Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2209617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a délivré un permis de construire à M. A pour la réalisation d’une extension d’une maison individuelle et la réalisation d’un stationnement, sur la parcelle cadastrée CI 0229, située au 778 chemin carraire cartau.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal au titre du risque inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la commune de Trets, représentée par Me Ibanez, demande au tribunal de rejeter le déféré préfectoral et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Ranson, représentant la commune de Trets.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juin 2022, dont le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation, le maire de la commune de Trets a délivré à M. A un permis de construire pour la réalisation d’une extension d’une maison individuelle et la réalisation d’un stationnement, sur la parcelle cadastrée CI 0229, située au 778 chemin carraire cartau. Par une lettre du 24 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le maire de cette commune d’observations quant à la légalité du permis de construire en litige et a demandé son retrait. Par un courrier daté du 9 août 2022 et réceptionné par les services préfectoraux le 19 septembre 2022, le maire a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Trets, relatif au risque inondation : « Dispositions relatives aux zones grises : Il s’agit des zones comprises dans l’enveloppe hydrogéomorphologique lorsqu’aucune étude hydraulique n’a défini l’aléa par une modélisation. Par principe de précaution, en l’absence de connaissance de l’aléa de référence, la totalité de l’emprise de la zone hydrogéomorphologique (l’emprise maximale des zones inondables) est considérée comme potentiellement soumise à un aléa fort, et de fait fermée à toute construction nouvelle sauf exception pour celles liées à l’usage agricole ». Aux termes de l’article 6.2 du même règlement : « () c. l’article RO-2 (zones rouges) s’applique en s’affranchissant de la notion d’aléa lorsqu’elle est évoquée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article RO.2 (4.1) de l’annexe I du règlement du PLU communal applicable aux zones rouges sont interdits : « a) Tous les projets non autorisés à l’article RO-2 Article RO-2 : Sont admis. () ». Aux termes de l’article RO.2 (4.2.1) de cette même annexe sont admis : " Créations de bâtiments neufs : (c) La création d’annexes* dans la limite de 10 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’approbation du présent PLU. () et aux termes de l’article RO.2 (4.2.2) de ladite annexe sont également admis : " Intervention sur des bâtiments existants (extension, changement de destination, modification : (f) L’extension de l’emprise au sol des locaux d’hébergement dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que le 1er plancher aménagé* constituant l’extension soit calé au minimum à la cote PHE + 20 cm. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet, implanté en zone grise du plan local d’urbanisme (PLU) communal, prévoit de créer une extension de 75 m2 de plain-pied de la maison existante, ainsi qu’un stationnement d’une surface de 21,11 m2, ce qui est contraire aux prescriptions applicables aux zones rouges, citées plus haut, lesquelles admettent l’extension de l’emprise au sol des locaux d’hébergement dans la limite de 20 m2 supplémentaires et la réalisation d’annexes dans la limite de 10 m2. Si la commune soutient que les dispositions de l’article 6 du PLU au titre du risque inondation, citées au point 2, sont illégales en tant qu’elles prescrivent l’application aux terrains classés en zone grise présentant un aléa hypothétique et indéterminé des dispositions opposables en zones rouges soumises à un risque maximal, elle se borne à produire, pour le démontrer, l’Atlas des zones inondables visé par le rapport de présentation du PLU qui intègre la parcelle support du projet en zone « lit majeur exceptionnel » de l’Arc et un profil altimétrique des sols séparant le terrain à construire du lit de l’Arc. Elle ne conteste ainsi pas sérieusement le classement en zone grise du terrain d’assiette des constructions projetées. Ainsi, les prescriptions de l’article RO-2 relatif aux zones rouges sont, compte tenu de l’implantation des constructions projetées en zone grise, opposables au projet. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que les ouvrages autorisés par le permis de construire en litige, dont les surfaces sont supérieures aux seuils autorisés par les prescriptions applicables aux zones rouges, méconnaissent les dispositions du PLU au titre du risque inondation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’acte en litige.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté :
6. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 5 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 20 juin 2022, en tant qu’il méconnaît l’article 6 du règlement du PLU au titre du risque inondation pour les motifs exposés audit point 5. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel M. A devra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Trets sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a délivré un permis de construire à M. A est annulé en tant que les superficies des deux constructions projetées par le projet sont supérieures aux seuils autorisés par les prescriptions applicables aux zones rouges du règlement du PLU communal.
Article 2 : M. A demandera la régularisation du permis de construire en litige dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à
M. A et à la commune de Trets.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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