Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 19 mai 2021, n° 20/02308
TGI Tours 20 octobre 2020
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CA Orléans
Confirmation 19 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des demandes postérieures à la saisie

    La cour a estimé que la créance invoquée par le créancier était certaine, même si son montant exact n'était pas connu, et qu'une saisie pouvait être faite en vertu d'un jugement frappé d'appel.

  • Rejeté
    Imputation de la provision versée

    La cour a jugé que le calcul effectué par le premier juge était correct et que la provision devait être déduite de la totalité de la condamnation.

  • Rejeté
    Limitation de la garantie de l'assureur

    La cour a confirmé que l'assureur ne pouvait être tenu de régler plus que sa part mise à sa charge par le jugement antérieur.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 19 mai 2021, n° 20/02308
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/02308
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tours, 20 octobre 2020, N° 19/00195;20/82
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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