Confirmation 3 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 14 juin 2013, n° 12/11898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11898 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | POISON ; GIVENCHY ; GUERLAIN ; DIOR ; DUNE ; PLAY ; J'ADORE ; HYPNOTIC POISON ; ANGE OU DEMON ; PURE POISON ; MISS DIOR CHERIE ; TENDRE POISON ; DIOR HOMME SPORT DIOR ; IDYLLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1229161 ; 1307017 ; 1314761 ; 1319530 ; 1341421 ; 1710866 ; 94536564 ; 98714912 ; 99790542 ; 3213824 ; 3326770 ; 3333532 ; 3536524 ; 3611528 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20130332 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N° RG : 12/11898
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2013
DEMANDEKKSSKS PARFUMS CHRISTIAN DIOR, SA […]
GUERLAIN, SA […]
LVMH Fragance Brands, SA anciennement dénommée Parfums Givenchy et venant aux droits de la Société Kenzo Parfums. […]
représentées par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T06
DEFENDRESSES Madame Jeannette H Q D épouse LOUETTE
défaillant
Madame Nicole F nom d’usage M défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Éric H. Vice-président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-président Valérie D. Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, 1:V Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 4 Avril 201 3 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR. GUERLAIN, et LVMH FRAGRANCE BRANDS, anciennement dénommée PARFUMS GIVENCHY et qui vient aux droits de la société KENZO PARFUMS (ci-après les SOCIETES) conçoivent et fabriquent des produits de
parfumerie de luxe et de cosmétiques qui sont commercialisés sous diverses marques dont elles sont titulaires qui ont été déposées en classe 3 pour désigner notamment des parfums. Ainsi la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR est propriétaire :
- de la marque verbale française L’DÎOR" n° 1319530 renouvelée le 31 juillet 2005 :
- de la marque verbale française « Hypnotic Poison » n° 98 714 912 renouvelé le 11 janvier 200S:
- de la marque verbale française « Pure Poison' » n° 3 213 824 déposée le 28 février 2003 ;
- de la marque verbale française j’Adore" n°94 536 56 4 renouvelée le 25 juin 2004;
- de la marque semi-figurative française déposée en couleur « Dior Homme Sport Dior » n° 3536524 déposée le 9 novembre 2007 ;
- de la marque verbale française « Dune » n°1341421 ren ouvelée le 27 janvier 2006 ;
- de la marque semi-figurative française « Tendre l’oison » n°3333532 déposée le 6 janvier 2005 ;
-de la marque verbale française verbale française « Poison » n°l229161 renouvelée le 16 décembre 2002 ;
-de la marque semi-figurative française Miss Dior Chérie n° 3 326 770 déposée le 30 novembre 2004 ; La société GUERLAIN détient :
- la marque verbale française « Guerlain » n° 1314761 r enouvelée le 22 avril 2005 ;
- la marque semi-figurative française « Idylle » n° 361 1528 déposée le 17 novembre 2008 ; La société LVMM FRAGRANCE BRANDS est titulaire :
-de la marque verbale française « Givenchy » n° 13070 17 renouvelée le 14 juin 2005 ;
- de la marque verbale française « Play » n° 1 710 866 renouvelée le 6 juillet 2011 ;
- de la marque verbale française « Ange ou Démon » n° 99 790 542 renouvelée le 7 janvier 2009. Ayant constaté que Madame Jeannette H Q D épouse LOUETTE qui n’est pas vendeur agréé des produits vendus sous leurs marques, offrait à la vente sur son site internet www.aymeasparfums.com des parfums sous des marques appartenant au\ sociétés demanderesses, en précisant que ceux-ci étaient authentiques. LES SOCIÉTÉS ont fait procéder le 11 juin 2012 chez elle à PARIS (75019) par Maître Marie-Josèphe B, huissier de justice à PARIS à un constat et un placement sous séquestre puis à une saisie- contrefaçon, dûment autorisés par deux ordonnances du président du Tribunal de Grande instance de PARIS respectivement du 31 mai 2012 et du 8 juin 2012.
Les procès-verbaux de ces opérations établissent la découverte de 40 flacons de parfums authentiques des SOCIETES qui ont été places sous séquestre, et de 51 flacons de parfums revêtus de diverses marques DIOR, GIVENCHY et GUERLAIN que LES SOCIÉTÉS estiment contrefaisant et qui ont fait l’objet d’une saisie réelle. Par ailleurs, il est apparu que Madame Jeannette H Q D s’approvisionnait entre autre auprès de Madame Nicky METT1ER de son vrai nom Madame Nicole F demeurant à L’HAY-LES-ROSES (94). En mars 2012, les sociétés avaient déjà constaté que celle personne, sous le pseudonyme « Primerose 7 », identifiée par les différentes coordonnées qu’elle a laissées sur les sites, taisait passer des annonces sur les sites annonees-broe.fr et aufeminin.com pour offrir à la vente des parfums, dont plusieurs étaient proposés sous les marques revendiqués et présentés comme authentiques, et adressait à ses clients, sur demande, un catalogue de vente dans lequel sont listes notamment six produits DIOR, trois produits GIVENCHY un produit KENZO et un produit GUERLAIN avec un comparatif du prix par rapport « au prix parfumerie ». C’est dans ces conditions, que les SOCIETES ont, parades d’huissier des six et neuf août 2012 fait assigner devant le Tribunal de céans. Madame Jeannette H Q D et Madame Nicole F nom d’usage M afin de demander au Tribunal de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes.
- dire et juger que Madame Jeannette H Q D et Madame Nicole M ont commis des actes de contrefaçon des marques :
- DIOR n° 1 319 530 « Hypnotic Poison » n° 98 714 912 . « Pure Poison » n° 3 213 824. « J’Adore » n° 94 536 564. « Dior Homme Sport Dior » n° 3 536 524. « Dune » n° 1 341 421 «Tendre Poison« n° 3 333 532. »Poison« n° 1 229 161. 'MissDior Chérie » n° 3 326 7 70 au préjudice de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
-« Guerlain » n° 1 314 761, « Idylle » n° 3 611 528 au préjudice de la société GUERLAIN.
- « Givenchy » n° 1 307 017. « Play » n° l 710 866 et « Ange ou Démon » n° 99 790 542 au préjudice de la société LVMII FRAG RANCE BRANDS,
-dire et juger que Madame Jeannette H Q D et Madame Nicole M ont commis des actes de concurrence déloyale, en conséquence,
- interdire à Madame Jeannette H Q D et Madame Nicole M la commercialisation de produits de parfumerie DIOR. KENZO, GUERLAIN, ou GIVENCHY. ou présentés comme tels, sous astreinte de 2,000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Madame Jeannette H Q D et Madame Nicole M à payer à titre tic dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de marques :
- une somme de 20.000 euros à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR?
— une somme de 10 000 euros à la société GUERLAIN.
- une somme de 10 000 euros à la société LVMII FRAGRANCE BRANDS
— condamner in solidum Madame Jeannette H Q D et Madame Nicole M à leur payer à titre de dommages et intérêts du chef de la concurrence déloyale, une somme de 10 000 euros chacune.
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de leur choix dans la limite de 3.000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés in solidum de Madame Jeannette H Q D et Madame Nicole M.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum Madame Jeannette H Q D et Madame Nicole M à leur payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame Jeannette H Q D et Madame Nicole M in solidum aux dépens. Madame Jeannette H Q D régulièrement assignée à domicile n’a pas constitué avocat. Madame Nicole F nom d’usage M assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2013.
MOTIFS Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Il appartient au Tribunal en application des dispositions de l’article 472 de Code de procédure civile de ne faire droit aux demandes que s’il les estime recevables régulières et bien fondées. Sur la contrefaçon de marques L’article L. 716 -1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque, la violation des interdictions prévues par les articles L. 713-2, L 713-3 et L 713-4. » L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mot tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; h) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ".
Les sociétés font valoir au visa de ces articles que Madame Jeannette H Q D en détenant et vendant 51 flacons de parfums portant la reproduction de marques leur appartenant a commis des actes de contrefaçon. Le procès-verbal delà saisie-contrefaçon effectuée le 11 juin 2012 chez Madame J ! H Q D mentionne : "Je constate la présence de 49 flacons de parfums de marque DIOR- G1VENCUYet GUERLAIN;
- 2 Givenchy New
- 6 Dior Hypnotic Poison
- 5 Dior Pur Poison
- 3 Givenchy Play -2 Dior J’adore Divinement Gold
- (V Dior J adore Gold Suprême
- 2 Dior Homme Sport
- 5 Guerlain Idylle
- l Ange ou Démon Givenchy
- 2 Dior Sport Homme
- 2 Dior Dune
- 4 Dior Tendre Poison
- 1 Dior Eau Sauvage
- 5 Dior Poison
- 3 Dior Miss Dior Chérie" Les signes « Dior Homme Sport » et « Dior Sport Homme » présentent pat-rapport à la marque « Dior Homme Sport Dior » n° 3 536 524 des différences tenant à Tordre des mots et l’absence de répétition du mot Dior. Ces différences sont cependant si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Les autres signes reproduisent fidèlement les marques des demanderesses tout en juxtaposant deux marques d’une même société. Le cumul de la reproduction de deux marques d’une même société et plus précisément de la marque générique du nom du parfumeur-« Dior » « Givenchy » ou « Guerlain » et une marque qui renvoie spécialement au parfum concerné, ne constitue, là encore, pour le consommateur moyen qu’une différence insignifiante par rapport à chacune des marques prises isolément, qu’il peut ne pas remarquer. En revanche, les signes « Dior J’adore Divinement Gold » et « Dior J’adore Gold Suprême » qui non seulement accolent la reproduction servile des marques « Dior » n° l 319 530 et « J’adore » n°94 536 564 mais y ajoutent les mots « Divinement Gold » dans un cas et « Gold Suprême » dans un autre, se distinguent nettement par cet apport des signes protégés et ne sauraient constituer, contrairement à ce qu’exposent les demanderesses, une contrefaçon par reproduction du signe protégé.
Ainsi, à l’exception de ces deux signes, la reproduction des marques pour un parfum, produit qui est visé dans leur enregistrement, est établie. Madame Jeannette H Q D a indiqué dans le procès-verbal de constat qu’elle achetait ces flacons de parfum pour les revendre. Dès lors, elle a ainsi commis des actes de contrefaçon des marques des demanderesses. En revanche, il y a lieu de rejeter les demandes en ce qui concerne les flacons portant les signes « Dior J’adore Divinement Gold » et « Dior J’adore Gold Suprême ». Les sociétés exposent par ailleurs que Madame Nicole M qui a fourni à Madame Jeannette H Q D les articles contrefaisant a également commis des actes de contrefaçon. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne que Madame Jeannette H Q D désigne Madame Nicole M comme son fournisseur. M résulte par ailleurs de deux annonces internet que cette dernière a l’ait paraître et de son profil sur le site internet vidaco.com qu’elle propose à la vente des parfums haut de gamme de marque Guerlain. Givenchy. Dior. Kenzo. Ainsi il est établi que Madame Nicole M en détenant et en vendant à Madame Jeannette H Q D les parfums trouvés chez cette dernière, a commis des actes de contrefaçon des mêmes marques.
Sur le trouble illicite Les sociétés font valoir que Mesdames Jeannette H Q D et Nicole M ont également commercialisé des produits authentiques, ce qui constitue un trouble illicite par l’atteinte portée à leur réseau de distributeurs agréés. Elles réclament en conséquence que soit ordonnée la cessation sous astreinte de ces agissements. Il est constant que des sociétés peuvent de façon licite réserver la distribution de leurs produits à des distributeurs qu’ils ont agréés et qui s’engagent sur les conditions de vente des produits. Le commercialisation par des personnes qui n’ont pas souscrit à ces engagements, cause un trouble illicite dont la cessation peut être ordonnée. En l’espèce, le procès-verbal de constat et de placement sous séquestre du 11 juin 2012 établit que Madame Jeannette H Q D commercialise des produits authentiques des marques Givenchy, Dior, Guerlain et Kenzo et déclare se fournir entre autres, auprès de Madame Nicole M.
Cette dernière, a dressé la liste « des parfums de marques authentiques en stock » qu’elle commercialise par le moyen des annonces internet, parmi lesquels on trouve les parfums « Dior Homme Sport », « Poison » de Dior, « Dior Addict », « Idylle » de Guerlain et « Very Irrésistible » de Givenchy. Par ailleurs sur deux annonces internet qu’elle a fait paraître sur les sites internet annonces-broc.fr et aufeminin.com , il est mentionné qu’elle peut fournir, parmi d’autres, les parfums « J’adore » de Dior, « Play »de Givenchy, « amour amour » de Kenzo. Aussi, en commercialisant les parfums en cause, les défenderesses ont causé un trouble illicite en portant atteinte au réseau de distributeurs agréés des demanderesses. Il y a donc lieu d’ordonner la cessation sous astreinte de ces agissements dans les conditions précisées au dispositif. Sur la concurrence déloyale II sera rappelé que la concurrence déloyale trouve.son fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les sociétés soutiennent que les défenderesses ont banalisé et dévalorisé leurs marques en vendant leurs produits dans des conditions dégradées, qu’elles ont commis des actes de publicité mensongère en se présentant comme vendeuses de ces produits comme si elles y étaient autorisées, et enfin qu’elles se sont placées dans leur sillage en bénéficiant sans supporter les contraintes des distributeurs agréés, de la notoriété acquise par ces marques grâce à des campagnes de promotion. Les sites de petites annonces utilisés par les défenderesses qui servent pour toutes sortes de produits qui n’appartiennent pas nécessairement au haut de gamme, tout comme le contenu même des annonces lequel offre à la vente plusieurs marques de parfums en indiquant des rabais par rapport au prix officiel, sans aucune mise en valeur de présentation des produits, dévalorisent et banalisent les marques sous lesquels ces produits sont commercialises. Le commerce de parfums des défenderesses se présente sur leurs annonces comme d’une parfaite normalité et régularité de sorte que le consommateur est trompé sur les conditions de vente de ces produits en ce qu’il lui est dissimulé que les parfums sont vendus en dehors des réseaux agréés, ce qui consume une publicité mensongère. Enfin, les demanderesses profitent effectivement, sans aucune contrepartie lice aux modalités de commercialisation, des investissements effectués pour promouvoir les marques dont il s’agit.
Les agissements fautifs ainsi caractérisés causent un préjudice aux demanderesses et constituent par conséquent des actes de concurrence déloyale. Sur les mesures réparatrices Ainsi qu’il a déjà été dit la cessation des actes causant un trouble illicite sera ordonnée. Les demanderesses réclament la condamnation in solidum de Mesdames Jeannette H Q D et Nicole M à verser en réparation du préjudice résultant des atteintes aux marques la somme de 20.000 euros à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, et la somme de 10 000 euros aux sociétés GUERLAIN et LVMH FRAGARNCEBRANDS. Au titre de la réparation du préjudice causé par les agissements en concurrence déloyale, il est réclamé, la somme de 30 000 euros tant pour la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR que pour la société GUERLAIN et une somme de 60 000 euros pour la société LVMH FRAGRANCE BRANDS Si l’existence des préjudices est incontestable, il convient de les ramener à de plus justes proportions compte tenu de l’ampleur modeste, tels qu’ils sont établis, de la contrefaçon et des agissements en concurrence déloyale. Aussi, il y a lieu de condamner in solidum les défenderesses à versera chacune des sociétés la somme de 5.000 euros au titre des atteintes aux marques et la somme global de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale. Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision. Sur les autres mesures Mesdames Jeannette H Q D et Nicole M, parties perdantes, seront condamnées aux dépens. lin outre elles doivent être condamnées à verser aux sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN et LVMH FRAGRANCE BRANDS qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 3 000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
- DIT que Mesdames Jeannette H Q D et Nicole F nom d’usage M ont commis des actes de contrefaçon des marques :
- « DIOR » n° 1 319 530 « Hypnotic Poison » n° 98 714 9 12. « Pure Poison » n° 3 213 824. « Dior Homme Sport Dior » n° 3 536 524. « Dune » n° l 341421.'Tendre Poison« n° 3 333 532, »Poison« n° 1 229 161. »Miss Dior Chérie" n° 3 326 770 au préjudice de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR.
-« Guerlain » n° 1 314 761 et « Idylle » n° 3 611 528 a u préjudice de la société GUERLAIN.
- « Givenchy » n° 1 307 017, « Play » n° 1 710 866 et « Ange ou Démon » n° 99 790 542 au préjudice de la société LVMII FRAG RANCE BRANDS.
- DIT que Mesdames Jeannette H Q D et Nicole F nom d’usage M ont commis des actes de concurrence déloyale :
- INTERDIT à Madame Jeannette H Q D et à Madame Nicole F nom d’usage M. la commercialisation de produits de parfumerie des sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN et LVMH FRAGRANCE BRANDS et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
- CONDAMNE in solidum Mesdames Jeannette HUYNH QUAN DAT cl Nicole F nom d’usage M à payer une somme de 5.000 euros à chacune des sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR. GUERLAIN et LVMH FRAGRANCE BRANDS au titre de la contrefaçon des marques :
- CONDAMNE in solidum Mesdames Jeannette H Q D et Nicole F nom d’usage M à payer aux sociétés PARFUMS CI IRISTIAN DIOR. GUERLAIN et I.VMH FRAGRANCE BRANDS une somme globale de 5,000 euros au titre des actes de concurrence déloyale ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE Mesdames Jeannette H Q D et Nicole F nom d’usage M aux dépens ;
- CONDAMNE in solidum Mesdames Jeannette H Q D et Nicole F nom d’usage MESSIHR à payer aux sociétés PARFUMS CHRISTIAIN DIOR, GUERLAIN et LVMÏI FRAGRANCE BRANDS une somme de globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 au Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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