Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 19 mai 2021, n° 20/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 20 octobre 2020, N° 19/00195;20/82 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, S.A.R.L. CARRIERES MORIN, Société C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU OURAINE ET DU POITOU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL PRUNIER-D’INDY
ARRÊT du : 19 MAI 2021
n° : 122/21 RG 20/02308
n° Portalis DBVN-V-B7E-GHRR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l’Exécution, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 20 octobre 2020, RG 19/00195, n° Portalis DBYF-W-B7D-HLRW, minute n°20/82 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n° : 1265253028781672
Monsieur Z-A B
[…]
représenté par Me Alain PRUNIER de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265264847153517
C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant par son représentant légal en exerice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Thierry CHAS, avocat plaidant, SARL ARCOLE du barreau de TOURS en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d’ORLÉANS
SARL. CARRIERES MORIN, agissant par son représentant légal en exerice, domicilié en cette qualité audit siège ; timbre fiscal dématérialisé n° : 1265264317485987
La Ballastière – 37700 SAINT A DES CORPS
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; timbre fiscal dématérialisé n° : 1265253562772589
[…]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 12 novembre 2020
' Ordonnance de clôture du 9 février 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 10 MARS 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 19 MAI 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 22 août 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou faisait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours, au visa de l’article R.219-9 du code des procédures civiles d’exécution la SARL Carrières Morin et Z-A B, afin de se voir allouer la somme de 65'792,62 €, invoquant un jugement en date du 13 mars 2016 confirmé par un arrêt du 9 janvier 2018.
La SA Les Mutuelles du Mans Assurances intervenait volontairement par conclusions du 15 septembre 2020.
Par un jugement en date du 20 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable l’intervention volontaire des Mutuelles du Mans, condamnait in solidum la SARL Carrières Morin et Z-A B à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 65'792,62 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 août 2019, disait que les paiements faits par Z-A B à X Y sont inopposables à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, déboutait Z-A B de sa demande en paiement de la somme de 1000 €, et disait que la société Carrières Morin sera garantie par son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, à concurrence de 34'441,91 €, sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % d’un minimum de 870 € et d’un maximum de 1750 €, déboutait les Mutuelles du Mans de leur demande de garantie à l’encontre de Z-A B et rejetait toutes autres demandes.
Par une déclaration en date du 12 novembre 2020, Z-A B interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2020, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société Carrières Morin sollicite également l’infirmation du jugement du 20 octobre 2020 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec Z-A B à payer au crédit agricole la somme de 65'792,62 € et en ce qu’il a dit que la garantie des Mutuelles du Mans se limite à la somme de 34'441,91 €, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de toutes demandes dirigées à son encontre, et de juger que la société Mutuelle du Mans Assurances, devra la garantir de toute condamnation sous déduction de la franchise contractuelle.
Par ses dernières conclusions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SA les Mutuelles du Mans Assurances sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 février 2021.
SUR QUOI :
Attendu que la demande a été formée sur la base de l’article R.211'9 du code des procédures civiles d’exécution, rédigé de la manière suivante : « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre les tiers saisi » ;
Attendu que le Crédit Agricole considère que, selon le jugement du 17 mars 2016, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 9 janvier 2018, la somme principale était d’un montant de 129'676,64 €, dont il y avait lieu de déduire la somme de 40'000 € versée en cours d’instance à titre de provision, et la somme de 23'883,82 € versée en octobre 2016 ;
Que cet organisme observe que le solde de 65'792,82 € est inférieur à sa créance résiduelle sur X Y qui s’élèverait selon lui à la date du 7 juin 2019 à 74'161,36 € pour le prêt notarié et à 46'364,30 € pour le jugement rendu en 2013 ;
Attendu que Z-A B et la société Carrières Morin prétendent que les saisies-attributions du 24 mai 2016 ne pouvaient porter que sur la somme de 22'441,91 € pour chacun d’entre eux, soit 129'767,64 € : 2 (exécution provisoire à 50 %), dont il y a lieu de retrancher la somme de 40'000 € (provision déjà versée) = 24'883,52 €, ajoutant que, par le règlement de la somme de 23'883,62 € opéré par les Mutuelles du Mans le 6 octobre 2016 pour le compte de la société Carrières Morin, le Crédit Agricole aurait été presque rempli de ses droits, puisqu’il ne manquait que 1000 € dans les sommes par lui perçues ;
Qu’il apparaît qu’une difficulté s’est manifestée sur l’imputation de la provision de 40'000 € versé en cours d’instance, puisque le jugement du 17 mars 2016 était assorti de l’exécution provisoire pour la
moitié des sommes, et que le total n’est pas le même selon le stade du calcul auquel la provision de
40'000 € est déduite, le calcul invoqué par la partie intimée n’étant pas exact, puisqu’elle déduit ab initio la somme de 40'000 € de la moitié de la condamnation prononcée, alors qu’elle doit être déduite de la totalité ;
Que les choses sont devenues plus claires après l’intervention de l’arrêt confirmatif du 9 janvier 2018, prononçant au profit de X La tapie une condamnation d’un montant de 129'967,64 € entièrement exécutoire pour le solde restant après déduction de la somme de 40'000 €, soit 89'767,64 €, dont à déduire ensuite le montant de 23'884,82 € payé par les Mutuelles du Mans, en qualité d’assureur des Carrières Morin ;
Que c’est déduction faite de cette somme que le Crédit Agricole évalue ( point 12, page 4 de ses conclusions) son solde à 65'792,82 € ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a retenu (premier paragraphe de la page 11 de son jugement) le calcul ainsi opéré ;
Attendu que la partie appelante prétend que faute d’avoir procédé à une nouvelle saisie-attribution après l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 9 janvier 2018, son adversaire ne serait pas recevable à se prévaloir des condamnations prononcées par cette décision postérieure aux saisies initiales ;
Attendu que le principe selon lequel la créance doit être certaine suppose seulement que cette créance existe, même si son montant exact n’est pas précisément connu ;
Que c’était à l’évidence le cas de la créance aujourd’hui invoquée par le Crédit Agricole, étant observé que si le raisonnement de la partie appelante devait être suivi, aucune créance ne pourrait être retenue comme certaine dès lors qu’il existerait un doute, ne serait-ce que de quelques euros demeurant en litige, ou même de quelques centimes, ne serait-ce que sur le montant des intérêts ou sur le montant des frais, ce qui interdirait à tout créancier de faire figurer dans son acte de saisie une mention du type « mémoire » ou « à parfaire » et reviendrait en définitive à empêcher toutes voies d’exécution ;
Attendu, s’agissant de la nature de la créance, qu’il est invoqué une jurisprudence selon laquelle le paiement par le tiers saisi au créancier saisissant perdrait tout fondement lorsque la créance du débiteur sur le tiers saisi résulterait d’un jugement ultérieurement infirmé, de sorte que le saisissant devrait restituer au tiers saisi les sommes reçues au titre de la saisie, ce qui démontre bien a contrario qu’une saisie peut être valablement faite en vertu d’un jugement frappé d’appel, cette circonstance ne lui ôtant pas son caractère certain ;
Qu’une créance indisponible peut également faire l’objet d’une saisie-attribution ;
Attendu que c’est à juste titre et par des motifs pertinents, particulièrement en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de confondre effet attributif immédiat et paiement immédiat de la créance que le premier juge a prononcée comme il l’a fait, de même que c’est à juste titre qu’il a relevé que la liquidation judiciaire de X La tapie est sans conséquences et qu’elle n’empêchait pas le règlement de la Caisse Régionale de Crédit agricole ;
Attendu que la SA Les Mutuelles du Mans Assurances ne conteste pas sa garantie à hauteur du montant pour lequel elle a été retenue ;
Attendu que la société Carrières Morin sollicite sa garantie intégrale par cette société, reprochant au juge de l’exécution d’avoir énoncé que l’assureur ne peut être tenu de régler plus que sa part mise à sa charge par le jugement du 17 mars 2016 dans la mesure où il n’avait pas la qualité de tiers saisi, estimant quant à elle que ce n’est pas le sens du jugement du 17 mars 2016, confirmé ensuite par la cour d’appel, puisque cette décision a indiqué que les Mutuelles du Mans « doivent garantir la société Carrières Morin de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, et ce dans la limite du contrat, soit la somme de 352'000 € par sinistre avec une franchise de 10 % d’un minimum de 870 € et d’un maximum de 1750 € » ;
Qu’en réalité, le jugement du 17 mars 2016 indique que Z-A B devait être garanti à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la société Carrières Morin et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans Assurances ;
Que l’ensemble des condamnations mises à la charge de l’assuré consistent bel et bien en cette garantie à hauteur de 50 % ;
Attendu que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a statué comme il l’a fait ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
Attendu, Z-A B succombant sur l’ensemble de ses prétentions, étant observé que la société Carrières Morin ne formule qu’une demande à son encontre, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure et qu’il en va de même en ce qui concerne la SA Les Mutuelles du Mans qui a fait face à ses obligations dès qu’elle a dû le faire ;
Qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à ce titre à chacun des organismes intimés la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Z-A B à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 1500 €, et à la SA Les Mutuelles du Mans Assurances la somme de 1500 €,
CONDAMNE Z-A B aux dépens et AUTORISE la SCP Guillauma Pesme à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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