Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 318 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
[…] qu'en jugeant que le défaut d'annexion des procurations données par M. et Mme X... au clerc de notaire qui les avait représentés aux actes de prêt, aux minutes de ces actes, leur avait fait perdre leur caractère exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1318 du code civil et 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 4°/ qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées à l'original de l'acte authentique soient également […] soit requise, n'est pas sanctionné par la nullité du titre exécutoire ou la perte de sa force exécutoire ; […]
Lire la suite…[…] Vu ensemble la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et le décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; […] La Commission prend également acte qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991 les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés et qu'ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
[…] N'étant pas en possession d'un titre exécutoire l'accès aux services administratifs prévus par les articles 39, 40, 41 de la loi du 9 juillet 1991 m'est refusé' ;
[…] Par exploit délivré le 12 décembre 2008, Monsieur Z a fait assigner Maître A par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE , au visa des articles 55 et 56 du décret n° 92 -755 du 31 juillet 1992 et 41 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, aux fins de mainlevée des dites saisies-attribution et de nullité de commandement de saisie-vente et de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre le remboursement des frais bancaires prélevés sur son compte par la BPLC (92€), et une indemnité de procédure de 2.000,00 € ainsi qu'aux dépens.
La cour d'appel de Paris déboute l'époux de sa demande, par un arrêt du 7 septembre 2010, selon lequel si l'article 41 de la loi du 9 juillet 1991 précise que les renseignements obtenus par l'huissier de justice ne peuvent être communiqués à des tiers, l'épouse ne saurait être regardée comme étant un tiers au sens de ce texte.
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