Irrecevabilité 23 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 23 nov. 2016, n° 15/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01352 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/4635
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 23/11/2016
Dossier : 15/01352
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SARL SOCIETE BATICONFORT
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 septembre 2016, devant :
Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL SOCIETE BATICONFORT
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître
Jean-Pierre POUDENX, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Jacques CAVALIE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE
MARSAN
Selon contrat du 24 juillet 2008, M. X Y a confié à la SARL Baticonfort la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis à Aire sur Adour, pour un prix forfaitaire et définitif de 102 700 TTC, hors travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Les travaux, dont la durée d’exécution avait été fixée contractuellement à onze mois à compter de l’ouverture du chantier, ont débuté le 19 janvier 2009, l’exécution du lot maçonnerie – béton armé ayant été confiée à un sous-traitant.
En cours de chantier, M. Y s’est plaint de la non-conformité de la dalle coulée en mars 2009 en raison de l’emploi d’un béton fibré au lieu du béton armé d’un treillis soudé, prévu à la notice descriptive et au marché de sous-traitance et, faisant état de fissurations apparues au séchage de la dalle, il a fait délivrer, le 26 mai 2009, une assignation en référé-expertise à la
SARL Baticonfort laquelle a appelé en la cause M. Z, son sous-traitant, par acte du 29 mai 2009.
Par ordonnance du 25 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de
Marsan a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. A, étendue par la suite, à la requête de M. Z, à la société Cemex, fabricant et livreur du béton.
Le 12 juillet 2010, M. A a déposé un rapport définitif aux termes duquel il a :
— confirmé l’existence de fissures importantes, généralisées et traversantes de la dalle, en toile d’araignée, sur un linéaire de près de 100 mètres et d’une largeur proche du centimètre,
— imputé ce désordre à un phénomène de retrait plastique, désormais stabilisé, dû à l’absence de protection ou de mise en oeuvre de produits de cure après coulage pour éviter une évaporation trop rapide de l’eau, à l’absence de joints de retrait qui auraient considérablement limité les déformations, à l’effet du vent qui a soufflé relativement fort en bourrasques quelques heures après le coulage, augmentant la vitesse d’évaporation et à la diminution brutale de l’humidité relative en ayant résulté,
— retenu un défaut de mise en oeuvre, en dehors de tout défaut du béton livré dont il a estimé satisfaisants le dosage en eau, en ciment, le pourcentage de fibres et la résistance à la compression et de tout défaut du remblai en sous-face,
— estimé que les désordres, indépendants de la mise en oeuvre d’un béton fibré au lieu d’un béton armé, n’affectaient pas la solidité de la dalle ni ne la rendaient impropre à sa destination, en sorte que sa réfection n’est pas nécessaire, en préconisant un simple rebouchage des fissures les plus importantes afin d’éviter des remontées d’humidité.
Mi-septembre 2010, la SARL Baticonfort a fait procéder par M. Z au rebouchage des fissures avec le produit préconisé par l’expert judiciaire.
Par courrier officiel de son conseil en date du 1er octobre 2010, M. Y a mis la SARL Baticonfort en demeure de suspendre l’exécution des travaux, non conformes au contrat, et, par acte du 24 novembre 2010, l’a faite assigner afin d’obtenir sa condamnation à démolir la dalle litigieuse et la reconstruire conformément aux stipulations contractuelles ainsi qu’à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur les pénalités contractuelles de retard.
Les parties ayant produit des rapports d’expertise privée contradictoires quant à la nécessité ou non d’une démolition/reconstruction de l’ouvrage litigieux, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 janvier 2013, ordonné un complément d’expertise confié à M. B lequel a déposé le 4 juin 2013, un rapport aux termes duquel il a :
— constaté l’absence de nouveaux désordres, tant sous forme de désaffleurement de part et d’autre des fissures que sous forme de fissuration du produit utilisé pour la reprise des fissures,
— relevé l’absence de traitement de certaines microfissures et la désolidarisation des planelles de rives, liée à l’arrêt des travaux,
— estimé que la dalle, bien que non conforme contractuellement en raison de l’emploi de fibres au lieu du treillis soudé, ne présentait pas de pathologie mécanique et que les travaux pouvaient se poursuivre, avec remplacement des planelles de rives décollées.
Par jugement du 18 février 2015, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
— prononcé la résolution du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de la SARL
Baticonfort, à effet du mois de mars 2009, date de réalisation de la dalle en béton fibré non conforme au contrat,
— condamné la SARL Baticonfort à prendre en charge sur justificatif le coût de démolition-reconstruction de la dalle et à payer à M. Y les sommes de 20 232 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’arrêt des travaux et au retard dans la construction de la maison et de 4 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à l’exception des frais afférents à la seconde expertise judiciaire, laissés à la charge de M. Y.
Le premier juge a considéré en substance, après analyse comparative des rapports d’expertises judiciaires et privées versés aux débats, qu’il résultait d’un rapport d’expertise privée produit par M. Y :
— qu’un béton armé en microfibres Stealth 600 telles qu’employées en l’espèce ne peut se substituer à un béton armé par treillis soudé dont il n’a pas les qualités structurelles, alors même qu’il était dépourvu de tout avis technique pour ce type d’utilisation,
— que la non-conformité contractuelle de la dalle qui ne garantit pas la solidité et la pérennité de la construction dont elle constituerait le support apparaît d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs du constructeur.
La SARL Baticonfort a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 15 avril 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 août 2016.
Le 31 août 2016, la SARL Baticonfort a remis au greffe et notifié des conclusions 'n° 7« en indiquant que celles-ci ne contenaient aucune modification à l’exception de la rectification d’une erreur de plume ainsi qu’un bordereau de communication de pièces 'n° 7 » (assignation en référé du 5 juillet 2015, pièces 39-1 à 39-16, ordonnance de référé du 20 août 2015, pièces 40-1 à 40-4 et mail au conseil de l’intimé en date du 24 avril 2015, pièce n° 41).
MOTIFS
La SARL Baticonfort ne démontre l’existence d’aucune cause grave, au sens de l’article 784 du code de procédure civile, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 août 2016 (au demeurant non sollicitée expressément) dont les parties avaient été informées de la date par bulletin de fixation du 10 mai 2016, cause grave que ne constituent ni la rectification d’une 'erreur de plume’ ni la communication de pièces, antérieures de plus d’un an et afférentes à des éléments invoqués dans de précédentes conclusions qu’il appartenait à l’appelante de produire en temps utile.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées et les pièces communiquées par l’appelante postérieurement à la clôture de l’instruction et de statuer sur la base des écritures et pièces régulièrement déposées et communiquées antérieurement à celle-ci, soit :
1 – les conclusions 'n° 6" du 19 juillet 2016 aux termes desquelles la SARL Baticonfort demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal :
> de débouter M. Y de toutes ses demandes,
> de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de construction liant les parties, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil,
> de condamner M. Y, sur le fondement principal de l’article 1147 du code civil et sur le fondement subsidiaire de l’article 1382 dudit code, à lui payer les sommes de 11 808,62 , 5 200 et 762,17 TTC à titre
de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et économiques,
> de condamner M. Y à lui payer la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires, avec bénéfice de distraction au profit de Me C,
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une confirmation de la résolution du contrat à ses torts exclusifs, de constater que les règlements d’ores et déjà intervenus dans le cadre de l’exécution provisoire suffisent à indemniser M. Y des préjudices qu’il a subis et, en conséquence, réformant la décision entreprise, de dire que les préjudices de M. Y sont désormais indemnisés,
en soutenant en substance :
— que le premier juge a fondé sa décision exclusivement sur des rapports d’expertise privée non contradictoires, sans ordonner un complément d’expertise qui s’imposait afin de permettre une discussion contradictoire sur la nature et les qualités des fibres mises en oeuvre que l’appel en cause du sous-traitant et du fournisseur du béton litigieux, en sorte que seuls doivent être pris en considération les seuls rapports d’expertise judiciaire qui concluent tous deux à la conformité de la dalle,
— que la non-conformité invoquée par M. Y ne peut justifier la résolution du contrat dès lors qu’elle ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, ne cause aucune moins-value ni préjudice d’agrément, n’a procuré au constructeur aucune économie et ne porte pas sur un élément substantiel du contrat alors même que la démolition de l’ouvrage apparaît comme une sanction disproportionnée par rapport à l’absence d’incidence en termes de compromission de la solidité et/ou de la destination de l’ouvrage,
— que M. Y ne justifie pas du règlement de la somme de 3 000 dont il sollicite remboursement au titre d’une prétendue exécution de travaux supplémentaires,
— que la résistance injustifiée de M. Y à la poursuite des travaux malgré les conclusions sans équivoque des experts judiciaires justifie le prononcé d’une résiliation du contrat à ses torts exclusifs et sa condamnation à l’indemniser des divers préjudices en résultant (coût d’acquisition de fournitures spécifiques non réutilisables, provision sur frais d’expertise judiciaire, frais de sécurisation du chantier),
— subsidiairement, dans l’hypothèse d’une confirmation de la résolution du contrat à ses torts, que les règlements intervenus en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ont indemnisé l’intégralité du préjudice de M. Y qui ne justifie ni de la reconstruction de la dalle litigieuse ni d’une volonté non équivoque de poursuivre l’opération de construction.
2° – les conclusions déposées le 22 août 2016 par lesquelles M. Y, formant appel incident, demande à la
Cour, au visa des articles L. 261-1 et R. 231-4 du code de la construction et 1184, 1147 et 555 du code civil :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Baticonfort,
— de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 28 000 en remboursement des sommes réglées en exécution du contrat, 3 000 en remboursement de travaux supplémentaires pour la mise en place d’une troisième rangée de parpaings, 17 260,60 pour la reconstruction de la dalle non conforme, 1 448 au titre des frais d’expertise D, 23 100 au titre de ses frais de loyer d’avril 2013 à septembre 2016, 10 000 à titre de dommages-intérêts, 8 944 en réparation de son préjudice financier, 2 043 au titre de la taxe d’urbanisme payée pour le permis Baticonfort signé en 2008, 480 pour l’étude thermique RT2012 payée pour le nouveau permis de construire en août 2015, 274,24 au titre d’une facture de constat d’affichage d’huissier réalisé le 16 août 2016,
— subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Baticonfort, eu égard
aux désordres affectant les travaux réalisés, dont il est démontré qu’ils sont non conformes aux DTU et aux règles de l’art et de la condamner à lui payer les sommes de 2 435,73 et 24 581,16 au titre du coût des travaux de démolition et reconstruction nécessaires et la somme de 92 264 à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues,
— de condamner la société Baticonfort à lui payer la somme de 25 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me E.
En soutenant pour l’essentiel :
— que le premier juge s’est, à bon droit, fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise, certes non contradictoire, mais régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties et spécialement sur la note technique du cabinet Ingerop qui complète les autres rapports par lui produits et contre laquelle
Baticonfort n’oppose aucune contestation technique sérieuse,
— que la gravité de la non-conformité de la dalle litigieuse – qui justifie la nécessité de sa démolition – constitue une cause légitime de résolution du contrat.
SUR CE,
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée, non contradictoire, réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, la résolution du contrat aux torts exclusifs du constructeur a été prononcée sur le seul fondement d’une note technique intitulée 'compte-rendu de diagnostic’ établie, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. D, à la requête de M. Y et de manière non contradictoire, par un cabinet de conseil et ingénierie dénommé Ingerop lequel conclut que le dallage réalisé, non conforme aux normes et/ou avis techniques, insuffisamment armé, mal maintenu en humidité durant sa réalisation et défaillant sur sa jonction aux soubassements, ne peut être considéré comme propre à sa destination et ne peut constituer une base réparable vis-à-vis de l’ensemble de ces défaillances.
Cet avis est, s’agissant de l’impropriété à destination de l’ouvrage litigieux, en totale contradiction avec les conclusions des deux experts judiciaires successivement intervenus, l’un avant, l’autre (plus de deux ans) après la réparation des fissures, qui, tous deux :
— sur la base d’une analyse de la dalle litigieuse pratiquée par le sapiteur (cabinet Ginger CEBTP) dont M. A (premier expert) s’était adjoint les services,
— de laquelle il s’évince que les résultats des essais de compression sont conformes pour le type de béton utilisé, que le dosage ciment est conforme à la valeur théorique indiquée dans la formulation, que les valeurs de porosité et de masse volumique indiquent un béton de bonne qualité, que le taux d’hydratation est correct, qu’aucune pathologie du béton n’est caractérisée et que les fibres sont globalement bien réparties,
— ont considéré que ni les fissurations affectant le dallage, ni l’utilisation de fibres en lieu et place de l’armature métallique contractuellement prévue ne sont de nature, après réparation par mise en oeuvre d’un produit de rebouchage de type coulis époxydique (dont la pérennité et l’efficacité ont été vérifiées par le second expert), à compromettre tant la solidité intrinsèque même de la dalle que sa capacité à supporter le poids de la maçonnerie en élévation et de la construction en son ensemble,
— conclu, s’agissant du second expert judiciaire, que la dalle, bien que non conforme contractuellement, ne présente pas de pathologie mécanique actée par le sapiteur Ginger CEBTP, que d’après le descriptif des travaux, une hauteur de 120 mm doit être mise en oeuvre entre l’isolant, la chape et le revêtement de sol, que la chape sera automatiquement désolidarisée de son support en béton brut objet du litige par un film poliane et
devra être armée avec une épaisseur minimum de 4 cm et que les travaux peuvent se poursuivre au niveau technique, en respectant ces recommandations.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer :
— qu’à défaut d’être corroborée par tout autre élément établissant une atteinte effective à la solidité et/ou à la destination de la dalle litigieuse, en lien de causalité avec l’emploi d’un béton fibré en lieu et place du béton armé contractuellement prévu, la seule note technique du cabinet Ingerop est insuffisante à établir que cette non-conformité présente un degré de gravité justifiant le prononcé de la résolution/résiliation du contrat de construction aux torts du constructeur,
— d’autre part, qu’en s’opposant, sans motif sérieux et légitime, à la poursuite des travaux après réalisation des travaux confortatifs des fissures, M. Y a commis une faute justifiant le prononcé de la résiliation, à ses torts exclusifs, d’un contrat de construction dont aucune des parties ne sollicite l’exécution.
A défaut de preuve d’une faute de la SARL Baticonfort, en lien direct de causalité avec les divers postes de préjudice dont il demande réparation, M. Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
S’agissant des demandes reconventionnelles indemnitaires formées par la SARL Baticonfort, il convient :
— de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 11 808,62 TTC, à défaut de justification de l’impossibilité de réemploi, sur d’autres chantiers, des fournitures (coffres et volets roulants, grilles de fenêtres, portes, pieuvre électrique, charpente et fermettes, portes de garage) au titre desquelles cette demande est présentée,
— de considérer que les sommes versées à titre de provision sur frais d’expertise judiciaire sont, par application de l’article 595 4° du code de procédure civile, incluses dans les dépens (sur le sort desquels il sera statué ci-après) et ne peuvent ouvrir droit à une condamnation indemnitaire spéciale,
— de débouter la SARL Baticonfort de sa demande en paiement d’une indemnité de 762,17 au titre des frais de sécurisation du chantier, à défaut de preuve du règlement effectif des factures produites de ce chef aux débats.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de M. Y,
— de débouter M. Y et la
SARL Baticonfort de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires réciproques.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties au litige, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel.
M. Y sera condamné aux dépens d’appel et de première instance, à l’exception des dépens afférents aux procédures de référé et aux deux expertises judiciaires qui seront laissés à la charge de la SARL
Baticonfort.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de
Marsan en date du 18 février 2015,
Déclare irrecevables les conclusions 'n° 7" remises et notifiées et les pièces objets du bordereau de communication n° 7 (assignation en référé du 5 juillet 2015, pièces 39-1 à 39-16, ordonnance de référé du 20 août 2015, pièces 40-1 à 40-4 et mail au conseil de l’intimé en date du 24 avril 2015, pièce n° 41),
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Prononce, aux torts exclusifs de M. X Y, la résiliation du contrat de construction de maison individuelle par lui conclu le 24 juillet 2008 avec la SARL
Baticonfort,
Déboute les parties de la totalité de leurs demandes indemnitaires réciproques,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties au litige, tant en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel,
Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel et aux dépens de première instance, à l’exception des dépens afférents aux procédures de référé et aux deux expertises judiciaires qui seront supportés par la
SARL
Baticonfort.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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