Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Les références à l'article 712-6 du code de procédure pénale figurant aux articles 131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la présente loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale.
II. - Les articles 159 à 193 et 198 entreront en vigueur, sous réserve des dispositions des III et IV du présent article, le 1er janvier 2005.
A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle seront respectivement transférées devant les tribunaux de l'application des peines compétents et les chambres de l'application des peines des cours d'appel compétentes.
Les dispositions résultant de l'article 193 s'appliqueront à tous les condamnés sous écrou le 1er janvier 2005 ou écroués à compter de cette date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la condamnation, le crédit de réduction de peine étant calculé sur la durée de la peine restant à subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine et les réductions supplémentaires de peine pour la première année d'écrou pouvant être octroyées à ceux dont cette première année n'est pas encore échue à cette date.
III. - Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du II de l'article 186 de la présente loi sont applicables dès la publication de celle-ci ; pour l'application de ces dispositions, les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.
IV. - Les dispositions de l'article 54 et des III et IV de l'article 55 de la présente loi ainsi que celles de l'article 712-11 du code de procédure pénale résultant de l'article 161 de ladite loi, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre 2005.
V. - Les dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale résultant du I de l'article 186 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2006.
Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois applicable sous la réserve qu'à son premier alinéa les mots : il est remis soient remplacés par les mots : il peut être remis.
VI. - Les dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal résultant des dispositions des articles 174 et 175 ainsi que le 2° de l'article 178 de la présente loi entreront en vigueur au 31 décembre 2006.
VII. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 68 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007. Jusqu'à cette date :
1° Le deuxième alinéa de l'article 40-2 du même code est ainsi rédigé :
Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. ;
2° L'article 15-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.
Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale Article 143 Version en vigueur depuis le 01 mars 1993 Le deuxième alinéa de l'article 326, l'article 374, le deuxième alinéa de l'article 439, le dernier alinéa de l'article 4692, […] NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Il est confirmé tant par l'article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, […] fait au nom du Comité de législation,par Cambaceres Nous savons tous que la contrainte par corps a été totalement supprimée par le président Jacques CHIRAC Ancien Article L271 du LPF Modifié par Loi 87-502 1987-07-09 art. 16 I JORF 9 juillet 1987 Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, […] Publié au bulletin Il résulte des articles 198, 207, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 198, 207, II et 211 de ladite loi ; […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 , 207 II et 211 de la loi n° 200 4-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 112-1 du code pénal ; […] « alors que, d'autre part, il résulte tant de l'abrogation de l'article 473 du code de procédure pénale par l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 que des nouvelles dispositions de l'article 749 du code de procédure pénale issues de ce même article de loi, entrées en vigueur le 1 er janvier 2005, qu'à compter de cette date, la contrainte judiciaire pour le recouvrement d'une peine d'amende correctionnelle ne peut plus être prononcée que par le juge de l'application à l'exclusion des jugements de condamnation ;
[…] mesure d'exécution des peines, a disparu des textes par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2005, de l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et que la contrainte judiciaire est seule applicable, à l'exclusion de la contrainte par corps, même en cas de condamnation pour des faits commis antérieurement à cette date ; qu'elle ne peut, […] la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;Vu les articles 749, 591 du code de procédure pénale, ensemble les articles 198 et 207 de la loi du 9 mars 2004 ;
Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. […] Nota Legifrance : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence à l'article 722 du code de procédure pénale. […] et des articles 1er et 72 de la Constitution ?
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