Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 avril 2023, N° 23/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01630 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2CA
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :23/00328
S.A.S.U. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me ROUANET
— La CPAM
— La CARSAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°23/00328
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [S] en vertu d’un pouvoir général
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante ni représentée à l’audience, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [W] a été embauchée par la SASU [7] du 15 février 2021 au 11 janvier 2022 suivant divers contrats de missions en qualités d’opératrice de production et d’ouvrière agro-alimentaire, et a été mise à la disposition de diverses entreprises utilisatrices.
Le 24 novembre 2021, Mme [K] [W] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle visant les affections suivantes : 'épicondylite droite et gauche', à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 04 octobre 2021 par le docteur [U] [M] qui mentionne 'épidondilyte bilatérale, surtout G >D’ et une date de première constatation au 04 octobre 2021.
Par courriers du 22 décembre 2021, la CPAM du Gard transmettait à la SASU [7] la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [K] [W] et l’informait de la mise à disposition d’un questionnaire à compléter en ligne sous 20 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 mars au 21 mars 2022 et de la date avant laquelle elle rendra sa décision portant sur le caractère professionnel.
Le 08 mars 2022, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge des pathologies déclarées par Mme [K] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers du 28 mars 2022, la CPAM du Gard notifiait à la SASU [7] ses décisions de prendre en charge au titre du tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ les pathologies, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, déclarées par Mme [K] [W].
Contestant l’opposabilité de ces décisions de prise en charge, par courrier du 27 mai 2022, la SASU [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle n’ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 30 août 2022, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 06 avril 2023, a :
— dit l’intervention volontaire de la caisse d’assurance de retraite et de la santé au travail recevable,
— confirmé la décision implicite tendant à la prise en charge des maladies professionnelles affectant Mme [K] [W], rendue par la commission de recours amiable,
— déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [K] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de céans du chef de demande de l’inscription des coûts financiers des maladies professionnelles de Mme [K] [W] sur le compte spécial,
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée datée du 05 mai 2023 et reçue à la cour le 12 mai 2023, la SASU [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 avril 2023.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées à la partie adverse et auxquelles elle déclare se rapporter, la SASU [7] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 avril 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer l’inopposabilité, à son égard, des décisions de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les maladies contractées par Mme [K] [W] (n°212810345) et (n°210810347) ;
A titre subsidiaire :
— inscrire les maladies 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ (n°212810345) et du 'coude droit’ (n°210810347) contractées par Mme [K] [W] le 10 août 2021 sur le compte spécial des maladies professionnelles.
La SASU [7] soutient que :
A titre principal : sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge :
— si la CPAM l’a bel et bien informée de la période au cours de laquelle elle pourrait consulter le dossier et formuler ses observations dès le début de l’instruction, elle ne lui a cependant envoyé aucun courrier lui rappelant et confirmant lesdites périodes à l’issue de l’instruction du dossier,
— la CPAM devait l’informer de la clôture de l’instruction, nonobstant la communication des dates de début et de fin de la période de consultation et d’observations dès l’ouverture de l’instruction, ce qu’elle n’a pas fait,
— les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [W] doivent par conséquent lui être déclarées inopposables ;
A titre subsidiaire : sur l’imputation des conséquences financières des maladies contractées :
— le pôle social est compétent pour connaître de sa demande d’inscription au compte spécial,
— elle cite un arrêt de la 2ème chambre civile du 20 juin 2019 n°18-17.049 qui indique que 'si la contestation des décisions des caisses régionales d’assurance maladie, devenues les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d’accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur’ et elle précise que selon la jurisprudence, il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la notification du taux de cotisation à l’employeur lorsqu’elle conteste la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire,
— la juridiction spécialisée en tarification n’est pas compétente en l’espèce dès lors que les taux de cotisation n’ont jamais été évoqués par la CPAM du Gard,
— elle ne saurait émettre de prétention à l’égard de la CARSAT qui n’a pris aucune décision sur le taux de cotisation, sa demande ne peut être formée qu’à l’encontre de la CPAM qui a statué sur la prise en charge de la maladie ;
Sur le fond :
— Mme [W] n’a pu valablement contracter ses maladies en son sein dès lors qu’elle a antérieurement été exposée aux risques successivement dans plusieurs entreprises différentes, et ce depuis le début de son activité professionnelle en 2001, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué sa maladie,
— les missions exercées par Mme [W] pour son compte ne constituent qu’une part négligeable des emplois qu’elle a pu exercer tout au long de son parcours professionnel,
— les travaux listés par le tableau n°57 B des maladies professionnelles étaient réalisés par Mme [W] depuis au moins 2002, il serait donc particulièrement inéquitable qu’elle assume le coût de ces maladies professionnelles,
— elle n’est pas entièrement et exclusivement à l’origine des maladies de Mme [K] [W],
— dès lors, les maladies contractées par Mme [W] doivent être inscrites sur le compte spécial.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 avril 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [7] ;
A titre subsidiaire :
— se reconnaître incompétente pour statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial des maladies professionnelles de Mme [K] [W],
— dire irrecevable la demande d’inscription sur le compte spécial formulée par la société [7].
La CPAM du Gard fait valoir que :
A titre principal : sur le respect des dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale:
— par deux courriers du 22 décembre 2021 réceptionnés le 24 décembre 2021, elle a tranmis à la société [7] la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [K] [W], accompagné du certificat médical initial et l’a informée de la mise à disposition d’un questionnaire à compléter en ligne sous 20 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 mars au 21 mars 2022 et de la date avant laquelle elle rendrait sa décision portant sur le caractère professionnel de l’affection,
— la société [7] ne saurait contester avoir eu connaissance des ces informations,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que 'dès lors (qu’elle) a informé l’employeur de la période de consultation du dossier et l’a invité à consulter le dossier pendant le délai imparti, le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations, (elle) a satisfait à son obligation d’information',
— l’expression 'à l’issue de ses investigations’ ne concerne que le premier alinéa du paragraphe III de l’article R461-9 et concerne la mise à disposition du dossier d’instruction ; le troisième alinéa du paragraphe III, relatif à l’information de l’employeur sur la période de consultation et d’observation, ne reprend pas cette expression mais une unique contrainte temporelle, – l’information de l’employeur doit intervenir au moins dix jours avant le début de la période de consultation et d’observation, ce qui a été le cas en l’espèce, puisque l’information a été communiquée dès l’ouverture de la phase d’instruction,
— elle a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information à l’égard de la société [7] ;
A titre subsidiaire : sur la demande d’imputation au compte spécial :
* sur l’incompétence du tribunal judiciaire :
— les règles relatives à l’imputation des dépenses des maladies professionnelles et à leur inscription sur le compte spécial constituent des règles de tarification dont la mise en oeuvre appartient aux CARSAT,
— les dispositions de l’ancien article L.142-2 du code de la sécurité sociale et de l’actuel article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire excluent que les juridictions de droit commun du contentieux de sécurité sociale connaissent des litiges relatifs aux décisions des CARSAT ; seule la cour d’appel d’Amiens a compétence pour connaître de ces litiges depuis le 1er janvier 2019,
— la présente cour est donc incompétente pour statuer sur la demande d’inscription des maladies professionnelles de Mme [K] [W] sur le compte spécial ;
* sur l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial :
— elle ne tire de la loi aucun droit de discuter du bien-fondé d’une demande d’inscription sur le compte spécial car l’imputation des maladies professionnelles relève de la compétence exclusive des CARSAT,
— la demande d’inscription sur le compte spécial de la société [7] doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale et des articles 30 et 32 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 04 octobre 2024, la SASU [7] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Mme [K] [W] :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable au litige, dispose :
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Il résulte de ces dispositions que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu’il prévoit, informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation (2e civ., 05 septembre 2024, pourvoi n°22-17.142, publié).
En l’espèce, il est établi que la CPAM du Gard a transmis à la SASU [7], par courriers du 22 décembre 2021 reçus le 24 décembre 2021, la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [K] [W], qu’elle l’a informée, par ces mêmes courriers, de la mise à disposition d’un questionnaire à compléter en ligne sous 20 jours, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 mars au 21 mars 2022 et de la date avant laquelle elle rendra sa décision portant sur le caractère professionnel.
La SASU [7] reproche à la CPAM du Gard de ne lui avoir envoyé aucun courrier lui rappelant et confirmant ces dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observations à l’issue des investigations. Elle indique que, conformément aux nouvelles dispositions de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, la CPAM du Gard devait l’informer de la clôture de l’instruction, nonobstant la communication des dates de début et de fin de la période de consultation et d’observations dès l’ouverture de l’instruction.
La CPAM du Gard fait valoir, à juste titre, que :
* l’article R461-9 du code de la sécurité sociale ne lui interdit pas, simultanément à l’envoi des questionnaires, d’informer les parties des dates clefs de la procédure,
* elle a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé la SASU [7], avant de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre, de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision,
* l’expression 'à l’issue de ses investigations’ ne concerne que le premier alinéa du paragraphe III de l’article R.461-9, relatif à la mise à disposition du dossier d’instruction et non le troisième alinéa du paragraphe III relatif à l’information de l’employeur sur la période de consultation et d’information.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la SASU [7], l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que l’information de l’employeur sur la période de consultation et d’information doit être délivrée à l’issue de la période d’investigations, mais prévoit qu’ 'à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime..'.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la CPAM du Gard avait respecté les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ainsi que le principe du contradictoire au cours de l’instruction.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré opposables à la SASU [7] les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par Mme [K] [W].
Sur la demande d’imputation au compte spécial des conséquences financières des maladies contractées par Mme [K] [W] :
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa version en vigueur du 08 octobre 2020 au 1er janvier 2024, dispose que:
' Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ;
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale'.
Selon l’article L.211-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2019, ' les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1".
L’article L.242-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 16 avril 2023, dispose que ' le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret'.
Aux termes de l’article L.215-1, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, 'les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail : interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs'.
Aux termes de l’article D.242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2017, 'l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures'.
L’article L. 142-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020, indique que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
' 7° aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1".
L’article L.311-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose qu’ 'une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale'.
L’article D.311-12 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, précise que ' la cour d’appel d’Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale'.
L’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2021 au 22 novembre 2023, indique que 'des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1".
En application de ces textes, par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation a jugé que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié). Elle a réitéré sa position par arrêt du 11 janvier 2024 (2e Civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306).
En l’espèce, la SASU [7] soutient qu’en l’absence de preuve de notification du taux de cotisation, le pôle social était matériellement compétent pour connaître de sa demande d’inscription au compte spécial des maladies de Mme [K] [W].
Toutefois et ainsi que cela a été rappelé précédemment, la demande d’inscription de l’employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte spécial, formée même avant notification du taux de cotisation, relève de la seule compétence de la cour d’appel d’Amiens.
C’est donc à juste titre que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 avril 2023,
Déboute la SASU [7] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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