Confirmation 19 octobre 2021
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 19 oct. 2021, n° 21/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00780 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2021, N° 19/9597 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1 EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR ARRÊT DEFERE D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU 19 OCTOBRE 2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DD – RL
N° 2021/365
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/9597.
N° RG 21/00780 -
N° Portalis DEMANDEURS AU DEFERE DBVB-V-B7F-BGZ
RF Monsieur X-A Y de nationalité Française, demeurant c/o Madame D – Les Garrigues – 46300 LE VIGAN et
X-A Madame E D Y de nationalité Française, E D demeurant […], MOLE demeurant c/o Madame D – Les Garrigues – 46300 LE VIGAN
ensemble représentés par Me Pascal ZECCHINI de l’AARPI BARNOIN-ROUX, C/ avocat au barreau de TOULON B C
G
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur B C G né le […] à BERGERAC, demeurant […]
VALMER
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE représenté par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS Copie exécutoire CONSEIL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, délivrée le :
à:
Me Ariane FONTANA
N° RG 21/00780 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZRF
2
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 2 mai 2019.
Vu l’appel interjeté par déclaration du 17 juin 2019 enregistré sous le numéro RG 19/9597 par M. Y, Mme D et l’association Le haras de La Mole.
Vu les conclusions d’incident de M. Z G du 3 janvier 2020, demandant de constater la caducité déjà prononcée le 10 septembre 2019 d’une première déclaration d’appel datée du 4 juin 2019, de constater que la seconde déclaration d’appel a été formée le 17 juin 2019, avant le prononcé de la caducité du premier appel, de juger que le second appel n’est pas recevable, que les appelants n’ont pas intérêt à agir, et condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions des appelants en date du 23 décembre 2019 demandant de dire que la déclaration d’appel du 17 juin 2019 n’est pas identique a celle frappée de caducité du 4 juin 2019, qu’elle n’a pas été formalisée pour contourner un délai expiré, et demandant de rejeter les prétentions du demandeur à l’incident et de le condamner à leur payer la somme de 5000 € chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour de ce siège a déclaré irrecevable l’appel formé le 17 juin 2019 et condamné in solidum les appelants à verser à l’intimé la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Il retient dans ses motifs :
- que le 4 juin 2019, les appelants dans le cadre d’une procédure distincte, ont relevé appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2018, ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 2 mai 2019, l’ appel sur l’ ordonnance de mise en état étant limité à l’exception d’incompétence soulevée par les appelants, l’ordonnance ayant par ailleurs statué sur un incident de communication de pièces ;
N° RG 21/00780 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZRF
3
que le 17 juin 2019 les appelants ont distinctement interjeté appel relativement au seul jugement du 2 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan;
que l’appel interjeté le 4 juin 2019 a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2019, faute de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
que l’ appel du 17 juin 2019 critiqué, qui est à l’origine de la présente instance, formé après l’appel du 4 juin 2019, déclaré caduc le 10 septembre 2019, est irrecevable;
que la circonstance que la déclaration d’appel ne soit pas strictement identique est inopérant à cet égard dès lors que la seconde déclaration d’appel concerne les mêmes parties et le jugement déjà visé par la première, de sorte que le jugement sur le fond a été frappé de deux appels successifs, peu important donc que le premier qui a été déclaré caduc concernait, au surplus, la décision du juge de la mise en état ; qu’il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel formé le 17 juin 2019.
Par requête en date du 14 janvier 2021 M. X-A Y, Mme E D et l’association Le haras de la Mole ont déféré cette ordonnance à la cour.
Ils demandent à la cour de déclarer recevables leur requête et y faisant droit, d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer recevable leur appel du 17 juin 2019 et de condamner l’intimée à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions en réponse sur déféré datées du 28 janvier 2021 M. Z G, intimé, demande à la cour de confirmer la décision entreprise, et de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 3000 €, pour procédure abusive et dilatoire et celle de 5000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les appelants soutiennent qu’une seconde déclaration peut faire suite à une première déclaration d’appel tant que le délai d’appel n’est pas expiré; que si le premier recours a été jugé caduc, ils ont à bon droit abandonné toute contestation de cette ordonnance rendue en faisant appel cette fois par la déclaration du 17 juin 2019 à l’égard du seul jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan; que le fait de déclarer caduc le premier recours n’emporte pas la caducité du second, dès lors qu’il est introduit de bonne foi dans le délai de recours ; que la seconde déclaration d’appel n’est pas identique à la première, déclarée caduque, puisqu’elle porte sur un jugement de fond et l’ordonnance de mise en état qui l’a précédée, tandis que la 2° porte sur le jugement de fond seulement ;
Mais attendu que la seconde déclaration d’appel concerne les mêmes parties et le jugement déjà visé par la première, de sorte que le jugement sur le fond a été frappé de deux appels successifs, la circonstance que le premier appel formé ait porté au surplus sur la décision du juge de la mise en état étant inopérant à cet égard;
Attendu que l’article 911-1 al. 3 du code de procédure civile prévoit que « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905- 2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. » ; qu’est donc irrecevable à former un nouvel appel, à supposer qu’elle ne soit pas forclose, la partie à une instance qui a méconnu les diligences procédurales lui incombant ;
Attendu que si au cas d’espèce le premier appel n’avait pas encore été déclaré caduc au moment du second appel, le second appel est irrecevable faute d’intérêt à agir tant que la caducité du premier appel n’a pas été prononcée et que l’instance initiée par le premier appel est encore pendante;
Attendu que l’ordonnance qui a déclaré irrecevable l’appel formé le 17 juin 2019 par M. X A Y, Mme E D et l’association Le haras de la Mole doit donc être confirmée ;
N° RG 21/00780 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZRF
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. X-A Y, Mme E D et l’association Le haras de la Mole à payer à M. Z G la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BB.
En conséquence, la République Française
mande et ordonne à tous bussions de justice, sur ce redus de mettre led
a excolen,
- Procurcurs Généraux et aux Procureurs
à la République près les tribune paliciaires
A z main. ndant ficier de la Force
a pri ma nte, lorsqu e
Fa de qu e present arrêt a été signé par le président
Lagm ur fome exéculoire certifice conforme a été es it goe sig pu fneter pnt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
LA DIRECTRICE DE GREFFI
EN-PROVE D’AIX
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N° RG 21/00780 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZRF
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