Annulation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 25 sept. 2023, n° 2212349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Asane Roxane Andjili Biwole, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 de l’ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à Asane Roxane Andjili Biwole un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec la regroupante sont établis ;
— le motif tiré de ce qu’elle serait française est entaché d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés du caractère frauduleux du jugement prononçant l’adoption simple de la demandeuse de visa par la requérante et de l’absence de justification des conditions matérielles et financières pour l’accueil de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Heng,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, a obtenu par décision du 29 janvier 2021 de la préfète de la Gironde une autorisation de regroupement familial au profit d’Asane Roxane Andjili Biwole, ressortissante camerounaise née le 27 avril 2005, qu’elle présente comme sa fille adoptive. Par une décision du 6 juillet 2022, dont Mme A demande l’annulation, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour l’enfant d’Asane Roxane Andjili Biwole au titre du regroupement familial. Par une décision du 22 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 de l’ambassade de France au Cameroun doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 2 novembre 2022 par laquelle la commission a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour Asane Roxane Andjili Biwole, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’acte de naissance de l’intéressée comporte des irrégularités de nature à remettre en cause son authenticité, et que le jugement supplétif suivant lequel cet acte a été transcrit n’a pas été transmis, et d’autre part, que le décès des parents biologiques de l’enfant ne pouvant être établi en l’absence de production de leurs actes de décès, son intérêt supérieur est de demeurer dans son pays d’origine.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
7. D’autre part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
10. Pour justifier de l’identité de l’enfant Asane Roxane Andjili Biwole, Mme A produit l’acte de naissance n° 2018/ES/2101/N/473 établi le 4 juillet 2018 par l’officier d’état civil de la commune de Doumé, faisant état de la naissance de l’intéressée le 27 avril 2005. Elle produit également deux jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance n° 582/PD et 09/PD, rendus les 11 décembre 2017 et 12 avril 2021 par le tribunal de première instance d’Abong-Mbang précisant que l’enfant Asane Roxane Andjili Biwole est née le 27 avril 2005, l’acte de naissance produit au dossier ayant été établi sur la base de ce premier jugement supplétif.
11. D’une part, si cette pluralité d’actes pour une même personne peut être de nature à remettre en cause leur authenticité, le ministre ne soutient pas que ces jugements auraient un caractère frauduleux, celui-ci se bornant à relever que l’acte de naissance produit a été pris en transcription du jugement supplétif n° 582/PV/2017 du 11 décembre 2017 qui n’a pas été produit, alors qu’au demeurant la requérante l’a finalement produit à l’instance. D’autre part, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer a relevé que l’acte de naissance n° 2018/ES/2101/N/473 ne comporte pas la date de naissance du père de l’enfant, en méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation du code civil camerounais, cette anomalie ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la valeur probante de ce document. Dans ces conditions, et alors, en outre, que Mme A produit également un certificat d’existence d’une souche de l’acte de naissance n° 2018/ES/2101/N/473 délivré le 25 août 2022 par le premier adjoint au maire de la commune de Doumé, la commission de recours, en estimant que l’identité de la demandeuse de visa n’était pas établie, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Si la commission de recours s’est également fondée sur le motif tiré de ce que, en l’absence de production des actes de décès des parents biologiques de l’enfant, son intérêt supérieur est de demeurer dans son pays d’origine, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif, dès lors qu’il ne s’agit pas un motif d’ordre public de nature à justifier un refus de visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial.
13. Toutefois, le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant implicitement deux substitutions de motifs. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, d’une part, que le jugement d’adoption produit aurait un caractère frauduleux dès lors que la date de naissance de l’enfant a été rectifiée de manière manuscrite à deux reprises dans les motifs du jugement, qu’il y est mentionné que la mère de l’enfant est décédée en 2005 suivant un certificat de décès établi en 2016 et que l’adoption a été prononcée quelques mois avant l’introduction de la demande de regroupement familial, et d’autre part, que Mme A n’établit pas disposer des conditions matérielles et financières pour accueillir sa fille adoptive.
14. Si les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes, leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
15. Pour justifier du lien de filiation les unissant, Mme A produit le jugement rendu le 19 août 2016 par le tribunal de première instance de Bertoua la désignant tutrice de l’enfant, puis le jugement du 8 mai 2020 rendu par le même tribunal autorisant son adoption. S’il est vrai, ainsi que l’indique le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que ce second jugement comporte à deux reprises une correction manuscrite de la date de naissance de l’enfant Asane Roxane Andjili Biwole pour y lire le 27 avril 2005 au lieu du 21 avril 2005, cette anomalie, qui peut s’expliquer par une erreur matérielle initiale, ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’une situation de fraude. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’une levée d’acte diligentée par l’autorité consulaire, ce jugement a pu être produit, la date de naissance l’enfant y étant au surplus exacte. Les deux autres circonstances visées au point 13 de ce jugement sont quant à elles sans incidence. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait saisi le ministère public, comme le lui permet l’article L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la première demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur.
16. Enfin, si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient que Mme A n’établit pas disposer des conditions matérielles et financières pour accueillir sa fille adoptive, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la préfète de la Gironde a déjà procédé à cet examen et a autorisé le regroupement familial. Dans ces conditions, ce second motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense, qui au demeurant est entaché d’une erreur de droit, n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à Asane Roxane Andjili Biwole sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Asane Roxane Andjili Biwole le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La greffière
La présidente,
C. CHAUVET
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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