Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 févr. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7V
N° de Minute : 390
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 28/02/2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. le procureur de la République de Boulogne sur Mer, représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
M. le préfet du Nord, représenté par Maître Dimitri DEREGNECOURT, avocat au barreau de Douai
INTIME
M. [I] [U] [O]
né le 14 Juin 1999 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
comparant en personne, assisté par Maître Pauline NOWACZYK, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office, de M. [R] [W], interprète amharique et de M. [Y] [D], interprète en langue anglaise
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 février 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 février 2025 à 18h01
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 28 février 2025 à 12 h 59 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu l’appel du préfet reçu le 27 février 2025 à 16 h 27 (25/379) ;
Vu l’appel de Mme la procureure de la République de Boulogne sur Mer reçu le 27 février à 18 h 07 (25/381) ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du Vendredi 28 Février 2025 à 14 h 00 ;
Vu les observations de l’appelant reçues le 28 février 2025 à 11 h 54 ;
Vu les réquisitions écrites et orales de M. l’avocat général
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [U] [O] a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 23 février 2025 notifiée le même jour à 10h30.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 février 2025 à 12h45 déclarant irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M le Préfet du Nord du 27 février 2025 à 16h22 et du Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer du même jour à 18h07 sollicitant l’infirmation de l’ ordonnance et la prolongation du placement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance du magistrat délégué du 28 février 2025 à 12h59 ayant ordonné un effet suspensif à l’appel du Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer.
Au soutien de leurs déclarations d’appel , le conseil de M le Préfet du Nord et le ministère public qui a transmis son avis écrit le 28 février à 12h18 font valoir d’une part, que le premier juge s’est prononcé à tort sur la légalité de la mesure d’éloignement et le droit au séjour de l’étranger alors que le juge judiciaire n’est pas compétent pour exercer ce contrôle et d’autre part, que le placement en rétention était justifié par l’absence de garanties de représentation de l’étranger.
Suivant son mémoire transmis par courriel le 28 février 2025 à 11h54, l’intimé demande la confirmation de la décision et soulève le moyen de contestation tiré de l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement formée par M [I] [U] [O] en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l’arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens pris ensemble tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité:
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce , c’est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en se prononçant sur le droit au séjour de l’intimé et sur la mesure d’éloignement alors que ce contrôle relève de la compétence du juge administratif.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention du 23 février 2025 a considéré que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé , de nationalité éthiopienne , ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national , étant entré en France depuis deux jours et en Europe depuis six jours muni d’un visa touristique italien a été interpellé à proximité d’un camp de migrants et qu’il est établi qu’il est entré en France pour d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa lequel a été abrogé. Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement en raison de son absence de garanties de représentation suffisantes. Le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention est rejeté et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un routing dès le 23 février 2025 .
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures;
DÉCLARE les appels recevables ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [U] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [I] [U] [O] et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 384 DU 28 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 février 2025
— M. [I] [U] [O]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [U] [O] le vendredi 28 février 2025
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Marion SEVERIN le vendredi 28 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 28 février 2025
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7V
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