Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, 20-80.647, Publié au bulletin
CA Pau 12 décembre 2019
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CASS 5 août 2020
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CASS
Rejet 12 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'information par l'URSSAF

    La cour a estimé que l'URSSAF n'était pas tenue d'informer les personnes visées au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, cette obligation ne s'appliquant que dans le cadre de contrôles spécifiques.

  • Rejeté
    Validité des certificats E 106

    La cour a jugé que le certificat E 106 ne crée pas de présomption de régularité de l'affiliation et n'influe pas sur la matérialité de l'infraction de travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois de Mme B… Y… G… V… et M. M… J…, confirmant ainsi leur condamnation par la cour d'appel de Pau pour travail dissimulé, à une amende de 3 000 euros avec sursis chacun. Les pourvois contestaient la décision sur trois principaux arguments. Premièrement, ils soutenaient que l'URSSAF n'avait pas respecté son obligation d'information lors du contrôle, en violation de l'article L. 8113-7 du code du travail. La Cour a jugé que l'URSSAF n'était pas tenue d'informer les personnes avant la transmission du procès-verbal au procureur, car les dispositions spécifiques de l'article L. 8271-8 du code du travail, relatives au travail dissimulé, prévalent sur les dispositions générales. Deuxièmement, les pourvois invoquaient une violation du droit au procès équitable et au respect des droits de la défense, mais la Cour a jugé cette branche sans objet, car elle avait déjà statué sur une question similaire le 5 août 2020. Troisièmement, les pourvois arguaient que la cour d'appel aurait dû vérifier si l'institution émettrice des certificats E 106 avait été saisie pour réexaminer leur validité, mais la Cour a estimé que la délivrance de ces certificats ne lie pas le juge répressif et ne crée pas de présomption de régularité de l'affiliation. Enfin, la Cour a ordonné à Mme B… Y… G… V… et M. M… J… de payer une somme globale de 2 500 euros à l'URSSAF pour les frais de procédure.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-80.647, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-80647
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 12 décembre 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 13-88.631, Bull. crim. 2018, n° 160.
Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 13-88.631, Bull. crim. 2018, n° 160.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles L. 8271-8 et L. 8113-7 du code du travail ;

Sur le numéro 2 : articles L. 8221-1 et suivants du code du travail.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045837
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00056
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Sur les parties

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