Article 19 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Article 18
Article 19-1

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 31 (V)

I.-Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

I bis A. - Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.

La vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l'immatriculation.

I bis. - L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 20 juin 2014

Commentaires130

1Article R. 2661-3 du Code de la commande publique
weka.fr · 12 décembre 2025

Article Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Polynésie française : 1° À l'article R. 2111-9 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 5° les mots : « les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, […] soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. » ; 7° À l'article R. 2131-5, les mots : « , dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 » sont supprimés ; 8° À l'article R. 2131-8, les mots : « de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française. » ; […]

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2Article R. 2661-4 du Code de la commande publique
weka.fr · 12 décembre 2025

Article Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Polynésie française : 1° À l'article R. 2311-5 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 6° les mots : « les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, […] 6° À l'article R. 2351-12, les mots : « au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » et les mots : « au sens du I de l' article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat […] R. 2352-3 - Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. » ; 8° À l'article R. 2371-6, […]

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3Article R. 2671-4 du Code de la commande publique
weka.fr · 18 avril 2025

Article Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° À l'article R. 2311-5 : a) Le 2° est supprimé ; b) Au 6° les mots : « les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, […] 7° À l'article R. 2351-12, les mots : « au sens du I de l' article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « au sens de la réglementation localement applicable » ; […] 8° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé : « Art. […] R. 2352-3 - Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. » ; 9° À l'article R. 2371-6, […]

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Décisions104

1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1201276Annulation

[…] Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 : « Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : (…) / – (…) la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de cette loi : « I. […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 26 juin 2009, n° 2007001814

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 19-Il de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, «L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés » ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 23 mai 2019, n° 17/04441Infirmation partielle

[…] 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du Code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi N°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

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