Confirmation 13 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 janv. 2009, n° 07/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/02512 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 avril 2007, N° 07R00112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EUROPE CHEMINEES c/ SARL IMPACT |
Texte intégral
13/01/2009
ARRÊT N°
N°RG: 07/02512
Décision déférée du 19 Avril 2007 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 07R00112
X
V.S.
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
C/
SARL IMPACT
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(E/S)
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me TRUNO BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIME(E/S)
SARL IMPACT
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DESPRES-EICHENHOLC-NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. F, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. F, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Par déclaration en date du 3 mai 2007, la SA EUROPE CHEMINEES a relevé appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 avril 2007 qui a dit n’y avoir lieu à référé et l’a condamnée à verser à l’EURL IMPACT 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société EUROPE CHEMINEES fabrique et commercialise des cheminées. Elle a engagé comme directeur de magasin Steve Thouvenel par contrat en date du 15 juillet 2004.
Dès le 21 septembre 2006, il démissionnait et s’engageait à cesser toute activité susceptible de concurrencer la société EUROPE CHEMINEES.
Or, il avait créé en juin 2006 la SARL IMPACT dont il était le gérant et qui exerçait la même activité que la société EUROPE CHEMINEES.
Par exploit du 8 février 2007 , la SA EUROPE CHEMINEES a assigné la SARL IMPACT sur le fondement de l’article 1382 du Code civil aux fins de voir prononcer son interdiction sous astreinte de concurrencer de façon déloyale la SA EUROPE CHEMINEES et de commercialiser tout produit directement concurrent à cette société sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et de se voir allouer 12.000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA EUROPE CHEMINEES demande la réformation de l’ordonnance attaquée, le prononcé de l’interdiction à la SARL IMPACT de la concurrencer déloyalement en commercialisant tous produits directement concurrents sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la décision à intervenir, la condamnation de la SARL IMPACT à lui verser 24.870 euros à titre de provision sur dommages-intérêts à intervenir et 23.900 euros résultant des commandes détournées. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi avec pour mission de communiquer l’entière comptabilité de la SARL IMPACT et la liste de la totalité de ses clients . Elle demande enfin 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les agissements déloyaux sont caractérisés par la création de la SARL IMPACT dans des conditions fautives et par une prospection abusive de la clientèle du concurrent.
Steve Thouvenel a créé sa société le 21 juin 2006 alors qu’il était encore salarié de la société EUROPE CHEMINEES et a démissionné le 21 septembre suivant en s’engageant à cesser toute activité concurrente. Il a reconnu dans son courrier du 21 septembre 2006 qu’il avait commis une faute grave en constituant une société à l’insu de son employeur. Il a reconnu avoir détourné un chèque et avoir utilisé du matériel et des équipements de la société EUROPE CHEMINEES pour la société qu’il avait créée.
Il a également fait établir un chèque par un client de la société EUROPE CHEMINEES à l’ordre de son épouse pour financer sa propre société. Ce chèque de 3.640 euros a été restitué sept mois plus tard en janvier 2007 lorsqu’il a été menacé d’une plainte. Un autre client a déclaré lui avoir remis de l’argent liquide, argent qui a été détourné par Steve Thouvenel. Il a également utilisé le téléphone mis à sa disposition pour contacter des clients pour le compte de sa nouvelle société. Il reconnaît avoir utilisé les moyens de l’entreprise qui l’employait pour créer sa propre entreprise, en violation de son obligation de loyauté en exécution de son contrat de travail.
Par ailleurs, il a tenté de débaucher les salariés de la SA EUROPE CHEMINEES comme M. Z et a effectivement débauché C B. Il a utilisé la liste des clients de la société pour passer des commandes pour le compte de sa nouvelle société et a détourné une partie de la clientèle en reprenant les commandes effectuées au nom de la SA EUROPE CHEMINEES et en exécutant les prestations par sa société IMPACT comme le confirment plusieurs attestations.
Le préjudice subi par la SA EUROPE CHEMINEES se mesure à la perte du chiffre d’affaires de 24.870 euros en comparant les périodes mai-septembre 2005 à mai-septembre 2006. Ainsi, la SARL IMPACT a réalisé un chiffre d’affaires de 162.014 euros HT en 2006 alors qu’elle avait racheté un fonds de commerce qui n’avait plus d’activité, preuve du détournement de clientèle réalisé par Steve Thouvenel. Par ailleurs, le total des commandes réalisées par ce dernier concernant des clients de la SA EUROPE CHEMINEES s’élève à 23.900 euros, montant qui devra être remboursé à cette dernière.
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur le quantum du préjudice subi par la SA EUROPE CHEMINEES, elle sollicite une expertise.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, l’EURL IMPACT demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action en concurrence déloyale relève de la faute prouvée et ne peut aboutir favorablement à défaut de dommage avéré. Il faut également que le dommage résulte du fait générateur par un lien de cause à effet.
Elle relève que les deux griefs formés à son encontre sont d’une part, la confusion de l’entreprise à laquelle on s’adresse ou de l’origine des produits que l’on acquiert et d’autre part, le débauchage de salariés.
Elle rappelle que la sanction définitive de la concurrence déloyale relève du juge du fond.
Elle observe que les critiques ne portent que sur le comportement de Steve Thouvenel salarié de l’entreprise EUROPE CHEMINEES et que le litige relève du conseil des prud’hommes. Par ailleurs, les faits relatés ne relèvent pas d’une action en concurrence déloyale. L’utilisation du téléphone de la société qui l’employait ne saurait constituer une quelconque concurrence déloyale en créant la moindre confusion alors qu’il a laissé le téléphone après sa démission laissant donc les clients rappeler la société qui l’employait précédemment.
Il conteste le débauchage de salariés en dénonçant le caractère mensonger de l’attestation de Monsieur Z dictée par le lien de subordination l’unissant à la société EUROPE CHEMINEES. Il en est de même pour les attestations de MM A et Gueret. Mlle B s’est rétractée après avoir rédigé l’attestation produite et les clients concernés par les bons de commande visés par Mle B ont témoigné du fait qu’ils ont fait leur choix en fonction des prix pratiqués par les différents prestataires de la région et non sur démarchage systématique de l’EURL IMPACT. La preuve de la concurrence déloyale dénoncée n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, la SA EUROPE CHEMINEES ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et se contente d’affirmer qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires entre 2005 et 2006.
Motifs de la décision :
La cour est saisie d’un recours contre une ordonnance de référé qui se fonde nécessairement sur les dispositions des articles 808 et suivants du Code de procédure civile et, s’agissant d’une instance devant le président du tribunal de commerce des dispositions similaires des articles 872 et suivants du dit code. A défaut de précision du fondement juridique de l’action engagée dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions de la demanderesse, il convient de rappeler ces dispositions légales.
Selon les articles 808 et 872 du Code de procédure civile, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Selon les dispositions des articles 809 alinéa 1 et 873 alinéa du dit code, il peut prescrire, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, en vertu des articles 809 alinéa 2 ou 873 alinéa 2 du même code, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la cour est saisie d’une action en concurrence déloyale de la société IMPACT au détriment de la SA EUROPE CHEMINEES sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et il lui est demandé de faire cesser les actes de concurrence déloyale dénoncés sous astreinte et de lui allouer une provision.
La SA EUROPE CHEMINEES doit rapporter la preuve de la faute commise par la défenderesse, le préjudice qu’elle subit et le lien de causalité existant entre les agissements fautifs et le préjudice.
Force est de constater qu’il existe des contestations sérieuses tant sur les agissements fautifs dénoncés que sur le préjudice.
En effet concernant les faits de concurrence déloyale reprochés à l’EURL IMPACT, elle dénonce essentiellement le comportement de son ancien salarié Steve Thouvenel avant sa démission ; il lui appartient, par conséquent, de saisir le conseil des prud’hommes compétent pour statuer sur de telles demandes.
Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice avéré et se contente d’affirmer avoir subi une perte de chiffre d’affaires entre 2005 et 2006 sans produire aucune pièce étayant ses dires.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne peuvent trouver application en raison de contestations sérieuses.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du dit code ne sauraient davantage s’appliquer à défaut pour la SA EUROPE CHEMINEES de prouver l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
La demande subsidiaire d’expertise de la SA EUROPE CHEMINEES est sans objet s’agissant d’apprécier le quantum d’un préjudice dont l’existence n’est pas rapportée.
Il n’y a donc pas lieu à référé comme l’a, à bon droit, estimé le premier juge.
Sur les demandes annexes :
La SA EUROPE CHEMINEES qui succombe supportera la charge des dépens ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de l’EURL IMPACT les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— confirme l’ordonnance,
et, y ajoutant,
— condamne la SA EUROPE CHEMINEES à payer à l’EURL IMPACT la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette la demande formée par la SA EUROPE CHEMINEES de ce chef,
— condamne la SA EUROPE CHEMINEES aux dépens,
— autorise la SCP, DESSART-SOREL-DESSART avoués, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La greffière Le président
D Y E F
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