Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, reconduite à la frontière, 4 juil. 2023, n° 2301697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 2 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Bizanos ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°61-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 3 juillet 2023 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentée, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 20 juin 1997 à Kutaisi (Géorgie), est entrée en France selon ses déclarations en février 2020. Elle a présenté une demande d’asile, définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 6 avril 2021. Elle a sollicité le réexamen de sa demande, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2020 le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’intéressé qui s’est maintenue sur le territoire a fait l’objet le 10 mai 2022 d’une nouvelle mesure d’éloignement édictée à son encontre le préfet de la Gironde et à laquelle elle n’a pas davantage déféré. Interpellée le 22 juin 2023 et placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion, l’irrégularité de son séjour a été constatée. Par un arrêté du 23 juin 2023 le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placée par un arrêté du même en rétention administrative. Par une ordonnance du 26 juin 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention. Par une décision du 26 juin 2023 le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Bizanos. Par la présente requête Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()
4. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été entendue le 23 juin 2023 par un officier de police judiciaire de la police nationale et qu’elle a pu à cette occasion faire valoir tous éléments sur sa situation personnelle. Par suite le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu le droit de la requérante d’être entendue et de présenter des observations.
6. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme C n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre à son encontre la mesure d’assignation à résidence en litige.
8. En dernier lieu, la décision attaquée, qui ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que Mme C réponde aux convocations judiciaires qui lui ont été adressées, ni à ce qu’elle se fasse, le cas échéant, représenter par un avocat, ne porte pas atteinte au droit de la requérante à un procès équitable garanti par les stipulations l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations sera également écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C aux fins d’annulation de la décision d’assignation à résidence du 26 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme C demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLe greffier,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
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