1. Le CRU est chargé de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MRU.
2. Sous réserve des dispositions visées à l'article 31, paragraphe 1, le CRU est chargé de l'élaboration des plans de résolution et de l'adoption de toutes les décisions de résolution relatives:
| a) | aux entités visées à l'article 2 qui ne font pas partie d'un groupe, et aux groupes:
|
| b) | à d'autres groupes transfrontaliers. |
3. À l'égard des entités et groupes autres que ceux visés au paragraphe 2, sans préjudice des responsabilités du CRU concernant les tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, les autorités de résolution nationales s'acquittent et sont responsables des tâches suivantes:
| a) | adoption des plans de résolution et évaluation de la résolvabilité conformément aux articles 8 et 10 et à la procédure établie à l'article 9; |
| b) | adoption des mesures au cours de la phase d'intervention précoce, conformément à l'article 13, paragraphe 3; |
| c) | application d'obligations simplifiées ou dérogation à l'obligation d'établir un plan de résolution, conformément à l'article 11; |
| d) | établissement du niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, conformément à l'article 12; |
| e) | adoption de décisions de résolution et application des instruments de résolution visés au présent règlement, conformément aux procédures et mesures de sauvegarde appropriées, sous réserve que la mesure de résolution n'exige pas de recours au Fonds et soit financée exclusivement par les instruments visés aux articles 21 et 24 à 27 et/ou par le système de garantie des dépôts, conformément à l'article 79 et à la procédure fixée à l'article 31; |
| f) | dépréciation ou conversion d'instruments de fonds propres pertinents en application de l'article 21, conformément à la procédure fixée à l'article 31. |
Si la mesure de résolution exige le recours au Fonds, le CRU adopte le dispositif de résolution.
Lorsqu'elles adoptent une décision de résolution, les autorités de résolution nationales prennent en considération et suivent le plan de résolution visé à l'article 9, à moins qu'elles n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.
Lorsqu'elles accomplissent les tâches visées au présent paragraphe, les autorités de résolution nationales appliquent les dispositions pertinentes du présent règlement. Toutes les références au CRU à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphes 6, 8, 12 et 13, à l'article 10, paragraphes 1 à 10, aux articles 11 à 14, à l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 16, à l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 18, paragraphes 2 et 6, à l'article 20, à l'article 21, paragraphes 1 à 7, à l'article 21, paragraphe 8, deuxième alinéa, à l'article 21, paragraphes 9 et 10, à l'article 22, paragraphes 1, 3 et 6, aux articles 23 et 24, à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 27, paragraphes 1 à 15, et à l'article 27, paragraphe 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, troisième alinéa et quatrième alinéa, première, troisième et quatrième phrases, et à l'article 32 sont à lire comme des références aux autorités de résolution nationales en ce qui concerne les groupes et entités visés au premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les autorités de résolution nationales font usage des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive 2014/59/UE conformément aux conditions fixées par le droit national.
Les autorités de résolution nationales informent le CRU des mesures visées au présent paragraphe à prendre et assurent une coordination étroite avec le CRU lorsqu'elles prennent ces mesures.
Les autorités de résolution nationales communiquent au CRU les plans de résolution visés à l'article 9, ainsi que les éventuelles mises à jour, accompagnés d'une évaluation motivée de la résolvabilité de l'entité ou du groupe concerné conformément à l'article 10.
4. Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir l'application cohérente de normes de résolution élevées en vertu du présent règlement, le CRU peut:
| a) | à la suite de la notification par une autorité de résolution nationale d'une mesure prise au titre du paragraphe 3 du présent article en vertu de l'article 31, paragraphe 1, et dans un délai approprié compte tenu de l'urgence de la situation, adresser un avertissement à l'autorité de résolution nationale concernée lorsqu'il estime que le projet de décision à l'égard d'une entité ou d'un groupe visé au paragraphe 3 du présent article n'est pas conforme au présent règlement ou aux instructions générales visées à l'article 31, paragraphe 1, point a); |
| b) | à tout moment décider, notamment si l'avertissement visé au point a) ne reçoit pas de réponse appropriée, de sa propre initiative, après consultation de l'autorité de résolution nationale concernée, ou sur demande de cette dernière, d'exercer directement tous les pouvoirs pertinents en vertu du présent règlement, y compris à l'égard d'une entité ou d'un groupe visé au paragraphe 3 du présent article. |
5. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les États membres participants peuvent décider que le CRU exerce tous les pouvoirs et responsabilités pertinents que lui confère le présent règlement à l'égard d'entités et de groupes, autres que ceux visés au paragraphe 2, établis sur leur territoire. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 du présent article, l'article 9, l'article 12, paragraphe 2, et l'article 31, paragraphe 1, ne s'appliquent pas. Les États membres qui envisagent de faire usage de cette possibilité en informent le CRU et la Commission en conséquence. Cette notification prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Comme vous le savez, la valeur ajoutée qui constitue l'assiette de la CVAE est, en vertu de l'article 1586 sexies du CGI, déterminée à partir du chiffre d'affaires, majoré de certains produits et surtout minoré de plusieurs catégories charges, notamment de gestion courante, énumérées limitativement par cet article. […] Pour les années en litige, celle-ci résulte à la fois du règlement n° 2014-07 de l'ANC, relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire, et du plan comptable général (PCG), […]
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