Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 22
La chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les retraits ou rachats anticipés d'un PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise 140 Le second alinéa 2 du II de l'article L. 221-32 du CoMoFi autorise, depuis le 5 août 2003 et sous certaines conditions, […] sans entraîner la clôture du plan, s'ils sont destinés à la création ou à la reprise d'une entreprise). […] L. 123-9-1 du code de commerce, à l'article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ou tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification (extrait K bis par exemple). […] 635 du CGI, […]
Lire la suite…[…] son titulaire doit lui présenter des justificatifs attestant notamment que les sommes ou valeurs retirées ou rachetées ont bien été affectées à la création ou à la reprise d'une entreprise dans les conditions précitées (article 91 quater K de l'annexe II au CGI). […] à l'article L. 311-2-1 du code rural ou à l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ou tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification (extrait K bis par exemple). […] Obligations déclaratives des établissements payeurs 260 Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (article 91 quater G de l'annexe II au CGI), […]
Lire la suite…[…] Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, […] au motif que cette dernière n'avait été mentionnée au registre du commerce et des sociétés que le 16 juin 2006, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 123-9, 526-1 et 526-2 du Code de commerce, ensemble l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et l'article 7 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;
[…] Page 1 […] Assurance-Incendie : En application de l'article 19 de la Loi du 13 Juillet 1930, les assurances contre les risques d'incendie couvrant les biens vendus continuent de plein droit au profit de l'ACQUEREUR. […] Entrée dans l'entreprise : 01/09/2008 Temps complet, Salaire brut (mai 2009) : 330,34 euros […] visée par l'article 19-1 de la loi numéro 96-603 du 5 Juillet 1996 et revêt donc un caractère civil.
[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. / Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (…) Lorsque le président décide de saisir pour avis la commission du répertoire des métiers, […]
Il lui rappelle qu'en vertu de l'article 19-1 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité artisanale figurant sur une liste établie par décret sont soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers. Ce répertoire est géré par la chambre des métiers du département dans lequel se situe l'établissement principal de l'entreprise.
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