Annulation 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 févr. 2016, n° 1500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1500072 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1500072
___________
SELARL PHARMACIE DE MOUZON
___________
Mme Aude Richard
Rapporteur
___________
Mme Laurence Stenger
Rapporteur public
___________
Audience du 19 janvier 2016
Lecture du 16 février 2016
___________
55-03-04-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nancy
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2015 et le 31 décembre 2015, la SELARL Pharmacie de Mouzon, représentée par Me Fallourd, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 2014/1146 du 5 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine a autorisé M. Francis Evrard et M. Jean-Marc Schwartz représentant la SELARL Pharmacie Evrard à transférer leur officine de pharmacie du 8 rue Léon Winsbach à Briey (54150) au 13 avenue Marguerite Puhl-Demange de la même commune ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Lorraine la somme de 2 000 euros à verser à M. de Mouzon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’agence régionale de santé de Lorraine aux dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2000 fixant les pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie, dès lors que le dossier de demande d’autorisation de transfert ne comportait pas d’autorisation administrative concernant les travaux envisagés et que la promesse de bail obtenue par les demandeurs au transfert est contraire au principe de libre exercice professionnel du pharmacien titulaire ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’agence régionale de santé de Lorraine n’a pas, contrairement aux prescriptions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, pris en compte la notion de « quartier » mais celle de « secteur » et que les deux secteurs retenus ne sont pas délimités ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique dès lors qu’elle compromet la desserte en médicaments du quartier d’origine de l’officine transférée et ne permet pas de l’optimiser dans le quartier d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, l’agence régionale de santé de Lorraine, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie de Mouzon la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 5 janvier 2016, M. Nicolas Saluzzi, représenté par Me Gérard, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de la SELARL Pharmacie de Mouzon, que l’agence régionale de santé de Lorraine lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à la viabilité économique de son officine, ce qui affecterait significativement l’approvisionnement en médicaments des communes qu’elle dessert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, la SELARL Pharmacie Evrard, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie de Mouzon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 mars 2000 modifié par l’arrêté du 6 juin 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Richard,
— les conclusions de Mme Stenger, rapporteur public,
— les observations de Me Fallourd, représentant la SELARL Pharmacie de Mouzon,
— les observations de Me Gérard, représentant M. Saluzzi,
— et les observations de M. Porte, représentant l’agence régionale de santé de Lorraine.
Considérant que, par une décision du 5 novembre 2014, le directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine a autorisé M. Francis Evrard et M. Jean-Marc Schwartz, gérants de la SELARL Pharmacie Evrard, à transférer l’officine de pharmacie qu’ils exploitent du n° 8 de la rue Léon Winsbach à Briey (54150) au n° 13 avenue Marguerite Puhl-Demange dans la même commune ; que la SELARL Pharmacie de Mouzon, représentée par son gérant M. Jean-Philippe de Mouzon, exploite une officine de pharmacie dans la même commune, rue Raymond Mondon ; qu’elle demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2014 ;
Sur l’intervention de M. Saluzzi :
Considérant que M. Saluzzi, qui exploite une officine de pharmacie sur la commune de Mancieulles et assure la desserte en médicaments de plusieurs communes dépourvues d’officines de pharmacie situées à proximité de la commune de Briey, a intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L’autorisation de création ou de transfert d’une officine de pharmacie ou de regroupement d’officines, sauf pour celles mentionnées à l’article L. 5125-19, est demandée au directeur général de l’agence régionale de santé où l’exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s’il s’agit d’une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l’officine. / La demande est accompagnée d’un dossier comportant : (…) 4° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; / 5° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d’installation prévues à la sous-section 2 de la présente section. / La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé » ; qu’il résulte des dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie, modifié par arrêté du 6 juin 2000, que pour toute demande de création ou de transfert d’officine de pharmacie, le dossier mentionné à l’article précité du code de la santé publique doit notamment comporter l’un des documents suivants : « a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme pour la réalisation ou l’aménagement des locaux ; dans le cas où ce permis a été obtenu tacitement, doit être fournie l’attestation certifiant qu’aucune décision négative n’est intervenue à l’égard de la demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans la décision accordant le permis de construire délivrée dans les conditions prévues à l’article R. 421-31 du code de l’urbanisme ; / b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration prévue à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d’une attestation sur l’honneur qu’aucune décision d’opposition n’a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire, ou la décision de l’autorité compétente d’imposer des prescriptions prévue à l’article R. 422-9 de ce code ; / c) Soit une attestation sur l’honneur du demandeur selon laquelle sa demande n’implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l’urbanisme » ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de création ou de transfert d’officine de pharmacie de vérifier le caractère complet du dossier présenté à l’appui de cette demande ; qu’à ce titre, un dossier ne peut être regardé comme complet sans la production de l’un des documents requis par les dispositions précitées ; qu’en revanche, en dehors du cas de fraude, lorsque le demandeur produit à l’appui de sa demande une autorisation d’urbanisme ou les documents justifiant du bénéfice d’une telle autorisation, il n’appartient pas à l’autorité chargée d’autoriser la création ou le transfert de l’officine d’apprécier la légalité de ces décisions administratives ; qu’il en est ainsi, alors même que la décision de non-opposition à déclaration préalable dont se prévaut le demandeur serait illégale au motif que les travaux autorisés relèveraient du régime du permis de construire ;
Considérant qu’il est constant que le local devant accueillir l’officine de la SELARL Pharmacie Evrard fait partie d’un centre commercial en cours d’aménagement ; que si un plan d’aménagement de l’officine et la promesse de bail accordée à la SELARL Pharmacie Evrard par la SCI 4AS Immobilier, locataire principal du local commercial, ont été joints au dossier de demande d’autorisation de transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même des écritures en défense de l’agence régionale de santé de Lorraine et de la SELARL Pharmacie Evrard, qu’une des pièces exigées au 3° de l’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2000 précité ait été produite par MM. Evrard et Schwartz ; que, si les défendeurs soutiennent que la production de ces pièces était inutile dès lors que les travaux envisagés ne consistaient qu’en des aménagements intérieurs et qu’un permis de construire global avait été accordé au propriétaire du centre commercial au sein duquel l’officine devait être transférée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué, que le permis de construire délivré pour la construction du centre commercial aurait été produit lors du dépôt de la demande de transfert ; que, dans ces conditions, le dossier de demande de transfert de l’officine de la SELARL Pharmacie Evrard n’était pas complet au regard des dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2000 ; que, par suite, doit être accueilli le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision du 5 novembre 2014 par laquelle l’agence régionale de santé de Lorraine a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie Evrard ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que let lllllnuja SELARL Pharmacie de Mouzon est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les dépens :
Considérant que l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l’agence régionale de santé de Lorraine à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Lorraine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SELARL Pharmacie de Mouzon et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par l’agence régionale de santé de Lorraine et par la SELARL Pharmacie Evrard au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. Saluzzi, intervenant en demande, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé de Lorraine la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. Saluzzi est admise.
Article 2 : La décision du 5 novembre 2014 par laquelle l’agence régionale de santé de Lorraine a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie de la SELARL Pharmacie Evrard est annulée.
Article 3 : L’agence régionale de santé de Lorraine versera à la SELARL Pharmacie de Mouzon la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé de Lorraine et par la SELARL Pharmacie Evrard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. Saluzzi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie de Mouzon, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, à la SELARL Pharmacie Evrard et à M. Nicolas Saluzzi.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur de l’agence régionale de santé de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Couvert-Castéra, président,
Mme Grandmaire, conseiller,
Mme Richard, conseiller.
Lu en audience publique le 16 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. Richard O. Couvert-Castéra
Le greffier,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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