Article 1 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991
Article 2

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

L'agent commercial [*définition*] est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas de la présente loi [*champ d'application*] les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4

1Agent commercial et liberté tarifaire
Sélinsky Avocats · 5 septembre 2020

L'article 1er de cette loi, codifié à l'article L. 134-1 du code de commerce, est ainsi libellé : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante [...], […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article abrogé 1 Article abrogé 2 Article abrogé 3 Article abrogé 4 Article abrogé 5 Article abrogé 6 Article 7 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code électoral - art. […] Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. […]

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3Activité d'agent commercial
Greffe du tribunal des activités économiques de Paris

L'agent commercial est défini par l'article 1er de la loi 91-593 du 25 juin 1991 comme "un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale".

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Décisions27

1Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007, n° 06/13615Infirmation partielle

[…] — qu'il s'agit d'une activité de prestation de services n'impliquant en aucune manière (sauf exception à titre purement accessoire et après accord de la société Y) la négociation ou la prise de commandes au nom de cette dernière, la réalisation éventuelle de telles exceptions n'entraînant pas l'application de la loi sur le statut des agents commerciaux conformément à l'article 15 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 [article 1 § 1.3],

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[…] En effet, l'article 20 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 prévoit notamment que « Tout achat d'espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, […] et l'article 26 de la même loi prévoit notamment que « Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace. Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article 1 er de la loi n 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. » (loi désormais codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce)

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mars 2003, 02-81.005, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 423 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1604, 1843-3 du Code civil, R. 322-1 et suivants du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 424 à 429, 431, 463, 478 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1er, 5, 6, 9 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).