Confirmation 3 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2020, n° 17/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 7 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU EXTRAIT 03 juin 2020
CV / CB
-===ESE
N° RG 17/00745
N° Portalis
DBVO-V-B7B-COSV
X Y épouse Z,
AA Y
C/
AB AC AD
AE AF épouse AG, AH, AI, AJ AK
GROSSES le 03 jucu 20 à
De LLAMAS ne vimoit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE ARRÊT n° 203.20 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE LA COUR D’APPEL D’AGEN
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE:
Madame X Y épouse Z née le […] à Saint-Céré (46400) de nationalité Française
« Caillon »
[…]
Monsieur AA Y né le […] à Saint-Céré (46400) de nationalité Française
172 rue de Lestrade
46400 SAINT LAURENT LES TOURS
Représenté par Me AM VIVIER, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 07 Avril 2017,
D’une part,
ET:
Madame AB AC AD AE AF épouse AG née le […] à PRUDHOMAT (46130) de nationalité Française Profession: Retraitée
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, SELARL ACTION JURIS, DAG L avocat postulant au barreau d’AGEN E et par Me ANette SUDRE, avocat plaidant au barreau de COTP
R
U
O
C
Maître AH, AI, AJ AK né le […] à […] de nationalité Française Profession: Notaire
83 avenue Guérin de Castelnau
46130 BRETENOUX
Représenté par Me Erwan VIMONT, SCP LEX-ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part, COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 Décembre 2019 devant la cour composée de :
Présidente : Aurore BLUM, Conseiller faisant fonction de présidente Assesseurs Cyril VIDALIE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience AI-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffier X BOILEAU, adjoint administratrif faisant fonction de greffier
ARRÊT prononcé, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Faits et procédure :
De l’union de AL AM AN AO (AN AO) né le […] et décédé le […], et de AD AP AQ (AD AQ) née le […] et décédée le […], sont issus :
- AB AR,
- AS AI AT AO.
AS AO est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants X AO épouse AU et AA AO.
De leur vivant, AN et AS AO ont exercé une activité de marchands de bestiaux sous la forme d’une société de fait dont le nom commercial était « AO et fils », qui a été placée en liquidation judiciaire dans le cadre de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société commerciale Savam qu’ils exploitaient également, par jugement du tribunal de commerce de Cahors du 20 décembre 1983.
Me Loupiac Dardennes, précédesseur de Me AI-Pierre AX, a été désignée en qualité de syndic pour procéder aux opérations de liquidation judiciaire.
AD AQ et AB AR ont assigné le 07 janvier 1987 Me Loupiac Dardennes en liquidation-partage de la succession de AN AO, et, au préalable, liquidation-partage de la communauté ayant existé entre lui et son épouse. ქno
* 2/13 NRG 177/00745-N°° Portails OBVO-Y-876-COSV
Par jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 24 mars 1988, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 20 mars 1989, le partage de la communauté et de la succession ont été ordonnés, et une expertise diligentée.
Par jugement du 22 août 1991, le tribunal de grande instance de Cahors a homologué le rapport de l’expert Laujols et renvoyé les parties devant Me AH AY, notaire
à […].
Celui-ci a établi un acte de liquidation-partage en date des 10 et 17 janvier 1996, entre AD AQ, AB AR épouse AZ, et Maître AI-Pierre AX, agissant en qualité de syndic de AS AO.
Cet acte était soumis à une condition suspensive d’homologation judiciaire.
Par jugement rendu le 10 mai 1996 sur requête de AD AQ et d’AB AR, le tribunal de grande instance de Cahors a prononcé cette homologation.
Par acte des 18 et 21 décembre 1996, établi par Maître AH AY entre les mêmes parties, publié à la conservation des hypothèques de Cahors le 18 février 1997 sous le numéro de volume 1997 P n°1924, la réalisation des conditions suspensives a été constatée.
*****
Par acte du 16 juillet 2014, X AO épouse AU et AA AO ont assigné AB AR épouse AZ devant le tribunal de grande instance de Cahors pour voir :
- juger que l’acte de partage et de donation-partage des 21 et 28 décembre 1996 est nul pour défaut d’acceptation,
- par voie de conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux AQ-AO et des successions de AN AO et de AD AQ veuve AO, avec désignation à cet effet du président de la Chambre des notaires du Lot avec faculté de délégation.
Par acte du 2 décembre 2014, AB AR épouse AZ a assigné en garantie Me AH AY, rédacteur des actes litigieux.
Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance de Cahors a:
déclaré irrecevables X AO, épouse AU et AA AO en leur action en nullité :
- de l’acte de partage et de donation-partage des 21 et 28 décembre 1996 pour defaut d’acceptation,
- de l’acte des 10 et 17 janvier 1996,
- compte tenu de la prescription de leur action et en tout état de cause de l’autorité de la chose jugée affectant le jugement d’homologation du 10 mai 1996,
déclaré irrecevables X AO épouse AU et AA M
AO en leur action aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux AQ-AO et des successions de AN AO et de AD AQ veuve AO,
- condamné in solidum X AO épouse AU et AA AO à payer à AB AR épouse AZ :
- la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire,
- la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de précédure civile,
3/13
– débouté Me AY de sa demande en paiement par AB AR épouse AZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné X AO épouse AU et AA AO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sudre, avocat au barreau du Lot, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal considéré que X AO épouse AU et AA AO avaient été informés de l’existence des actes de partage dont ils sollicitaient l’annulation plus de cinq années avant l’introduction de leur action, car d’une part AB AR épouse AZ avait vendu des biens immobiliers qui provenaient du partage litigieux à AA AO par actes des 12 janvier 1999 et 20 juillet 2001, aux termes d’actes de vente qui y faisaient clairement référence, et d’autre part, il résultait des courriers échangés entre Maître AH BB et Maître BC, notaire chargé par X AO épouse AU et AA AO du règlement de la succession de leur père AS AO, des 17 novembre 2008 et 18 mai 2009, que ces derniers avaient connaissance à cette époque des actes litigieux.
Le tribunal a considéré que, compte tenu de l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la réforme réduisant le délai de prescription de dix à cinq ans, ils pouvaient engager leur action jusqu’au 19 juin 2013, que leur connaissance des actes attaqués était avérée à compter du 17 mai 2009, date du second courrier précité, et que l’action avait été engagée le 16 juillet 2014, alors que la prescription était acquise.
Le tribunal a considéré, en outre, que le jugement d’homologation du partage des 10 et 17 janvier 1996, qui était intervenu au terme d’une longue procédure contentieuse, ne relevait pas de la matière gracieuse, de sorte qu’il avait, faute de recours, acquis force de chose jugée, ce qui faisait également obstacle à la contestation du partage.
Le tribunal a, également, retenu que la mention dans l’acte, du caractère forfaitaire et à titre transactionnel de ce partage, lui conférait l’autorité de chose jugée par application de l’article 2052 du code civil.
Le tribunal en a déduit que l’acte des 18 et 21 décembre 1996, qui se limitait au constat de l’homologation judiciaire et à la reproduction de l’acte des 10 et 17 janvier 1996, était également insusceptible de contestation par l’effet de l’autorité de chose jugée.
Le tribunal a également déduit de l’autorité de chose jugée attachée au premier jugement du 24 mars 1988, ordonnant les opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre AD AQ et AN AO et de la succession de AN AO, que la nouvelle demande de liquidation-partage de la succession de AN AO était irrecevable.
Il a également observé que cette demande ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité de l’article 1360 du code civil relatives à la description du patrimoine à partager et à l’exposé des intentions des demandeurs sur la répartition des biens et de leurs diligences préalables en vue d’un partage amiable.
X AO épouse AU et AA AO ont interjeté appel par déclaration du 7 juin 2017.
Prétentions et moyens :
Par dernières conclusions visées au greffe le 26 août 2019, X AO épouse AU et AA AO demandent à la Cour de :
- les dire et juger bien-fondés et recevables en leur appel;
กว NRG 17/00745 N° Podalis OBVO-V-B70-CO3V 4/13
– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter AB AZ et Maitre AH AY de toute demande contraire,
- dire et juger que la prescription de l’action en nullité n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, soit le 28 octobre 2014, dire et juger que l’acte de partage cumulatif des 21 et 28 décembre 1996 est frappé de nullité du fait de l’absence de l’un des copartageants, AS AO,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que l’acte de partage et de donation-partage des 21 et 28 décembre 1996 est nul pour défaut d’acceptation de AS AO et que l’acte des 10 et 17 janvier 1996 est nul pour la même cause, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux AQ-AO et des successions de AN AO et de AD AQ veuve AO, désigner, à cet effet, le Président de la Chambre des Notaires du Lot avec faculté de délégation, sous la surveillance d’unjuge du siège,
- constater qu’AB AZ ne s’est jamais acquittée, ni en nature, ni en valeur, du paiement de la soulte dont elle était redevable au bénéfice de son Pére au titre de l’acte de partage cumulatif,
- en conséquence,
- dire et juger que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux AQ-AO et de leurs successions respectives, il conviendra de prendre en considération ladite soulte dont le paiement n’est jamais intervenu, en tout état de cause,
-
condamner AB AZ à verser à AA AO et X AO la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
X AO épouse AU et AA AO font valoir : sur les dernières conclusions et pièces produites par AB AO veuve AZ:
- que, versées la veille de l’ordonnance de clôture, elles doivent être écartées des débats, les appelants n’ayant pu y répondre utilement,
sur la prescription :
- qu’ils n’ont pas été en mesure d’exercer d’action avant la clôture de la procédure de liquidation visant leur père survenue au mois de juillet 2014, et que seul AI-Pierre AX, mandataire à la liquidation, avait alors qualité pour le représenter au cours de la procédure ce qu’il se serait abstenu de faire compte tenu de sa participation à l’acte, de sorte que leur père n’a pas davantage eu la possibilité de s’opposer à lui,
- que la délivrance de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Cahors quelques jours avant le jugement ordonnant la clôture de la procédure de liquidation de leur père est indifférente, la recevabilité s’appréciant à la date à laquelle la demande est examinée ou à tout le moins le jour de l’enrôlement de l’assignation soit le 28 août 2014 date postérieure à la clôture,
qu’il ne peut leur être opposé qu’ils auraient pu agir avant la clôture de la liquidation puisqu’ils entendaient exercer une action en nullité absolue, n’ayant en connaissance de l’acte litigieux que lors de la procédure d’acceptation de la succession au cours de l’année 2012 ; l’action en nullité absolue n’est pas soumise à une prescription de cinq ans de l’article 1304 du code civil,
5/13
que AA AO n’a pas pu avoir nécessairement connaissance de l’existence de l’acte de partage dès 1999 en raison de l’acquisition auprès de sa tante, en date des 12 janvier 1999 et 20 juillet 2001, de biens immobiliers recueillis par elle dans le cadre du partage et de la donation-partage en cause ; l’origine de propriété figurant sur chacun des actes de vente des parcelles en date des 12 janvier 1999 et 21 juillet 2001ne contient aucune référence à une donation-partage intervenue en 1996, et il y a lieu de distinguer l’existence de l’acte de sa teneur, qui ne pouvait être connue,
que leur père, AS AO, n’a pas eu connaissance de l’acte litigieux et s’est comporté jusqu’à son décès comme s’il avait vocation à devenir propriétaire de l’immeuble […] lieudit […] à Prudhomat dont il a supporté des frais (eau, électricité, remplacement de la chaudière, travaux d’entretien) facturés à son nom,
qu’ils n’ont eu connaissance de l’acte de partage litigieux que lorsqu’ils ont engagé la procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de leur père, au cours de l’année 2012,
- sur l’autorité de chose jugée du jugement d’homologation du projet d’acte de partage du 10 mai 1996 :
- qu’en l’absence de contestation élevée a propos de cet acte de partage qui a été accepté en l’état par les parties, le jugement d’homologation relevait de la matière gracieuse et ne pouvait donc étre considéré comme étant revêtu de l’autorité de chose jugée ; cette décision n’a tranché aucun point litigieux ni modifié ou ajouté à l’acte homologué, et il est indifférent qu’elle n’ait pas fait l’objet de recours,
- sur l’absence d’assignation de Me BD, successeur de Me Kittikouhn, à la procédure, que le moyen ne peut être reçu étant présenté pour la première fois en cause d’appel au mépris de l’article 564 du code de procédure civile, et est infondé, car l’action ne vise que les héritiers de AN AO et AD AQ et a été engagée après la clôture de la liquidation,
Sur la nullité de l’acte de partage des 21 et 28 décembre 1996 :
qu’en vertu de l’article 932 du Code Civil, le donataire doit expressément 4
accepter la donation qui lui est consentie et que cette acceptation doit être faite avant le décès du donateur sous peine de nullité et ne peut émaner d’aucune autre personne.
Par dernières conclusions déposées le 13 novembre 2019, AB BE demande à la Cour de :
au principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cahors le 7 avril 2017, dire et juger X AO épouse AU, et AA AO
✔
irrecevables dans l’ensemble de leurs demandes, et en tous cas mal fondés,
- condamner in solidum X AO épouse AU et AA AO à régler à AB AR épouse AZ : une somme supplémentaire de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
- les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Llamas, avocat, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile
, AGE N E L
- subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour réformerait le jugement du tribunal de KE grande instance de Cahors du 7 avril 2017 en tout ou en partie, 1☆
ขก ว r/RC 17/00735-N" Portalis DEVO-V-B78-COSY 6/13
– débouter X AO épouse AU et AA AO de leur demande tendant à :
Ivoir dire et juger que l’acte de partage et de donation-partage des 21 et 28 décembre 1996 est nul pour défaut d’acceptation, et que l’acte des 10 et 17 janvier 1996 est nul pour la même cause, cette demande étant mal fondée, ce qu’il soit constaté que Mme AZ ne s’est jamais acquittée ni en nature ni en valeur du paiement de la soulte dont elle était redevable au bénéfice de son frère au titre de l’acte de partage cumulatif, ce qu’il soit dit et jugé que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation
-
et partage de la communauté des époux AQ-AO et de leurs successions respectives, il conviendra de prendre en considération ladite soulte dont le paiement n’est jamais intervenu,
- condamner in solidum X AO épouse AU et AA AO à régler à AB AR épouse AZ :
- la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abus ive,
- la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Sudre, avocat, et d’appel qui seront recouvrés par Me Llamas, avocat, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire,
- débouter X AO épouse AU et AA AO de leur demande en nullité en ce qu’elle porterait sur la liquidation-partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux AO AN et GAUŽIN AD AP, et le partage de la succession de AN AO, qui n’ont pas la nature de donation et ne sont pas affectés par le moyen de nullité invoqué,
- débouter X AO épouse AU et AA AO de leur demande tendant, par voie de conséquence, à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux AQ-AO et des successions de AN AO et de AD AQ veuve AO, cette demande étant irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
- condamner in solidum X AO épouse AU et AA AO, à régler à AB AR épouse AZ :
- la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Sudre, avocat, et d’appel qui seront recouvrés par Me Llamas, avocat, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à titre encore plus subsidiaire et dans l’hypothèse où les demandes formées par X AO épouse AU et AA AO seraient accueillies, en totalité ou en partie :
-faire application de l’article 552, alinéa 3, du code de procédure civile, et ordonner la mise en cause de Me Marc BD,
- dire que le notaire qui sera désigné devra convoquer Maître Marc BD, successeur de Maître AI-Pierre AX, à la liquidation de biens de AS AO, afin qu’il participe à ses opérations,
- dire et juger qu’AH AY a commis une faute en sa qualité de rédacteur d’acte, et que sa responsabilité délictuelle est engagée à l’égard d’AB AZ, née AR,
-condamner AH AY à relever indemne et garantir AB AZ, née AR, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de cette dernière,
-dire et juger AH AY tenu d’indemniser AB AR épouse AZ, de tous les préjudices qui pourraient résulter pour elle de la nullité des actes,
- dans l’hypothèse où la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux AQ-AO et des successions de AN AO et de AD AQ veuve AO serait accueillie
U O C N’RG 17/00745-N° Porislis DBVO V B7b-CO3V 7/13
dire qu’AH AY devra être présent à ces opérations afin qu’il n’en ignore et que les opérations lui soient opposables,
- condamner AH AY à régler à AB AR, épouse AZ:
- la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Sudre, avocat, et d’appel qui seront recouvrés par Me Llamas, avocat, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
AB AR fait valoir :
sur la prescription :
-- que l’action est soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil,
- que l’argumentaire contradictoire des appelants soutient, d’une part, que les actes contestés seraient nuls pour absence de participation de leur père qui ne pouvait être représenté par Maître AX, et, d’autre part, que celui-ci ne pouvait agir en nullité de l’acte, en raison de sa représentation par son syndic, que le caractère absolu de la nullité invoqué par les appelants entraînait la possibilité pour eux d’engager une action après le décès de leur père par application de l’article 1180 du code civil ouvrant l’action à toute personne justifiant d’un intérêt,
- que le principe d’estoppel fait interdiction à une partie de se contredire or les appelants ont introduit la présente action alors que la procédure de liquidation était toujours en cours, l’assignation ayant été délivrée le 16 juillet 2014 alors que la clôture de la liquidation a été prononcée le 21 juillet 2014, que les appelants ont ainsi considéré qu’ils étaient titulaires d’un droit personnel à agir, et montré qu’ils étaient en mesure de l’exercer avant l’expiration du délai de cinq années, qu’ils ont, contrairement à ce qu’ils affirment, eu connaissance du contenu de
-
l’acte de partage avant 2012, ce qui résulte notamment d’un acte de vente d’AB AR à AA AO du 12 janvier 1999, ou encore d’échanges de courriers versés aux débats, notamment en cause d’appel, démontrant que le notaire des appelants a réclamé la copie des actes par courrier du 31 juillet 2008, et que me AY a donné suite à cette demande contre paiement de frais arrêtés à 75 € dont le paiement a été effectué, par un chèque émis le 5 août 2008,
- sur l’absence d’intérêt à agir :
que les procédures des sociétés de AS AO ont révélé un passif total de 23 893 808,20 francs auquel il était personnellement tenu, démontrant sa ruine, qui était sans commune mesure avec le montant de la masse à partager dans le cadre de l’acte de donation-partage attaqué, de 1 275 505,04 francs, de sorte que l’annulation réclamée aurait pour effet de profiter aux créanciers, à l’exclusion des appelants, ce qu’ils admettent implicitement en page 41 de leurs conclusions ; qu’ils n’ont donc pas d’intérêt à agir,
sur l’irrecevabilité pour absence d’appel en cause de Maître Marc BD:
- que la demande n’est pas nouvelle,
- que la procédure a été diligentée alors que la liquidation judiciaire était en cours et Maître Marc BD syndic, que Maître Marc BD est intervenu à l’acte attaqué en qualité de représentant
-
de AS AO,
- l’annulation de l’acte justifierait la réouverture de la liquidation judiciaire,
sur l’autorité de chose jugée du jugement du 10 mai 1996 :
✔
- qu’il a homologué l’acte de partage et de donation-partage qui constituait une transaction soumise à l’article 2044 du code civil, et n’a fait l’objet d’aucun recours,
- que l’acte postérieur des 18 et 21 décembre 1996 ne contient que le constat de
WERG 17/00746 N° Fortalis OBVO VEZB-CCSV 8/13
ยก ว
la réalisation des conditions suspensives de l’acte de partage et de donation-parta ge,
- qu’ayant acquis force de chose jugée, l’acte ne peut plus être attaqué,
-sur l’irrecevabilité pour inobservation de l’article 1360 du code civil,
- qu’une assignation en liquidation-partage doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partage et les diligences accomplies en vue d’obtenir un partage amiable ; que tel n’est pas le cas,
- qu’en outre, les biens visés par les actes attaqués ont, depuis le partage, été l’objet de mutations et devraient, en cas d’annulation, réintégrer leur patrimoine d’origine, point sur lequel les appelants n’ont apporté aucun élément de réponse,
- sur la nullité de l’acte de partage :
- qu’en vertu de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la liquidation de AS AO, ce dernier n’avait pas qualité pour intervenir à cet acte, qu’il en était parfaitement informé et a pu, par suite de son établissement,
-
bénéficier d’une maison jusqu’à son décès,
- que la donation-partage litigieuse ne nécessite pas d’acceptation du donataire prévue par l’article 932 du code civil pour les donations, car elle contenait outre une donation-partage, la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre AN AO et AD AQ, et le partage de la succession de AN AO ; le partage successoral est considéré comme un acte d’administration et de disposition relevant du seul pouvoir du liquidateur,
- sur la demande, en cause d’appel, de règlement d’une soulte :
- qu’elle est irrecevable pour absence de fondement juridique, pour être présentée pour la première fois en cause d’appel, et pour être prescrite,
- qu’elle tend à obtenir l’exécution d’un acte dont la nullité est invoquée,
- que AS AO était redevable envers la succession de AN AO,
sur les dommages-intérêts :
- qu’ils ont été alloués à juste titre en première instance au regard du caractère abusif de la procédure, et sont également justifiés en appel.
Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2019, Maître AH AY demande à la Cour de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état,
- subsidiairement,
- rejeter les conclusions et pièces signifiées par AB AR, d’une part, AA et X AO d’autre part,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Cahors en date du 7 avril 2017,
- rejeter et débouter AB AR épouse AZ de son appel incident à l’encontre de Maître AH AY,
- condamner X AO et AA AO, appelants, à verser à Maître AY la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître AH AY fait valoir :
sur le rabat de l’ordonnance de clôture et le rejet de conclusions et pièces tardives :
-
- que les dites pièces et conclusions ont été déposées la veille de l’ordonnance de
COURS
9/13
clôture, ce qui l’a placé dans l’impossibilité d’exercer sa défense,
sur l’autorité de chose jugée :
- le jugement a retenu à juste titre que les transactions ont autorité de chose jugée entre les parties, et que de surcroît, l’acte contesté avait été homologué par jugement,
- le jugement d’homologation est devenu définitif,
→sur la prescription :
- les appelants ont eu une parfaite connaissance des actes critiqués au plus tard le 13 novembre 2008, et le délai d’exercice de l’action a expiré le 13 novembre 2013,
- l’action en garantie d’AB AR est également prescrite.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019; le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé et l’examen de l’affaire reporté. La clôture a été prononcée le 16 décembre 2019 et l’affaire évoquée à l’audience du même jour.
Motifs
Sur les demandes de rejet des pièces
Les pièces n°31 à 33 versées aux débats par AB AR épouse AZ ayant soumises à la discussion des parties à la suite du rabat de l’ordonnance de clôture du 27 août 2019, il n’y a pas lieu de les en écarter.
Sur la prescription :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelle se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les actes dont l’annulation est sollicitée par X AO épouse AU et AA AO, ont été évoqués dans les deux actes authentiques de vente des 12 janvier 1999 et 20 juilet 2001, par lesquels AB AR épouse AZ a cédé des immeubles à AA AO.
Ces deux actes de vente consacrent deux pages à l’évocation du règlement de la succession de AN AO, se réfèrent à l’acte de partage des 10 et 17 janvier 1996, au jugement d’homologation, et à l’acte de constat de levée de conditions suspensives des 18 et 21 décembre 1996, rappelant la publicité dont il a fait l’objet et qui a porté à la connaissance des tiers sa teneur.
AA AO était donc informé dès le 12 janvier 1999 de l’existence de l’acte de partage litigieux, qui, régulièrement publié, était accessible à tout un chacun et lui était opposable, tout comme il l’était à X AO épouse AU. AGENLe courrier de Maître Stéphane BC, notaire de X AO épouse AU et de AA AO, daté du 17 novembre 2008, indique mes clients souhaiteraient obtenir un éclaircissement sur le partage du 28 décembre 1996 entre les
ขก ว W RG 17/00745- Podalis 28V0 V-878 CCOV 10/13
consorts AO", et précise ensuite le détail de leur demande portant sur son caractère transactionnel, l’imputation du passif à leur père, la convention de soulte due par AB AR épouse AZ à son père et l’obligation de loger AS AO.
Enfin, ce courrier indique que « les enfants de Monsieur AS AO n’entendent pas être privés de leurs droits dans la succession de leur grand-parents » et demande confirmation « qu’il n’y a plus d’obstacle à ce jour pour l’obtention de la clôture pour insuffisance d’actif pour ces deux dossiers »
Ce courrier démontre donc, d’une part, la connaissance qu’avaient X BH épouse AU et AA AO de l’existence, comme du contenu de l’acte de partage de la succession de AN AO, et d’autre part, l’existence de contestations qu’ils émettaient à son encontre et dans le prolongement desquelles s’inscrit leur présente action dont l’objet n’est pas la remise en question d’une partie de l’acte relative à une donation secondaire au règlement de la succession de AN AO, mais la remise en cause de la totalité des opérations de liquidation partage de sa succession.
En cause d’appel, AB AR épouse AZ a produit un courrier adressé par Maître BC à Maître AY le 31 juillet 2008 sollicitant copie de divers actes, dont le partage litigieux, qui a été délivrée ainsi qu’en atteste la production du chèque n°3162 de 75 € tiré en date du 5 août 2008 sur le compte de Maître BC à la Caisse des dépôts. Maître AY a produit un extrait de son journal général de comptabilité du 23 août 2008 corroborant ce paiement, l’intitulé de l’opération relevé étant « AO AA chèque à l’encaissement » et le numéro 3162 identifiant le chèque reçu.
Il est donc démontré que la copie de l’acte de partage a été remise à X AO épouse AU et à AA AO au mois d’août 2008, ce qui leur a permis d’en prendre connaissance de manière approfondie, puis d’émettre des contestations et une demande d’explications par la voix de leur notaire, donnant lieu à l’envoi du courrier du 17 novembre 2008.
À cette date, ils avaient donc une pleine connaissance des droits qu’ils étaient en mesure d’exercer.
Or l’action a été introduite par assignation du 16 juillet 2014, au delà du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
X AO épouse AU et AA AO ne sauraient se prévaloir, pour s’opposer à la prescription invoquée à leur encontre, d’un report du point de départ du délai de prescription résultant de l’impossibilité d’exercer leur droit avant la clôture de la liquidation judiciaire de AS AO, dès lors qu’en engageant leur action avant cette clôture, ils ont admis qu’ils avaient la possibilité de le faire.
Ils ne sauraient davantage se prévaloir de l’impossibilité pour AS AO d’ester lui même en justice par suite du dessai[…]sement de l’exercice de ses droits résultant de cette procédure collective, ayant pour effet de conférer à son syndic le pouvoir de le représenter, dès lors qu’ils soutiennent, au fond, que Maître AI-Pierre AX n’avait pas qualité pour le représenter à l’acte de partage qui nécessitait sa participation.
L’exposition de frais d’entretien et d’amélioration de l’immeuble dont la jouissance avait été laissée à AS AO, n’est pas de nature à justifier un report du point de départ de la prescription, étant, à les supposer avérés, imputables à son occupation.
C’est donc à juste titre que le jugement a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de X AO épouse AU et de AA AO AGEN
11/13
Sur l’autorité de chose jugée
Par jugement du 24 mars 1988, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Agen du 20 mars 1989, le tribunal de grande instance de Cahors a ordonné les opérations de liquidation-partage de la succession de AN AO.
Le jugement du même tribunal du 10 mai 1996 homologuant l’acte de partage, revêtu du même effet, a mis un terme aux opérations de liquidation-partage.
Ces décisions ont acquis un caractère définitif à l’égard de AS AO, et par conséquent, de ses enfants, ayants-cause à titre universels vis à vis desquels elle a acquis autorité de chose jugée en vertu de l’article 1351 devenu 1355 du code civil.
Le tribunal a retenu à juste titre que l’autorité de chose jugée résultant de ces décisions constituait une seconde cause d’irrecevabilité des demandes de X AO épouse AU et de AA AO.
Sur les autres demandes :
L’introduction d’une action en nullité, irrecevable à plusieurs titres, à l’encontre d’un acte de partage ancien, et dont la validité était de nature à être renforcée par une homologation judiciaire, justifie l’octroi par le premier juge de dommages-intérêts à AB AR épouse AZ.
Ayant introduit un recours alors que le jugement de première instance contenait un exposé des causes d’irrecevabilité de leur action leur permettant d’être informés de leur caractère pleinement justifié, il ont occasionné un préjudice à AB AR épouse AZ justifiant qu’ils soient condamnés à lui payer 3 000 € à raison du caractère abusif de leur appel en application de l’article 559 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge des demandeurs, partie perdante.
Partie perdante en appel, X AO épouse AU et AA AO seront tenus de supporter les dépens d’appel, et de payer à AB AR épouse AZ 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur recours ayant conduit à l’intervention de Maître AH AY en cause d’appel, ils seront tenus de lui verser 2 000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’ordonnance N° 2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 7 avril 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum X AR épouse AU et AA AO à payer à AB AR épouse AZ 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
W* RG 17007:15 N° Portalis DBVC-V-876-COSY ขก ว 12/13
Condamne in solidum X AO épouse AU et AA AO à payer à AB AR épouse AZ 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum X AO épouse AU et AA AO à payer à Maître AH AY 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum X AO épouse AU et AA AO aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Me Llamas, avocat, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Aurore BLUM, conseiller faisant fonction de présidente, et par X BOILEAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
X BOILEAU Aurore BLUM
MA 20EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: morty
A tous los Hulsslers de Justice sur ca requis da mettre le présents arrèt à exécution;
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près C les Tnbunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A lous Commandants et Officiers de la Forca Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. POUR PREMIÈRE GROSSE CERTIFIÉE CONFORME, délivrée par Nous, Directeur des services de greffe judiclaire soussigné du
Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN PPEL D’ Le Le Directeur des services de greffe judiciaire
Uu R U O C
13/13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Inégalité de traitement
- Motif légitime ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Demande
- Taxes foncières ·
- Constat ·
- Biens ·
- Commodat ·
- État ·
- Remboursement ·
- Prêt à usage ·
- Demande ·
- Bois ·
- Photographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Cahier des charges ·
- Obligation de résultat ·
- Énergie ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Fins
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Chèque ·
- Tracteur ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Grue ·
- Livraison ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Endettement ·
- Prêt
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Développement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Délit de marchandage ·
- Syndicat
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Incendie ·
- Contrôle d'identité ·
- Infraction ·
- République ·
- Suspensif ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Villa ·
- Sinistre ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Responsabilité ·
- Copropriété
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Congé
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Accident du travail ·
- Camion ·
- Chauffeur ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.