Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 décembre 1901
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires18


www.clerc-avocat.fr · 25 juin 2023

La loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics précise à son article I qu'une fraude à un examen ou à un concours d'accès à la fonction publique constitue un délit :

 

M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Pourtant, d'après les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi peut être sanctionné d'une peine de 300 000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement. […]

Enfin, l'université peut aussi se fonder sur l'article 1er de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics qui prévoit que toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'État constitue un délit.

 

Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 15 mars 2023

[7] Exemples : trafic de stupéfiants, proxénétisme, escroquerie, vol, faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs, délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, travail dissimulé, enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un

 

Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-80.475, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 23 décembre 1901, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, violation du principe de l'égal accès aux emplois publics, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

 

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA03526, Inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] 3°) à titre incident, d'annuler l'avis n°16A18 du 10 octobre 2016 rendu par l'Autorité de la concurrence et ordonner la transmission au Conseil Constitutionnel de la QPC déposée le 29 août 2016 au soutien de ses trois requêtes qui devront également faire l'objet d'une réouverture de l'instruction ; 4°) à titre subsidiaire, de se prononcer sur la fraude aux examens au sens de l'article 1 de la loi du 23 décembre 1901. Il soutient que : – le Tribunal administratif de Paris n'est pas en mesure de lui garantir le respect de l'Etat de droit ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08MA00924, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles : Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, dans préjudice, le cas échéant de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat constitue un délit.
Article 2
Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement.
Article 3
Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.