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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/16
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
22 Janvier 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00177
N° Portalis DBYE-W-B7I-D5DU
[R] [K]
C/
CAF DE L’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
45 rue d’Aquitaine
Appt 441
36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Maître Bruno AGLIANY, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX) -
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale délivrée le 26 mars 2025 N° C-36044-2025-000757 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de CHATEAUROUX) -
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L’INDRE
193 avenue de La Châtre
36009 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [C] [U], suivi pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 22 Janvier 2026, et ce jour, 22 Janvier 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— non susceptible de recours sur l’incompétence,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par courrier du 22 juillet 2024, le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre a notifié à Mme [R] [K] que des anomalies avaient été repérées dans son dossier, ayant conduit à lui notifier deux dettes d’APL et d’AAH en raison de séjours hors de France et lui demandant de s’expliquer sur les motifs de son absence de déclaration de ces informations à la CAF. Le courrier l’informait également de l’obligation pour la caisse de prononcer une sanction si une fraude était retenue.
Par courrier du 29 juillet 2024 réceptionné le 3 août 2024, le directeur de la CAF de l’Indre a notifié à Mme [R] [K] un trop perçu de 18 397,67 euros d’allocations aux adultes handicapés (AAH) et de 4 292,28 euros d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période d’août 2022 à avril 2024 en raison de l’absence de déclaration de séjours hors de France.
Par courrier non daté, Mme [R] [K] a retourné le formulaire de réponse en cochant la case « déclare avoir pris connaissance des anomalies relevées par la Caf lors du contrôle de mon dossier et être en désaccord avec ce qui a été constaté » et en mentionnant dans l’espace réservé aux observations « à venir ».
Par courrier daté du 10 septembre 2024 tamponné le 16 septembre 2024 par la CAF de l’Indre, Mme [R] [K] a contesté l’existence de la dette et sollicité une remise de dette.
Par courrier daté du 17 septembre 2024 distribué le 26 septembre 2024, le directeur de la CAF de l’Indre a notifié une suspicion de fraude à Mme [R] [K] et l’a informée envisager de prononcer une pénalité à son encontre.
Après réception des observations de Mme [R] [K], par courrier du 18 novembre 2024 distribué le 25 novembre 2024, le directeur de la CAF de l’Indre lui a notifié une fraude et le prononcé d’une pénalité d’un montant de 1 120 euros, outre le montant légal de 2 269 euros de majoration correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse.
Par courrier du 26 novembre 2024, le directeur de la CAF de l’Indre a informé Mme [R] [K] du rejet de sa demande de remise de dette, la dette étant déclarée frauduleuse.
Par courrier adressé le 27 décembre 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [R] [K] a formé un recours contre les décisions du 29 juillet et 18 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et a fait l’objet de deux renvois. A l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte à l’audience, Mme [R] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable ;à titre principal :déclarer irrégulières et entachées de nullité les décisions CAF de l’Indre en date des 29 juillet 2024 et 18 novembre 2024 ;la décharger de son obligation de paiement des sommes de 22 689,95 euros et 3 389 euros ;à titre subsidiaire, réduire sa dette à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable ;à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour régulariser sa dette ;en tout état de cause :débouter la CAF de l’Indre de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;condamner la CAF de l’Indre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, elle expose que :
la notification de trop-perçu du 29 juillet 2024 est irrégulière sur la forme, en ce qu’elle ne comporte pas le bon intitulé (« notification de régularisation de votre dossier »), ne permettant pas à l’allocataire de saisir pleinement qu’il s’agissait d’une notification de dette, et en ce qu’elle est insuffisamment motivée et précise (notamment quant aux dates des séjours reprochés), ne permettant pas à Mme [K] de se défendre, ce qui est un processus déloyal ;en conséquence, il ne saurait dès lors être reproché à Mme [K] de n’avoir pas effectué de recours devant la commission de recours amiable dans les formes et délais requis, ni d’avoir saisi le tribunal judiciaire en lieu et place du tribunal administratif ;la CAF ne justifie nullement dans sa décision du calcul réalisé pour déterminer le montant de l’indu et les explications fournies dans ses conclusions démontrent a minima l’existence d’erreurs de computation des journées passées hors de France dans la détermination de l’indu d’APL ;ses séjours hors de France au-delà des durées acceptées sont motivées par des raisons de santé ou un cas de force majeure (difficultés de santé de sa mère) dont elle a justifié ;en dépit des séjours passés ponctuellement à l’étranger, il est établi que son centre de vie et ses activités sont localisés exclusivement en France ;la durée des séjours hors de France est justifiée par la nécessité de répondre aux auditions et actes d’enquête du consulat dans le cadre de son projet de mariage, les différentes pathologies de sa mère, ses propres difficultés de santé et la préparation du mariage de sa fille, de sorte qu’elle n’avait manifestement aucune intention frauduleuse ;elle n’a jamais communiqué de fausses informations à la caisse de sorte qu’aucune somme complémentaire ou punitive ne saurait lui être réclamée ;dans l’éventualité d’une condamnation, il convient de prendre en compte la modicité de ses ressources, ne lui permettant pas de s’acquitter des sommes colossales qui lui sont réclamées pour lui accorder une remise de dette ainsi que les délais de paiement les plus larges.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre demande au tribunal de
déclarer non recevable et non fondée le requête de Mme [R] [K] ;confirmer la décision de la CAF de l’Indre ;condamner Mme [R] [K] au règlement des sommes de 18 397,67 euros d’allocation aux adultes handicapés (AAH), 1120 euros de pénalité et 2 269 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse ;rejeter le recours de Mme [R] [K] en toutes ses demandes et toute autre demande additionnelle.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 825-1 du code de la construction et R. 822-23 et de l’habitation, L. 114-16-2, L. 114-17, L. 553-2, L. 583-3, R. 133-9-2, R. 115-7 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
la contestation du montant des trop-perçus est irrecevable en ce qu’elle a accusé réception de cette décision le 3 août 2024 et ne l’a pas contestée dans le délai de 2 mois, ayant au contraire sollicité une remise de dette ;le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’aide personnalisée au logement qui relèvent de la juridiction administrative ;
même si elle ignorait que ses séjours hors de France pouvaient avoir une incidence sur son droit aux prestations, elle ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer tout changement de sa situation et donc de déclarer ces séjours hors de France or en l’espèce elle ne l’a jamais fait, de manière délibérée, et la CAF n’aurait jamais pu en avoir connaissance à défaut d’information par le Consulat général de France à Casablanca ; en ce sens le prononcé d’une pénalité est justifié ;elle justifie du barème et du calcul appliqué pour déterminer le montant de la pénalité ;la notification du 29 juillet 2024 respecte les conditions d’une notification de dette (précision de la nature et de la date des versements en cause, du montant des sommes réclamées et du motif justifiant la récupération de l’indu) ; elle mentionne également les voies et délais de recours de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité qui permettrait à Mme [K] de s’affranchir du respect des voies et délais de recours ;elle détaille dans ses écritures les dates des séjours hors de France ainsi que les calculs opérés pour établir le montant des trop-perçus réclamés de sorte que les demandes à ce titre sont parfaitement justifiées ;les déclarations qu’elle fait pour justifier de ses séjours hors de France ne sont pas cohérentes avec les justificatifs produits ou ces derniers ne sont pas suffisamment probants ;elle n’a pas réalisé de fausses déclarations mais a bien omis de manière délibérée de déclarer les séjours hors de France afin de percevoir des prestations, ce qui justifie le prononcé d’une pénalité ;lorsque la dette est frauduleuse, aucune remise de dette ne peut être acceptée ; quand bien même le tribunal ne retiendrait pas la fraude, il n’en reste pas moins que ce qui a été reçu sans être dû est soumis à restitution.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature et du montant des demandes.
Exposé des motifs
1. Sur la compétence du tribunal judiciaire s’agissant de la demande relative au trop-perçu d’aide personnalisée au logement
La compétence de la juridiction s’apprécie avant l’examen de tout autre moyen ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
Selon l’article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortait pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »
En l’espèce, une partie du recours de Mme [R] [K] porte sur l’existence ou non d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement pour la période d’août 2022 à avril 2024, soit un contentieux relevant de l’admission à l’aide sociale, attribué exclusivement à la juridiction administrative. Il en est de même de sa demande subsidiaire de remise de dette relative à cet indu.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour ces demandes et de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Limoges pour statuer sur ces points, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner à ce stade la régularité de la notification du trop-perçu et des voies de recours, laquelle n’a aucune incidence sur la détermination de la juridiction compétente.
2. Sur la recevabilité de la contestation du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, la CAF de l’Indre soutient que le recours de Mme [R] [K] contre la notification de trop-perçu, à savoir la décision adressée le 29 juillet 2024, est irrecevable, dans la mesure où Mme [K] n’aurait pas saisi préalablement la commission de recours amiable dans le délai de deux mois lui étant imparti.
Il résulte des pièces produites que la décision du 29 juillet 2024 a été distribuée à Mme [R] [K] le 3 août 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, tamponné par la CAF de l’Indre le 16 septembre 2024, Mme [R] [K] a notamment indiqué « je conteste l’existence de cette dette en ce qu’elle ne correspond pas aux dépassements réels ». Il s’agit donc indubitablement d’une contestation de la décision et ce d’autant plus qu’elle a également retourné le formulaire dédié en cochant la case indiquant qu’elle était « en désaccord avec ce qui a été constaté ». Le fait que le courrier manuscrit ait eu pour objet « Remise totale de dette » et ait été adressé au service fraude contentieux ne rend pas ce recours irrecevable, il appartenait à la CAF de l’Indre de le transmettre au service compétent, en l’occurrence la commission de recours amiable.
Les demandes de Mme [K] relative à la notification de trop-perçu d’allocations aux adultes handicapés doivent donc être déclarées recevables.
3. Sur la contestation du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés
Sur la demande d’annulation de la décision
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. »
En l’espèce, sans citer de fondement juridique à l’appui de cette demande, Mme [K] sollicite l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 lui notifiant le trop-perçu d’allocations aux adultes handicapés pour deux motifs :
l’imprécision de l’intitulé, n’indiquant pas qu’il s’agit d’une notification de dette ou de trop-perçu ;l’insuffisante motivation de l’indu, en ce que les périodes de séjour à l’étranger et les modalités de calcul du trop-perçu ne sont pas précisées.
S’il est vrai que l’intitulé du courrier du 29 juillet 2024 est peu précis (« Notification de régularisation de votre dossier »), le contenu du courrier est quant à lui sans ambiguïté et mentionne :
— la nature des versements (soit l’AAH) ;
— la date des versements (août 2022 à avril 2024) ;
— le montant des sommes réclamées (18 397,67 euros) ;
— le motif de la récupération de l’indu (absence de déclaration de séjours hors de France) ;
— l’ouverture d’une phase contradictoire ;
— les voies et délais de recours (au verso du courrier).
Il ne saurait être reproché à la CAF de l’Indre de n’avoir pas mentionné dans ce courrier les dates des séjours hors de France dont elle disposait, cette information étant nécessairement parcellaire, l’objet de la procédure contradictoire étant justement de permettre à Mme [K] de fournir tout justificatif utile à ce sujet.
En conséquence, la décision précitée apparaît conforme aux prescriptions réglementaires et il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’annulation formée par Mme [K].
Sur le fond
Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés sont définies aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L’article L. 821-1 prévoit en particulier une condition de résidence sur le territoire métropolitain, dans les collectivités d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’article R. 821-1 précise qu’ « Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 821-5-1 fixe les modalités de recouvrement de tout paiement indu d’allocation aux adultes handicapés.
En l’espèce, la CAF de l’Indre soutient que Mme [R] [K] a séjourné hors de France durant les périodes suivantes :
du 2 août 2022 au 28 septembre 2022 (26 jours d’absence du territoire) ;du 19 octobre 2022 au 15 janvier 2023 (soit 74 jours d’absence en 2022 et 14 jours en 2023);du 17 mars 2023 au 6 octobre 2023 (soit 203 jours d’absence) ;du 27 décembre 2023 au 28 avril 2024 (soit 4 jours d’absence en 2023 et 27 en 2024).
Ces éléments ne sont pas contestés par Mme [K] qui les a elle-même indiqués dans son courrier de recours du 10 septembre 2024 (pièce 10 de la CAF de l’Indre).
Il résulte de ces éléments que pour les années 2022 et 2023, Mme [K] a effectivement séjourné hors du territoire métropolitain durant plus de trois mois, de sorte qu’elle n’est plus réputée résider de manière permanente en France et qu’elle ne peut prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire soit en l’espèce les mois de janvier à juillet 2022 et les mois de janvier, février et novembre 2023. En 2024, dès lors que la règle de versement de l’AAH durant les seuls mois de présence complète sur le territoire lors d’un séjour de plus de trois mois s’applique de date à date et non exclusivement sur l’année civile, elle ne peut pas non plus prétendre au versement de l’AAH avant le mois de mai 2024.
La CAF de l’Indre démontre avoir servi à Mme [K] la somme de 956,65 au titre de l’AAH en août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022, mois auxquels elle n’y avait pas droit en vertu du texte précité, soit un indu de 4 783,25 euros.
En 2023, elle a également servi à Mme [K] les sommes mensuelles de 956,65 euros en janvier et mars 2023 puis de 971,37 euros en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2023. Le total de l’indu est donc pour l’année 2023 de 9 684,26 euros (1 913,3 +7 770,96).
En 2024, elle a versé la somme mensuelle de 971,37 euros en janvier, février et mars (soit un total de 2 914,11 euros) et de 1 016,05 euros en avril, soit un indu total de 3 930,16 euros.
Ainsi, entre le 1er août 2022 et le 30 avril 2024, le total du trop-perçu s’élève à la somme de 18 397,67 euros, comme indiqué par la CAF de l’Indre dans la décision du 29 juillet 2024 qui ne pourra donc qu’être confirmée sur ce point dès lors que l’éventuelle bonne foi de Mme [K], qui sera examinée dans la partie suivante, n’a aucune incidence sur le bienfondé de l’indu. Il conviendra toutefois de déduire de cette somme toutes les retenues et versements d’ores et déjà effectués et d’examiner la demande de remise de dette de Mme [K] à ce sujet dans une dernière partie, cette demande étant dépendante de l’issue du litige sur l’existence d’une fraude.
4. Sur la contestation de la fraude et de la pénalité et majoration en découlant
Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la fraude alléguée :I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…) »
L’article L. 114-17-2 prévoit également que
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
(…)
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
L’article L. 114-16-2 dispose que Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114-16-1 sont celles définies par :
— les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;
— les articles L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;
— l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;
— l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
— les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu’elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du présent code.
L’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, la CAF de l’Indre considère que Mme [K] a omis de mentionner un changement dans sa situation de manière intentionnelle pour pouvoir continuer de percevoir l’AAH durant ses séjours hors de France, ce qui constituerait une fraude.
Toutefois, s’il est vrai que Mme [K] a séjourné plusieurs mois hors de France au cours de la période d’août 2022 à avril 2024, il ne s’agissait pas à proprement parler d’un changement de sa situation personnelle dans la mesure où sa résidence principale demeure en France, la CAF de l’Indre ne soutenant d’ailleurs pas véritablement le contraire. Si besoin est, Mme [R] [K] démontre amplement que son domicile et ses attaches principales demeurent en France (cf. pièces 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 13 demandeur), ainsi que les motifs de ses séjours longs à l’étranger.
Si nul n’est censé ignorer la loi et qu’il est indéniable que Mme [K] n’avait pas droit au versement de l’AAH sur les mois d’absence du territoire et aurait dû le signaler à la CAF de l’Indre, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration et que la CAF de l’Indre n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle Mme [K] aurait sciemment omis de mentionner ces séjours hors de France dans le but de continuer à percevoir l’AAH.
Dès lors, aucune fraude n’apparaît démontrée et il n’y a donc pas lieu d’appliquer ni pénalité ni majoration en l’espèce.
5. Sur la demande de remise de dette et de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…)
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.(…) »
L’appréciation du juge judiciaire se fait à la date d’examen du recours, en fonction de la situation actualisée du débiteur, et se substitue donc à l’appréciation initiale de la caisse. Les délais de paiement sont assimilés, pour les règles leur étant applicables, aux remises de dette par la jurisprudence.
En l’espèce, cette demande est recevable, Mme [K] ayant préalablement sollicité une remise de ladite dette devant l’organisme payeur. En outre, aucune fraude n’ayant été retenue, cette demande ne peut être purement et simplement écartée comme le soutient la CAF de l’Indre.
Mme [R] [K] justifie de la modicité de ses ressources par le fait qu’elle ne perçoit que l’AAH et l’aide personnalisée au logement, pour un total de 1 254,83 euros mensuels. Elle vit seule, sans personne à charge et n’est pas imposable. Elle a justifié devant la CAF de charges de logement d’un montant de 305,88 euros, sans actualiser cet élément devant la présente juridiction.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de constater la précarité de la situation de Mme [K] et de lui accorder une remise de dette d’un montant de 4 000 euros, ainsi que des délais de paiement sous la forme d’un échéancier dont les modalités seront précisées au dispositif, étant précisé que cela n’empêche nullement les parties de convenir d’un meilleur accord entre elles.
6. Sur les frais de procédure
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, aucune des parties n’étant entièrement succombante, les dépens seront partagés par moitié entre Mme [K] et la CAF de l’Indre, étant précisé que Mme [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Se déclare incompétent sur l’ensemble des demandes relatives à l’indu d’aide personnalisée au logement sur la période d’août 2022 à avril 2024 au profit du tribunal administratif de Limoges ;
Dit que le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Limoges avec une copie du présent jugement ;
Déclare recevables les demandes de Mme [R] [K] portant sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période d’août 2022 à avril 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre du 29 juillet 2024 ;
Dit que Mme [R] [K] a perçu à tort la somme totale de 18 397,67 euros correspondant à un indu d’allocation aux adultes handicapés sur la période d’août 2022 à avril 2024 ;
Dit qu’aucune fraude relative à cet indu n’a été commise par Mme [R] [K] ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une pénalité et à la majoration de 10 % des sommes réclamées ;
Accorde une remise de dette d’un montant de 4 000 euros (quatre mille euros) à Mme [R] [K] en raison de la précarité de sa situation financière ;
La condamne en conséquence à payer à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre la somme de 14 397,67 euros (quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros), somme arrêtée au 29 juillet 2024, sauf à déduire les éventuelles retenues ou versements d’ores et déjà effectués ;
Autorise Mme [R] [K] à se libérer de cette dette par 24 versements, dont 23 de cinq cents euros (500 euros) et le dernier du solde, qui devront être effectués avant le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la notification de la présente décision, entre les mains de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre ou de son représentant contre reçu, sauf meilleur accord des parties ;
Partage les dépens par moitié entre Mme [R] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre.
La Greffière, La Présidente,
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