Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 12 janv. 2022, n° 19/07930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07930 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 16 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/07930 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ6A
Mme Z X
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN D. G. I. S. S.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
****
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN D. G. I. S. S.
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme D E en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
F G, décédé le […], avait souscrit des assurances vie.
Le 22 octobre 2010, le président du conseil général du Morbihan a décidé la récupération de la créance d’aide sociale d’un montant global de 64 897,30 euros du département à l’encontre de F G, au titre de l’aide médicale hospitalière, de l’aide aux frais de repas en foyer, ainsi que de l’aide à l’hébergement, sur l’actif successoral, ainsi qu’à l’encontre des bénéficiaires, dont la nièce de F G, Mme Z X, des primes d’assurance vie souscrites par F G et requalifiées de donations.
L’actif successoral laissait apparaître un actif net successoral de 3 608,06 euros.
Par lettre du 14 décembre 2010, Mme X a contesté cette décision.
Le 23 février 2011, la paierie départementale du Morbihan a émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme X d’un montant de 17 052,50 euros, puis lui a adressé un commandement de payer cette somme le 14 septembre 2011.
Le 28 juin 2012, Mme X a saisi le tribunal administratif de Rennes en annulation de ce commandement de payer.
Par ordonnance du 22 octobre 2012, ce tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant la commission départementale de l’aide sociale du Morbihan.
Le 4 juillet 2014, cette commission estimant que la production des contrats litigieux apparaissait indispensable pour statuer, a ordonné la production par la société d’assurance Allianz-vie des contrats n°6555064 et n°10922022AF souscrits respectivement les 1er septembre 1978 et 1er avril 1994 par F G.
Le 6 août 2014, la société d’assurances a transmis ces contrats au conseil de Mme X.
Après suppression de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan le 31 décembre 2018 l’affaire a été renvoyée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement du 16 septembre 2019, ce tribunal a rejeté les demandes de Mme X et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 21 octobre 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2019.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 12 octobre 2021 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, Mme X demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes ;
- réformer le jugement entrepris ;
- annuler la décision du 22 octobre 2010 et, partant, le commandement de payer émis le 14 septembre 2011 par la paierie départementale du Morbihan ainsi que le titre exécutoire émis le 23 février 2011 par la paierie départementale du Morbihan ;
- la décharger du paiement des sommes mises à sa charge, réclamées par le conseil départemental du Morbihan, à hauteur de 17 052,50 euros ;
- condamner le conseil départemental du Morbihan et la paierie départementale du Morbihan à lui payer la somme de 1 500 euros du chef des frais irrépétibles.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, le conseil départemental demande à la cour de :
- rejeté l’appel formé par Mme X ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros du chef des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la régularité du titre exécutoire et du commandement de payer
Mme X soutient que le commandement de payer du 14 septembre 2011 est irrégulier en la forme si bien qu’elle doit être déchargée du paiement de la somme mise à sa charge, dès lors que les éléments figurant au titre de la nature de la créance ne permettent pas de connaître précisément les bases de liquidation de la créance ; que le nom de F G n’apparaît pas et le commandement se borne à faire état du débiteur, Mme X, et de l’émetteur, le département du Morbihan. En outre le titre exécutoire ne mentionne pas de façon suffisante les bases de liquidation de la créance, ce alors qu’il ne mentionne ni les nom et qualité de son auteur, ni le contrat souscrit dont elle bénéficie et qu’il n’est pas signé. De même, la date de la créance indiquée sur le commandement n’est pas la même que celle à laquelle le titre a été émis, et n’est accompagnée d’aucun document explicitant les bases de la liquidation.
L’intimé rétorque qu’un titre de recette d’un montant de 17 052,05 euros représentant le montant des primes perçues dans le cadre de l’assurance vie a été émis à l’encontre de Mme X le 23 février 2011 ; en outre, ce titre de recette exécutoire émis par la paierie départementale en application de la décision précisait que le recouvrement était relatif à la créance détenue à l’encontre de F G pour la même somme. Le commandement de payer qui doit comporter à peine de nullité tous les éléments nécessaires à l’identification du titre exécutoire dont il procède, mentionne les références du titre exécutoire, sa date, son montant de sorte que Mme X ne pouvait ignorer la nature des aides accordées à F G, ni la nature de la récupération et le montant réclamé.
Sur ce,
Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article R 256-3 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur du 31 août 2006 au 1er octobre 2011 applicable en l’espèce dispose que :
L’avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire :
a) Le premier, dit « original », est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;
b) Le second, dit « ampliation », est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
L’information préalablement transmise au débiteur doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’État pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'[ancien] article 81 du décret du 29 décembre 1962 » (CE, 5 novembre 2003, n° 224941, Coopérative des agriculteurs de la Mayenne). La créance est liquide lorsqu’elle porte sur une somme d’argent précisément déterminée mais aussi lorsque le titre contient tous les éléments permettant cette détermination (Cass. 2e civ., 19 nov. 2008, no 07-18.987, Bull. civ. II, n° 253)
Le titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, et par voie de conséquence, la collectivité ou l’établissement créancier doit indiquer, soit dans le corps même de l’avis des sommes à payer, soit par référence à un document annexe joint à cet avis ou envoyé précédemment au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce dernier.
En l’espèce, les références du titre exécutoire délivré le 23 février 2011 figurent sur celui-ci :
Référence du titre
Exercice Emis et rendu exécutoire numéro du bordereau numéro du titre
Ce titre mentionne également et notamment au titre de l'objet et décompte de la recette : le numéro du titre (T 1977-1-2011), le nom de Mme X, les références de la décision de récupération sur succession, soit Jeb-R 2011000343-82770, le nom de G F, la mention Non recouvrement sur succession avec le nom de Mme X et son adresse, l’imputation avec la créance, la TVA et la somme due.
Le commandement de payer du 14 septembre 2011 mentionne les références du titre exécutoire, les références de la décision de récupération sur succession visées au titre exécutoire, les sommes exigibles, soit 17 052,50 euros, outre le coût de l’acte, soit 512 euros, le débiteur, Mme X, l’émetteur, soit le département du Morbihan.
Par ailleurs la décision de récupération sur succession du 22 octobre 2010 visée tant sur le titre exécutoire que sur le commandement de payer expose clairement les motifs de récupération sur succession de la créance d’aide sociale avec le visa des décisions d’admission de F G à l’aide sociale à compter du 22 mai 1987, l’état actif passif établi par Maître Le Gouvello, notaire chargé de la succession, les trois contrats d’assurances vie souscrits avec leur date, l’avis de la commission consultative territoriale d’aide sociale du Pays de Ploermel du 19 octobre 2010, et l’article L 132-8 1° du code de l’action sociale et des familles concernant la récupération à l’encontre de la succession du bénéficiaire de l’aide sociale et l’article L 132-8 2° du code de l’action sociale et des familles concernant la récupération à l’encontre de la donation du bénéficiaire de l’aide sociale.
Après cet exposé, cette décision :
DECIDE
Article 1- La créance d’aide sociale due par Monsieur G F, décédé le […], d’un montant global de 64 897,30 récupérable au premier € :
- de 532,74 € au titre de l’aide médicale hospitalière à compter du 22/05/1987,
- de 7 723,37 € au titre de l’aide aux repas en foyer logement pour la période du 31/12/1997 au 31/12/1999,
- de 56 641,19 € (montant provisoire arrêté au 31/03/2010) au titre de frais d’hébergement pour la période du 01/05/2002 au 13/04/2010
est récupérée à hauteur de l’actif net disponible ainsi que sur la totalité des primes d’assurance vie, cette dernière étant assimilable à une donation au titre de l’article 1121 du Code Civil, et en application de la décision du 29 octobre 1999 de la Commission Centrale d’Aide Sociale, qualifiant l’assurance vie de donation.
S’il est constant que le commandement de payer mentionne la date du 24 février 2011 au lieu de celle du 23 février 2011, date du titre exécutoire, il s’agit d’une simple erreur matérielle indifférente dès lors que figurent expressément le numéro du titre exécutoire et la référence à la décision du 22 octobre 2010. Mme X ne pouvait donc se méprendre sur le titre dont il est réclamé le paiement.
S’agissant de la signature du titre exécutoire il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article D 1617-23 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, la signature manuscrite ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints. Les titres de recettes n’ont ainsi pas à être revêtus chacun de la signature de l’ordonnateur. (Conseil d’Etat, 31 décembre 2008, M. Y, req. n°304665 ; CAA Paris 6ème ch., 1er février 2010, Commune de
Pfastatt, req. n°07PA01502).
L’article L1617-5 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012, applicable à l’espèce dispose certes dans son 4° paragraphe 2 que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce le titre exécutoire mentionne la qualité de son émetteur, sa qualité : Comptable chargé du recouvrement, Payeur départemental et son adresse.
Si les nom et prénom de celui-ci n’y figurent pas, force est de constater qu’aucune sanction n’est attachée au non-respect de cette prescription et Mme X ne l’évoque qu’en ce que cette absence ne lui permettrait pas de connaître les bases de liquidation de la créance, ce alors que cet élément n’a aucune incidence sur la connaissance de celle-ci.
Enfin, elle ne saurait prétendre utilement que l’absence de la mention du contrat d’assurance vie souscrit dont elle bénéfice et qu’elle connaît parfaitement aurait une quelconque incidence sur sa connaissance de la nature de la créance de la paierie départementale à son encontre.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, Mme X avait dès lors connaissance du fondement légal de la demande, du montant réclamé, de la ventilation de la somme en fonction des créances réclamées.
Il y a lieu de rajouter qu’elle connaissait aussi parfaitement la nature des cotisations réclamées.
II- Sur la somme due
Mme X soutient que le conseil départemental ne peut exercer un recours en récupération de la créance d’aide sociale dès lors que le recours ne correspond à aucune des situations visées à l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles dès lors :
- qu’elle n’est pas le légataire de F G.
- qu’elle n’est pas bénéficiaire de la succession et que quand bien même il serait considéré qu’elle est bénéficiaire de celle-ci, la prestation décès d’un contrat d’assurance vie est versée hors succession.
- qu’elle n’est pas donataire dès lors qu’un contrat d’assurance vie ne constitue pas une donation et que s’il peut être requalifié en donation en cas d’intention libérale, celle-ci n’est en l’espèce pas caractérisée. Elle souligne à ce titre que le contrat d’assurance vie litigieux n’était qu’un simple placement dans la gestion du patrimoine de F G, qu’il s’agissait d’un contrat de placement résiliable à tout moment , que le contrat initial a été ouvert en 1978, que le contrat est aléatoire, que F G a conservé la maîtrise des capitaux jusqu’à son décès, qu’elle n’était que la seconde bénéficiaire du contrat, qu’il était peu probable que les capitaux lui soient versés, qu’elle n’a eu connaissance de ce placement qu’au décès.
- la donation n’est intervenue ni après la demande d’aide sociale, ni dans les 10 ans qui l’ont précédée dès lors que le contrat initial n°6.555.064 a été souscrit le 1er septembre 1978, puis reconduit alors qu’elle était déjà bénéficiaire en 1978, si bien qu’il ne s’agit pas d’un nouveau contrat.
L’intimé rétorque que F G a perçu un capital versé au titre du contrat n°6.555.064 souscrit le 1er septembre 1978, qu’il a versé sur un autre contrat signé le 12 avril 1994, qu’il ne s’agit donc pas d’une reconduction du contrat, ni d’une reconduction tacite et les deux contrats n’ont d’ailleurs pas les mêmes caractéristiques, dès lors qu’ils ont des durées différentes ; qu’enfin, le conseil départemental est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération. L’intention libérale de F G est établie dès lors qu’il a fait appel à l’aide de la collectivité pour faire face à ses frais, et ce déplacement de fonds constituait un acte destiné à limiter l’action en récupération ; l’ampleur du versement de son épargne sur des produits d’assurance vie représentant 473 % du montant de l’actif successoral témoigne de cette intention. Enfin, la décision de récupération est prise au regard de l’intention du souscripteur, les autres éléments invoqués par Mme X étant indifférents.
Sur ce,
Après avoir justement rappelé les dispositions de l’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur à l’espèce, les premiers juges ont conclu à juste titre que l’intention libérale de F G était établie par le conseil départemental du Morbihan en relevant que le contrat d’assurance vie litigieux a été souscrit le 12 avril 1994 et qu’il ne s’agit pas d’une reconduction d’un contrat précédent souscrit le 1erseptembre 1978 mais d’un nouveau contrat.
Il y a lieu de préciser qu’Allianz Vie indique en effet dans une lettre du 6 août 2014 que le montant de ce contrat n°6555064 a servi à la souscription du contrat Modul Epargne n°10922022. La data-base des contrats épurés mentionne s’agissant du contrat n°6555064 (qui a été pilonné en avril 1999), un effet au 1er septembre 1978 et une sortie du 14 avril 1994. Le contrat signé le 12 avril 1994 à effet du 1er avril 1994 d’une durée de 8 ans mentionne dans sa clause particulière que la cotisation de souscription provient du réemploi total du capital invalidité du contrat n°6555064, avec un versement de 63 021 euros.
Comme rappelé par le conseil départemental, le contrat d’assurance vie a été contracté par F I le 12 avril 1994 alors qu’il bénéficiait de l’aide médicale depuis 1987 et de la prise en charge de frais de repas en foyer logement de 1997 à 1999 , pour un montant de 8 256,11 euros et de 56 641,19 euros de frais d’hébergement en établissements de 2002 à 2010; en outre s’il n’avait pas eu d’intention libérale, il aurait affecté dès 1994 ses ressources et donc ses fonds à sa prise en charge ; enfin le montant même de son épargne par rapport à l’actif successoral à son décès établit incontestablement son intention libérale.
La donation intervenue dans les dix ans qui ont précédé la demande d’aide sociale, a permis à juste titre le recours en récupération à l’encontre de Mme X, donataire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement, sauf s’agissant des dépens, et y ajoutant de débouter également Mme X de sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 23 février 2011 dès lors qu’elle n’avait pas formé cette demande devant les premiers juges.
III- Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure et de première instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme X qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme X de sa demande d’annulation du titre exécutoire du 23 février 2011;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. J K L M
2011 23/02/2011 168 1977-1Décisions similaires
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