Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
2. Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.
3. les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières.
4. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.
5. Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal.
6. L'Etat, les collectivités locales et les organismes ou services visés au paragraphe 4 ci-dessus peuvent poursuivre, dans les conditions et limites prévues par la législation et la réglementation applicables aux organismes en cause, la restitution des sommes indûment perçues, le versement des sommes dont le paiement a été éludé ou la contrepartie des avantages abusivement obtenus du fait d'un défaut de déclarations, d'une omission ou inexactitude dans ladite déclaration.
II. - Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d'obtenir de l'Etat, des collectivités locales, de l'un des services ou organismes visés au paragraphe 4, un paiement ou avantage quelconque indû sera puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une peine d'amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 3 août 1968.
des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ; b) De l'article R. 514-4 du code de l'environnement ; c) De l'article R. 216-10 ; d) Du III de l'article R. 216-8. […] Article D211-92 I. […] -Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 161 du livre des procédures fiscales et 22, § 2 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 dans leur rédaction applicable aux faits litigieux, 441-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Aux termes de l'article 22-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, codifié à l'article L.161 du livre des procédures fiscales "Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. […]
[…] — l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; […]
Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article 211-3 du code rural. […] L'assureur est libre de fixer une surprime pour ce type de risques, selon les mêmes formes que celles citées précédemment. […] Dans l'un et l'autre cas mentionnés par l'honorable parlementaire (bulletin nº 2 du casier judiciaire, assurance) toute fausse déclaration expose son auteur, notamment aux sanctions prévues par l'article 22 de la loi nº 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Lire la suite…