Irrecevabilité 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 16 oct. 2024, n° 23/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nouméa, JAF, 24 octobre 2023 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU ne20/2024RANÇAIS
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Numéro de répertoire général : N° rg 23/00411 – n° portalis dbwf-v-b7h-unh Date de la saisine 15 décembre 2023
Date de la décision attaquée 24 octobre 2023
Origine de la décision attaquée Juge aux affaires familiales de NOUMEA Magistrat chargé de la mise en état : Mme ZouaouÏïa MAGHERBI, Conseiller
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
M. X Y, demeurant […] représenté par Me Marie-Christine ROGER de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT M. C. ROGER, avocat au barreau de NOUMEA
APPELANT
-===============
-================================================================
Mme Z AA épouse AB, demeurant […] représentée par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, Me Philippe AD de la SARL D’AVOCAT AC AD, avocat au barreau de NOUMEA
-=======================================INTIME=
-==================== ===============================
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT
Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Petelo GOGO, Greffier, à l’audience de mise en état du 18 septembre 2024, l’affaire ayant été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, et l’ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier.
Vu le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa dans une instance opposant Mme Z AE épouse AF à M. X AG,
Vu la requête d’appel déposée le 15 décembre 2023 par M. X AG,
Attendu que suivant conclusions d’incident transmises le 26 février 2024, complétées par des conclusions transmises le 16 mai 2024, Mme Z AE épouse AF, qui fait valoir qu’aucun excès de pouvoir n’a été commis par le premier juge et que celui-ci s’est borné à ordonner une expertise, soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. X AG et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Attendu que selon conclusions datées du 16 juillet 2024, M. X AG nous prie de :
- dire et juger que le jugement entrepris a statué sur la capacité à agir de Mme
Z AF, dire et juger que le jugement entrepris, en ordonnant une expertise génétique, a estimé nécessaire de suppléer la carence de Mme Z AF à rapporter les preuves nécessaires à l’appui de ses demandes,
- dire et juger qu’en agissant ainsi le premier juge a statué par deux fois sur le fond,
- déclarer en conséquence recevable l’appel interjeté par M. X AG, en tout état de cause, vu les articles 122 à 125 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie,
16/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : Me AD
: Me ROGER, MP, Dossiers CA et JAF Expéditions
– déclarer recevable l’appel subsidiaire interjeté par M. X AG,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme AF fondées sur les articles 583 et suivants du code de procédure civile,
-- débouter en conséquence Mme Z AF de toutes ses demandes, fins et conclusions, renvoyer le cas échéant les parties à conclure devant la cour dans le cadre de l’appel interjeté par M. AG,
- condamner Mme Z AF à payer à M. X AG la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la selarl MC Roger;
Attendu que reprenant les termes de sa requête d’appel tendant à « la nullité de la procédure pour violation du principe du contradictoire », M. X AG affirme, en premier lieu, exercer un appel – nullité en dénonçant la fraude qu’aurait commise son adversaire en faisant signifier la requête d’appel à une adresse qu’elle savait inexacte;
Attendu qu’il sera rappelé que le 28 avril 2023, Mme Z AE épouse AF a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d’une requête en tierce opposition à l’encontre d’un jugement rendu le 3 décembre 2018 qui avait constaté la paternité de M. AH AE, né le […] sur M. X AG; que cette requête a été signifiée à M. X AG selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; que dans son jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2023, le tribunal de première instance de Nouméa s’est contenté d’ordonner « une analyse génétique comparative d’ADN par analyse de sang sur Madame Z AE épouse AF et Monsieur X AG » destinée à déterminer s’ils < ont le même père biologique, à savoir Monsieur AH AE décédé le […] » et commis M. AI pour y procéder ; qu’à aucun moment, y compris dans les motifs de la décision, le premier juge ne s’est prononcé sur un autre point, notamment sur la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme AE épouse AF à l’encontre du jugement du 3 décembre 2018;
Attendu qu’il en résulte qu’en application de l’article 544 du code de procédure civile, le jugement du 24 octobre 2023 ne peut être immédiatement frappé d’appel puisqu’il n’a pas tranché une partie du principal; que ce jugement ne peut donner lieu qu’à un appel différé, ainsi que le précise l’article 545 ;
Attendu que l’article 460 du code de procédure civile prévoit que la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ; que la prohibition de l’appel immédiat à laquelle se heurte M. X AG ne l’autorise pas pour autant à exercer un appel-nullité ;
Attendu, en effet, qu’il est admis que les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile ne reçoivent d’exception qu’en cas d’excès de pouvoir; que dans le cas d’espèce, M. X AG ne dénonce pas un excès de pouvoir mais une violation du principe du contradictoire ; qu’il en résulte que la voie de l’appel-nullité n’est pas davantage ouverte ;
Par ces motifs :
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. X AG;
Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour;
Déboutons Mme Z AE épouse AF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X AG aux dépens de l’appel.
Fait en notre cabinet à Nouméa le 16 octobre 2024, En conséquence, la République française mande el ordonne à fous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance Le président. Le greffier, d’y tenir la main à tous.commandants et officiers
DIA
S iorsqu’ils en sont légalement requis. R
U
Pour copie certifiée conforme, revêtue de la O
C formule exéculaire, délivrée par nous, greffiers en chef du Tribunal de la Cour IE
NOUVELLE N d’Appel de Nouméa. O D E L
Pour le greffier en chef et par délégation A C
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