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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2023, n° 2305569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, le préfet de l’Isère demande à la juge des référés de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2304598 du 8 août 2023 afin de dire qu’il n’y a plus lieu à exécution de l’ordonnance n° 2304323 du 8 juillet 2023.
Le préfet soutient qu’en l’absence de tout enregistrement, aucune donnée personnelle n’est stockée sur la mémoire interne des deux drones, qui ne peut être extraite sans immobilisation totale des aéronefs.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. A conclut à l’irrecevabilité du référé-réexamen et subsidiairement à son rejet.
Il fait valoir que le réexamen n’a pas lieu d’être en matière de référé-liberté dès lors qu’une voie d’appel est ouverte ; que, faute de demander la modification de l’ordonnance du 8 juillet, le préfet n’est pas recevable à demander la modification de l’ordonnance d’exécution du 8 août ; qu’aucun élément nouveau ne justifie la modification demandée et qu’il est essentiel qu’une expertise indépendante du contenu de la mémoire puisse être réalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les observations de M. B, adjoint du directeur de cabinet du préfet de l’Isère, de M. Goyheneix, commissaire général exerçant les fonctions de directeur adjoint de la sécurité publique,
— et les observations de M. A.
M. Goyheneix précise notamment que seul le télépilote visualise en direct sur son écran les images captées par le drone et que pour l’instant ces images ne peuvent faire l’objet d’une projection dans une salle ; que le télépilote informe sa hiérarchie de ce qu’il voit et peut seul déclencher l’enregistrement ; qu’aucun enregistrement n’a été réalisé ; que les deux drones, actuellement immobilisés suite aux précédentes décisions, seront nécessaires dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre entourant la coupe du monde de rugby.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2304323 rendue le 8 juillet 2023 et notifiée le même jour, qui n’a pas été contestée, la juge des référés a, dans son article 1er, « enjoint au préfet de l’Isère, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, de préserver un exemplaire des données et enregistrements recueillis par les deux drones déployés, en plaçant sous séquestre leur mémoire ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur sa demande », dans son article 2, « de faire procéder à l’effacement des enregistrements correspondants et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu’à la suppression dans d’éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l’exploitation de cette captation » et, enfin dans son article 3, de justifier dans un délai de 72 heures des mesures prises en exécution de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Par une ordonnance n° 2304598 du 8 août 2023, sur saisine en exécution par M. A, la juge des référés a, dans son article 1er, dit qu’il n’y avait pas lieu à liquidation de l’astreinte fixée à l’article 3 de la précédente ordonnance dès lors qu’il avait été justifié dans le délai prévu des mesures prises et, dans son article 2, prononcé une astreinte de 200 euros par jour si le préfet de l’Isère ne justifiait pas avoir, sans délai, exécuté l’article 1er de la précédente ordonnance en plaçant sous séquestre la mémoire des deux drones.
3. Par la présente requête n° 2305569 en réexamen, le préfet demande la modification de l’article 2 de l’ordonnance du 8 août 2023 afin qu’il soit jugé que l’ordonnance précédente a été exécutée et qu’il n’y a pas lieu de procéder à cette mise sous séquestre.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4 ».
5. Aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un recours en réexamen sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 soit introduit en vue de modifier une ordonnance de référé rendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 quand bien même une telle décision peut être contestée par la voie de l’appel. En outre, la circonstance que le préfet n’a contesté ni l’ordonnance du 8 juillet 2023, ni celle du 8 août 2023 ne lui interdit pas de demander le réexamen en cas d’élément nouveau.
Sur les conclusions en modification de l’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la demande
6. En disant qu’il n’y a pas lieu de placer sous scellé la mémoire des deux drones pour répondre à l’objectif poursuivi, le préfet ne peut être regardé que comme demandant la modification de l’article 1er de l’ordonnance du 8 juillet 2023 qui prévoit cette injonction outre celle de l’article 2 de l’ordonnance du 8 août 2023 qui l’assortit d’une astreinte. Ainsi qu’il a été dit au point 5, une telle modification est possible sous réserve de l’existence d’un élément nouveau de nature à la justifier.
En ce qui concerne l’élément nouveau
7. Lors de la précédente audience, le préfet, qui n’était pas présent, s’était borné à produire un « procès-verbal de compte-rendu d’usage de drone » établi le 11 juillet 2023 par la directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère aux termes duquel « sur la journée du 5 juillet 2023, il n’y a () aucun enregistrement de ces deux vols ni dans les mémoires des drones ni dans aucun autre support » et « aucune donnée n’a été recueillie, exploitée et mentionnée dans un rapport de police à partir de ces vols qui n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement ou captation ». Ce document mentionnait également que la « fiche mission » produite à l’instance comportait toutes les mentions légales.
8. Dans la présente instance, le préfet justifie désormais de l’extrait pertinent du registre des traitements prévus aux articles L. 242-4 alinéa 3 et R. 242-12 du code de la sécurité intérieure. Ce document indique notamment, conformément à ces dispositions, le motif de l’opération, l’identité et le matricule du télépilote et de son assistant, l’absence d’enregistrement ainsi que l’identité des personnes ayant accès aux images en temps réel, en l’occurrence les deux télépilotes de l’opération ainsi que deux autres télépilotes d’autres opérations. Le préfet produit également le journal des opérations sur les images enregistrées par drone entre le 19 juin et le 12 juillet 2023 montrant une absence de transfert de vidéo le 5 juillet 2023.
9. En outre, les services de police ont eux-mêmes procédé à une exploitation de la mémoire interne des drones en indiquant qu’elle ne comporte, s’agissant des faits en litige, que les coordonnées du vol, sa durée, la distance parcourue et l’altitude maximale, ce qui, en l’absence d’enregistrement, est compatible avec les dispositions de l’article R. 242-9 du code de la sécurité intérieure.
10. Ces éléments, pour tardifs qu’ils soient, sont nouveaux.
En ce qui concerne l’incidence des éléments nouveaux sur les mesures nécessaires à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
11. Le placement sous scellé de la mémoire des drones a été ordonné afin de mettre un terme à l’atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée du requérant susceptible d’avoir été illégalement filmé le 5 juillet 2023, dans le cadre d’un enregistrement comme d’une simple captation permettant également une identification de manifestants.
12. En l’état des explications fournies et des éléments produits, il doit être tenu pour acquis qu’aucun enregistrement n’a été réalisé. S’agissant des investigations quant à la captation, l’identité des personnes ayant eu accès aux images en temps réel est désormais connue. Il ne résulte pas de l’instruction que la mémoire interne des deux drones, qui a gardé trace des données des vols en litige, pourrait contenir d’autres informations nécessaires aux investigations concernant l’atteinte reconnue. En ce sens, la présence de données relatives à d’autres vols que ceux du 5 juillet 2023 est sans lien avec la présente instance et ne saurait fonder une mesure de conservation.
13. Dans ces circonstances, les éléments nouveaux produits permettent les investigations nécessaires pour faire cesser l’atteinte retenue. Il n’est pas justifié d’immobiliser complètement ces aéronefs, nécessaires au maintien de l’ordre et dont seul le fabricant chinois peut extraire la mémoire, à seule fin de réaliser une expertise indépendante de données dont l’utilité n’est pas avérée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête en modification de la mesure de placement sous séquestre ordonnée et de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte, l’ordonnance du 8 juillet étant exécutée.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction sous astreinte tendant à placer la mémoire des drones sous séquestre est supprimée.
Article 2 : L’ordonnance n° 2304323 du 8 juillet 2023 est exécutée et il n’y a pas lieu à liquidation d’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 septembre 2023.
La juge des référés,
A Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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