Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2021, n° 20/05322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 21 septembre 2020, N° 19/00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association ASSOCIATION DE VALLOIRES
copie exécutoire
le 18/11/21
à
SELARL LAMARCK
SELARL DELAHOUSSE
CBO/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05322 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4TR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 21 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame D X
née le […] à RABAT
de nationalité Marocaine
2 rue H Martin
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association ASSOCIATION DE VALLOIRES
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2021, devant Madame E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame E F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame E F indique que l’arrêt sera prononcé le 18 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame E F en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Madame E F, présidente de chambre,
Madame Laurence De SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame E F, présidente de chambre et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DECISION :
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme D X a été embauchée à compter du 3 avril 2017 en contrat à durée indéterminée
par la société Association de Valloires en qualité de responsable de service statut cadre.
Trouve à s’appliquer la convention collective de la branche de l’aide, l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X percevait une rémunérations brute mensuelle de 2706,10 euros bruts, outre une prime de 276,76 euros bruts.
Le 8 janvier 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2018.
La demande d’homologation a été adressée à la DIRRECTE le 29 janvier 2018, qui en a accusé réception le 31 janvier suivant.
La rupture du contrat de travail a été effective le 22 février 2018.
A la date de la rupture, la société de Valloires occupait à titre habituel au moins onze salariés et Mme X avait une ancienneté de 10 mois.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle homologuée, invoquant notamment un harcèlement moral, Mme X a saisi le janvier 2019 le conseil de prud’hommes d’Abbeville qui, par jugement du 21 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Dit et juge régulière la rupture conventionnelle signée le 9 janvier 2018 entre les parties,
Déboute Madame D X de toutes ses demandes,
Condamne Madame D X à payer à l’Association de Valloires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame D X aux dépens ».
Ce jugement a été notifié à Mme X le 19 septembre 2020 qui en a relevé appel le 27 octobre 2020.
La société Association de Valloires a constitué avocat par acte du 12 novembre 2020.
La clôture a été fixée à la date du 9 septembre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2021, Mme X prie la cour de :
« DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame D X,
INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE le 21 septembre 2020,
En conséquence,
A titre principal :
- JUGER que les faits dénoncés par Madame D X sont constitutifs de harcèlement moral ;
- JUGER que le consentement de Madame D X était vicié au moment de la signature de la rupture conventionnelle ;
En conséquence :
- JUGER nulle et de nul effet la rupture conventionnelle signée entre Madame D X et l’Association de Valloires le 9 janvier 2018 ;
- CONDAMNER l’Association de Valloires au paiement de la somme de 18749,64 ' au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
- JUGER que la rupture conventionnelle prendra la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER l’Association de Valloires au paiement de la somme de 3124,94 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
- En l’absence d’entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle et de remise en main propre de la convention de rupture à la salariée le 9 janvier 2018, JUGER nulle la rupture conventionnelle signée entre Madame D X et l’Association de Valloires le 9 janvier 2018 ;
- JUGER que la rupture conventionnelle prendra la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER l’Association de Valloires au paiement de la somme de 3124,94 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER l’Association de Valloires à procéder à la régularisation des co-cotisations de retraites des mois d’avril, mai, juin et juillet 2017 non réglées, et ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER l’Association de Valloires au paiement de la somme de 3000 ' en réparation du préjudice subi par Madame D X le non versement des cotisations de retraite ;
- CONDAMNER l’Association de Valloires au paiement de la somme de 1377,31 ' à Madame D X en remboursement des frais d’hospitalisation supportés par la salariée en raison de sa non-affiliation par l’employeur à la mutuelle collective de l’association ;
- CONDAMNER l’Association de Valloires au paiement de la somme de 3000 ' à Madame D X en réparation du préjudice subi par la non affiliation de la salariée à la mutuelle collective ;
- CONDAMNER l’Association de Valloires au paiement de la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER l’Association de Valloires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’Association de Valloires aux entiers frais et dépens d’instance ».
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2021, société de Valloires prie la cour, outre des prétentions ne constituant pas des demandes au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de :
« Juger l’Association de Valloires recevable et bien fondée en ses moyens de défense,
Débouter D X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, et y faisant droit,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a constaté la parfaite régularité, tant sur la forme que sur le fond de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 9 janvier 2018 à effet du 22 février 2018,
Confirmer jugement du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes ayant trait à un licenciement « sans cause réelle et sérieuse », mais également de la demande de dommages et intérêts formée au titre du prétendu «manquement à l’obligation de sécurité»,
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il débouté Madame D X de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a condamné Madame X à verser à l’Association de Valloires la somme de 300 ' au titre de l’article 700 du de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
Condamner Madame X au paiement de la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamner Madame X aux entiers dépens de l’instance d’appel ».
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 9 septembre 2021 puis mise en délibéré à la date du 18 novembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
La salariée fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas les faits de harcèlement moral. Dans un développement relatif à la rupture du contrat de travail, Mme X soutient qu’elle subissait des pressions et du harcèlement moral depuis plusieurs mois au moment de la signature de la rupture conventionnelle. Elle invoque à ce titre l’augmentation injustifiée de sa charge de travail, des tâches ne relevant ni de ses missions ni de ses responsabilités, notamment l’établissement d’un budget prévisionnel dans un délai de 6 jours en réalité déjà établi existant, la gestion de la paie de l’ensemble des salariés, l’exclusion d’un conseil d’administration et d’un comité directeur et la multiplication d’heures de travail jusqu’à tard le soir.
La société Association de Valloires réfute tout harcèlement moral et toute pression exercée sur la salarié. Elle fait valoir qu’elle ne lui a pas été demandé d’élaborer seule le budget 2018 mais d’y travailler avec l’appui du chargé de mission malgré qu’au regard de ses compétences et ses diplômes, elle était censée le faire, que la gestion de la paie relève des missions principales d’un chef de service et qu’elle se présentait comme experte en ce domaine, que plus largement toutes les tâches qui lui ont été confiées relevaient de ses fonctions (établissement du plan de formation, du tableau RH, organisation des plannings, frais kilométriques des salariés, conventionnement aux caisses de retraite et mutuelle). Enfin l’employeur soutient que Mme X en tant que cadre avait toute latitude pour gérer son emploi du temps, qu’elle devait effectuer des astreintes qui ont toutes été rémunérées et qu’elle était régulièrement absente les lundi matin et vendredi après-midi. L’employeur prétend que Mme X a fait preuve d’insuffisances manifestes dans l’exercice des ses fonctions, ce qui serait établi pas différentes attestations de collaborateurs qu’il produit.
Sur ce,
L’article L. 1152-4 du code du travail met à la charge du chef d’entreprise une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher la survenance. Il appartient à ce dernier de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Si des méthodes de gestion peuvent être constitutives de harcèlement moral, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de ce harcèlement. La seule dénonciation d’un climat de travail tendu ou de méthodes de management agressives et inadaptées au sein de l’entreprise ne peuvent valoir, en l’absence de faits précis concernant le salarié, qualification de harcèlement moral.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
En l’espèce, Mme X verse aux débats des échanges de courriels avec M. G,
directeur général de l’association et avec M. H I chargé de mission, relatifs à des demandes de tâches multiples et de points réguliers entre les mois de septembre et décembre 2017. Elle produit notamment un échange en date du 6 septembre 2017 dans lequel la salariée se plaint d’un manque d’anticipation et de délais trop courts dans les demandes de tâches et demande au directeur général de ne plus 'lui crier dessus'. Elle verse aussi aux débats son dossier patient du centre hospitalier relatif à son hospitalisation du 11 au 24 janvier 2018 pour une anxiété généralisée. Elle produit enfin un « sms » qu’elle dit avoir envoyé à M. G dans lequel elle évoque un climat lourd et une surcharge de travail, et un autre transmis par Mme Z dans lequel cette dernière lui témoigne son soutien.
Au vu des éléments versés par la salariée, la cour considère que celle-ci présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe à l’employeur de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur produit plusieurs attestations de collaborateurs de Mme X tels que de Mme A, M. H I, M. B, Mme C, Mme Z dont il résulte que’ils reprochent dans les mêmes termes à la salariée son incapacité à exécuter en lien avec son équipe les tâches qui lui étaient confiées, notamment informatiques et de gestion du budget, et plus largement un management inadapté, soulignant l’absence de toute pression exercée par le directeur général, lequel atteste également en ce sens. L’employeur verse également aux débats des documents relatifs à l’organisation de l’association et à sa composition.
Il résulte des moyens débattus et des éléments produits par les parties que Mme X établit, au regard de la teneur de l’ensemble des échanges de courriels intervenus entre elle et son supérieur hiérarchique M. G, qu’il lui a demandé de rendre compte, sur une période de temps réduite, de tâches manifestement excessives au regard de leur hétérogénéité, de leur fréquence et des délais qui lui étaient impartis. En effet, il est établi que M. G sollicitait très régulièrement la salariée en lui imposant d’établir des rapports d’activité, parfois en lui imposant des délais très courts, ce que la salariée a notamment souligné dans son courriel du 6 septembre 2017 en demandant à M. G d’anticiper et lui laisser un délai plus raisonnable, auquel il répondra qu’il s’excuse du ton employé mais réitère ses demandes d’exécution de tâches.
Aux termes de son attestation, M. G ne conteste pas utilement la charge importante pesant sur Mme X mais la justifie par le fait que cette dernière avait mis en avant, dans son curriculum vitae ainsi que durant l’entretien d’embauche des compétences très étendues notamment en matière de maitrise de logiciels informatiques et de gestion budgétaire et financière. Or, la valorisation par la salariée elle-même de ses compétences durant la phase de recrutement ne saurait justifier de lui assigner des tâches ne relevant pas spécifiquement de ses fonctions ou une surcharge de travail, étant précisé qu’il ressort des éléments produits que toutes les tâches qui lui ont été assignées ne ressortent pas de la définition de ses fonctions figurant au contrat de travail. Il résulte pourtant des attestations produites par l’employeur qu’était attendue de Mme X la maîtrise des logiciels de paie et informatiques, de la gestion budgétaire, alors pourtant qu’étaient employés dans l’association une technicienne réseau informatique, un responsable comptable, une technicienne supérieure.
Enfin, il y a lieu de relever que Mme X recevait des ordres et directives de M. H I, chargé de mission, alors même qu’elle n’était pas placée sous sa subordination tel que cela ressort de l’organigramme produit par l’employeur, étant au contraire responsable de service. Mme X a souligné cette incompréhension dans la définition des liens hiérarchiques dans son courriel envoyé à M. G le 21 novembre 2017.
Plus largement, alors que l’employeur prétend que Mme X a fait preuve d’insuffisances professionnelles et d’un management inadapté faisant elle-même peser un climat délétère au sein du
service, il ne produit pas d’éléments permettant de corroborer ces affirmations qui ressortent essentiellement des attestations de salariés placés sous sa subordination. Il ne ressort pas des nombreux courriels produits de reproches faits par l’employeur à Mme X sur les tâches demandées et cette dernière démontre avoir répondu aux sollicitations de son employeur, qui ne produit pas d’éléments contraires.
Enfin, Mme X démontre que ce contexte a impacté sa santé physique et mentale puisqu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation du 11 au 24 janvier 2018, les médecins soulignant notamment une forte anxiété en lien avec le contexte professionnel, et qu’elle a été mise sous traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances qu’est démontré des faits de harcèlement moral caractérisés par des méthodes de management agressives, inadaptées et dirigées contre Mme X personnellement.
La cour juge que le harcèlement moral est établi.
L’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires afin de prévenir ces faits alors qu’il était informé par Mme X de la surcharge de travail, ce qui ressort notamment du courriel qu’elle a envoyé le 6 septembre 2017 à son supérieur, ainsi que du « sms » qu’elle produit. Cette surcharge de travail et l’importance des tâches demandées à Mme X ne sont pas utilement contestées par l’employeur et ressortent des termes de l’attestation de M. G.
Dès lors, il y a lieu de juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prévenant pas des faits de harcèlement.
Mme X est donc bien fondée dans sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité qu’il convient d’évaluer à la somme de 3000 euros.
Madame X sera déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les cotisations de retraite :
Mme X soutient qu’en quittant l’entreprise, elle a appris que ses cotisations de retraire n’ont été payées qu’à partir du mois d’aout 2017. Elle demande que l’employeur soit condamné à régulariser les arriérés de cotisations de retraire non payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre sa condamnation à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts du fait du préjudice subi.
S’opposant à ces demandes, l’employeur prétend que Mme X a bien fait l’objet d’une déclaration aux différents organismes sociaux, tel que confirmé par l’AG2R, la DADS, et qu’il est à jour de ses cotisations auprès de l’URSSAF.
Sur ce,
Si l’employeur produit une attestation émanant de l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dont il résulte que Mme X a cotisé pour la période du 3 avril 2017 au 31 décembre suivant, ce seul élément n’est pas de nature à contredire le relevé de l’assurance retraite de base qu’elle verse dont il ressort qu’au titre de l’année 2017, elle est déclarée auprès de l’organisme à compter du 1er août 2017 au 31 décembre suivant pour l’Association de Valloires. Or, la relation de travail a débuté le 3 avril 2017 et non le 1er août 2017.
En outre, les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions ne permettent pas, par leur nature, en l’absence de détail des déclarations faites par l’employeur, de s’assurer que Mme X a bien cotisé au régime de base à compter de la prise de ses fonctions.
La cour relève que l’employeur admet qu’un retard dans les déclarations a pu avoir lieu, sans alléguer ni établir qu’une régularisation soit intervenue.
En l’état des éléments produits de part et d’autre, il y a lieu de condamner l’employeur à régulariser les cotisations de retraites pour la période du 3 avril au 1er août 2017, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire pour garantir l’exécution de la condamnation.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l’espèce, l’absence de déclaration auprès de l’assurance retraire d’une partie de la période d’emploi créé un préjudice à la salariée qu’il convient de réparer. Mme X demande la somme de 3000 euros sans justifier d’un préjudice à hauteur de cette somme, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 500 à titre de dommages et intérêts et de la débouter du surplus de ses demandes.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la complémentaire santé :
Mme X soutient quelle n’a pas bénéficié de la couverture santé collective de l’entreprise, qu’elle a été contrainte de supporter les frais de ses soins et de son hospitalisation sans être remboursée. Elle demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1377,31 euros au titre du remboursement des frais engagés, ainsi que 3000 euros en réparation du préjudice subi.
S’opposant à cette demande, l’employeur argue qu’il a remis à Mme X un bulletin d’adhésion au régime de complémentaire santé lors de la signature de son contrat de travail le 3 avril 2017, de sorte qu’il n’est pas responsable de son absence de filiation et de l’absence de portabilité à l’issue de son contrat.
Sur ce,
La cour rappelle que depuis le 1er janvier 2016, les entreprises doivent offrir à l’ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de l’accident. Cette couverture minimale dénommée « panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées par les dispositions des articles L.911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. La couverture minimale frais de santé offerte aux salariés doit prendre en charge intégralement le ticket modérateur, soit la part restant à la charge des assurés sur toute dépense faisant l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale, sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance-maladie obligatoire.
S’agissant de l’affiliation du salarié au contrat de prévoyance santé souscrit par l’employeur, ce dernier est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant induit l’assuré en erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits.
Le bénéfice de la portabilité est quant à lui régi par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque
partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
L’employeur produit un courrier envoyé à la salariée le 28 février 2018 lui rappelant le bénéfice de la portabilité en suite de la rupture de son contrat. Il verse également aux débats l’attestation de M. B, responsable comptable, déclarant qu’il n’a jamais obtenu le bulletin d’adhésion de Mme X malgré qu’il ait évoqué le sujet avec elle à plusieurs reprises, qu’elle avait accès à tous les documents nécessaires, et souligne que suite à sa demande d’adhésion après la rupture conventionnelle il a été prélevé sur son salaire une cotisation dans l’attente qu’elle délivre les documents d’adhésion signés, ce qu’elle n’a jamais fait. Cette attestation est corroborée par les bulletins de paie de la salariée ne faisant pas apparaître de retenue au titre d’une complémentaire santé à l’exception du bulletin de paie du mois de février 2018 mentionnant une retenue de 25,84 euros pour la mutuelle AG2R.
S’il n’est pas utilement contesté que Mme X n’a pas fait l’objet d’une affiliation à la mutuelle santé obligatoire au sein de l’entreprise, il résulte suffisamment des éléments produits par l’employeur que ce défaut d’adhésion ne lui est pas imputable, Mme X ne justifiant pas avoir remis à son employeur le bulletin d’adhésion, ni aucune autre démarche ou sollicitation en ce sens.
Dès lors, en l’absence de manquement de l’employeur, il y a lieu de la débouter de ses demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts du fait du défaut d’adhésion à la complémentaire santé.
Le jugement est confirmé.
Sur la rupture conventionnelle :
Mme X soutient que la rupture conventionnelle nulle à titre principal aux motifs que son consentement n’a pas été libre et qu’elle s’est résignée à accepter un tel mode de rupture de son contrat de travail uniquement parce qu’elle était affaiblie du fait d’un contexte de harcèlement moral perdurant depuis plusieurs mois. En outre la salariée explique au titre des éléments de contexte qu’elle a signé la rupture conventionnelle sans demande préalable de sa part, sans tenue d’un entretien préalable, sans être assistée et en présence de trois personnes du côté de l’employeur, et alors qu’elle revenait d’arrêt maladie. Elle soutient que la nullité est encourue subsidiairement du fait du défaut d’entretien préalable et de remise en main propre de la convention de rupture.
L’Association de Valloires conteste le harcèlement moral et soutient d’autre part qu’un entretien a bien eu lieu en décembre 2017 à la demande de Mme X, que les parties avaient convenu de se revoir pour la signature de la convention, que la signature n’a pas eu lieu en présence de M. B et de M. J le 9 janvier 2018, qu’enfin elle a été en capacité de défendre ses intérêts en négociation une indemnité de rupture de 7200 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, 'l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties'.
Ainsi, l’employeur ne peut pas indirectement contraindre le salarié à signer une rupture conventionnelle. La rupture doit en effet procéder d’une volonté commune de rompre le contrat et non de la volonté de l’employeur imposée au salarié, constitutive d’un vice du consentement.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la convention de rupture qu’elle a été signée au terme d’un unique entretien du 9 janvier 2018, jour de signature, au cours duquel la salariée n’était pas assistée, ce qui n’est pas contesté, et dans un contexte de harcèlement moral caractérisés par des méthodes de management inadaptées à son encontre. En outre, au lendemain de la rupture, Mme X a fait l’objet d’une hospitalisation du 11 au 24 janvier 2018. Par ailleurs si l’employeur conteste le fait que Mme X ait signé la convention de rupture en présence de trois représentants du côté de l’employeur, les attestations de M. B et de M. G soulignent non pas leur absence durant la signature mais leur absence durant la négociation antérieure avec le Président. A cet égard, l’employeur n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que des discussions ont eu lieu entre les parties en décembre 2017.
Ces circonstances établissent suffisamment que le consentement de Mme X n’a pas été donné librement mais sous la contrainte exercée par l’employeur, cette analyse n’étant pas utilement combattue par des éléments produits par l’employeur. Le fait que Mme X ait obtenu de l’employeur une indemnité de rupture plus importante que le minimum prévu n’est pas suffisant à exclure toute contrainte exercée par elle.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens articulés au soutien de la nullité, la convention de rupture est nulle et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant illégitime, la salariée peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X, qui ne demande pas la réintégration, peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyant une indemnité maximale de un mois de salaire.
Mme X demande à la cour de lui allouer la somme de 3124,94 euros soit un mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son ancienneté, à son âge et à son niveau de rémunération au moment de la rupture du contrat de travail, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires évaluer la réparation due à Mme X à la somme sollicitée de 3124,94 euros.
Le jugement entrepris ayant rejeté sa demande est infirmé.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 dans sa rédaction applicable à l’espèce et de condamner en tant que de besoin l’employeur à rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, la société Association de Valloires sera condamnée à verser à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 2000 ' pour la l’ensemble de la procédure.
L’employeur sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Partie perdante, la société Association de Valloires sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Abbeville le 21 septembre 2020 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme D X relatives aux remboursement des frais de santé et aux dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la complémentaire santé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Association de Valloires a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne prévenant pas le harcèlement moral subi par Mme D X,
Dit nulle la rupture conventionnelle régularisée entre les parties le 9 janvier 2018,
Condamne la société Association de Valloires à verser à Mme D X les sommes suivantes:
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
3124,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisation à l’assurance retraire du fait de manquement de l’employeur,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne la société Association de Valloires à régulariser les cotisations de retraite auprès du régime de l’assurance retraite de base pour la période du 3 avril 2017 au 1er aout 2017,
Condamne d’office la Association de Valloires à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Mme D X depuis la rupture dans la limite de trois mois de prestations ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Association de Valloires aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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