Infirmation 8 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2009, n° 06/22199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22199 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 octobre 2006, N° 2000F00208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HEMI c/ S.A. MAN CAMIONS ET BUS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 08 JANVIER 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22199
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2000F00208
APPELANTE
SARL HEMI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me MILHE-COLOMBAIN Christophe, avocat au Barreau d’Avignon
INTIMEE
S.A. MAN CAMIONS ET BUS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège : XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Bernadette BRUGERON, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour le Groupe THESIS – K12
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Mme DEURBERGUE, Présidente de la Chambre, conformément aux disposition de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Hadji MZE MCHINDA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Madame Jacqueline VIGNAL , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
************
Vu l’appel interjeté, le 19 décembre 2006, par la société HEMI, d’un jugement du tribunal de commerce d’Evry, du 19 octobre 2006, qui l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer la société MAN CAMIONS ET BUS une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société HEMI, du 19 avril 2007, qui sollicite la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société MAN CAMIONS ET BUS à lui payer 273.679 € de dommages et intérêts et 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner la publication de l’arrêt dans deux journaux à vocation nationale et professionnelle et dans le journal interne de la société intimée à ses frais dans la limite de 5000 € ;
Vu les conclusions de la société MAN CAMIONS ET BUS, du 1er octobre 2007, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société HEMI au paiement d’une indemnité de procédure de 6000 € ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société HEMI, ayant pour activité l’achat, la vente, la fabrication de conditionnements, import, export, de tous produits chimiques et cosmétiques, de produits d’hygiène et entretien, était depuis plusieurs années l’un des fournisseurs de la société MAN CAMIONS ET BUS, qui importe et distribue en France les camions et bus de marque MAN, lorsque celle-ci, désirant développer une nouvelle gamme d’aérosols a, dans une lettre du 12 juillet 1999, formalisé un accord portant sur la contribution active de l’appelante à l’animation de deux actions commerciales à l’attention du réseau MAN, consistant notamment à créer en complément de la gamme de produits labellisés MAN des fiches techniques illustrées en couleur, et à relooker la présentation de l’offre labellisée MAN, de façon à réactualiser la gamme de produits aérosols qui devait être présentée au réseau entre septembre 1999 et mars 2000 ;
Que, le 9 novembre 1999, MAN CAMIONS ET BUS a informé HEMI de sa décision de ne pas poursuivre l’élaboration et la commercialisation d’une nouvelle gamme d’aérosols, invoquant la dégradation de leurs relations et des propositions concurrentes correspondant parfaitement à ses attentes ;
Que HEMI, dans un courrier du 22 novembre 1999, a proposé sans succès une négociation et le recours éventuel à un médiateur, puis, a indiqué par l’intermédiaire de son conseil qu’à défaut de trouver un règlement transactionnel, elle engagerait une action en paiement, compte tenu des investissements qu’elle avait réalisés ;
Que c’est dans ces circonstances que HEMI a assigné, le 2 mars 2000, devant le tribunal de commerce d’Evry MAN CAMIONS ET BUS aux fins de voir juger que la résiliation du contrat avait été effectuée aux torts exclusifs de celle-ci et d’obtenir sa condamnation à lui payer 450.000 € en réparation de son préjudice financier et de sa perte d’exploitation ;
Considérant que le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes, retenant successivement
qu’elle avait modifié le fondement juridique de son action en se référant aux dispositions de l’article L.442-6 I 5° dans sa rédaction issue de la loi NRE du 15 mai 2001 inapplicable parce que postérieure à la rupture des relations, qu’elle ne pouvait se référer à l’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et à l’ordonnance subséquente du 18 septembre 2000, jugeant en outre qu’elle était réputée avoir abandonné ses prétentions et moyens antérieurs venant au soutien de l’article 1134 du code civil ;
Considérant que c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’article 1134 du code civil, alors que ce texte est expressément rappelé et visé en page 3 du jugement comme ayant été invoqué par HEMI et que rien n’indique qu’elle avait expressément renoncé à le soutenir, d’autant que sa demande principale tendait à faire juger que la résiliation du contrat conclu avec MAN CAMIONS ET BUS l’avait été aux torts exclusifs de cette société ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement sur ce point ;
Considérant que HEMI ne demande pas l’application rétroactive de la loi NRE du 15 mai 2001 et de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce et fait seulement valoir que ces textes sont issus d’une abondante jurisprudence qui sanctionnait le caractère brutal des ruptures intervenues sans préavis, jurisprudence dont elle se prévaut, ainsi que des dispositions de l’article 1134 du code civil et de l’article 36, 5e, de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée par la loi du 1er juillet 1996 ;
Considérant que HEMI dépeint ses relations avec MAN CAMIONS ET BUS comme ayant évolué sur une période de 10 ans d’un contrat de fournitures en un véritable partenariat, elle-même apportant son savoir-faire pour la construction et la mise en place d’une gamme de produits professionnels personnalisés à la marque de son client, une aide à la revente, avec un accompagnement dans les tournées de présentation et de démonstration des produits effectuées auprès des magasiniers des concessions ou succursales du réseau et la création de son catalogue de vente directe, et qu’en 1999 l’intimée lui a d’ailleurs confirmé sa qualité de fournisseur agréé ;
Qu’elle reproche à MAN CAMIONS ET BUS d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales qui duraient depuis près de dix ans, sans préavis, par simple lettre, non pour les motifs invoqués dans la lettre du 9 novembre 1999, mais en raison du refus qu’elle-même avait opposé de recourir, pour 'relooker’ la gamme d’aérosol, à une agence de publicité dans laquelle travaillait la femme du nouveau dirigeant de la société appelante, préférant utiliser les services de personnes avec lesquelles elle avait déjà travaillé, et en raison de la décision de l’appelante de changer de partenaire et de lui substituer la société ECOCHIM, ce que confirme une note de service du 5 avril 2000, expédiée à l’ensemble des responsables de son réseau ;
Qu’elle fait valoir que l’absence de préavis l’a empêchée de prendre ses dispositions, pour trouver une alternative, notamment en raison de la spécificité de ses investissements, que le comportement de MAN CAMIONS ET BUS lui a été encore plus préjudiciable au regard de l’antériorité de leurs relations commerciales et que la cessation immédiate des commandes a entraîné une diminution significative de son chiffre d’affaires, alors que le partenariat entre les deux sociétés avait permis sa croissance régulière ;
Considérant que MAN CAMIONS ET BUS ne conteste pas qu’avant la promulgation de la loi NRE, la jurisprudence sanctionnait la rupture brutale de relations commerciales, c’est-à-dire une rupture imprévisible, soudaine et violente ; qu’elle soutient que HEMI ne se trouve pas dans cette situation, observant qu’elle était seulement l’un de ses fournisseurs, même si la collaboration avec elle était plus étroite, sans pour autant en faire un partenaire ;
Mais considérant que cette dernière affirmation est totalement contredite par ses propres documents ;
Qu’en effet, il suffit de se reporter à ses catalogues de vente directe ou de consommables pour constater que les produits HEMI y étaient intégrés, et aux lettres circulaires adressées aux membres de son réseau pour les années 1996, 1997 et 1998, dans lesquelles elle les invitait à passer directement leurs commandes à HEMI, chargée de les leur livrer directement sans passer par elle, HEMI étant expressément présentée comme sa partenaire ; que pour 'l’action 1997" MAN CAMIONS ET BUS précise à son réseau qu’elle a 'accentué’ son partenariat avec HEMI, et il est établi, par les échanges scripturaux des deux parties, qu’au cours de l’année 1998 ce partenariat s’est poursuivi, en particulier par l’intégration des tarifs des produits HEMI dans le catalogue MAN ;
Que c’est dans cet état d’esprit que M. X, responsable du service développement commercial-service après vente, a terminé la lettre-accord du 12 juillet 1999 qui, même si elle n’a pas été contresignée par HEMI, constituait un accord ferme entre les parties pour la réactualisation de la gamme des aérosols, en concluant que 'l’ensemble des dispositions favorisent la création de liens encore plus étroits entre (les) deux sociétés et contribuent au développement de notre chiffre d’affaires’ ;
Considérant que cette collaboration étroite s’est d’ailleurs traduite par un augmentation croissante du chiffre d’affaires de HEMI, passé de 87.390 € en 1995, à 178.942 € en 1998, pour redescendre à 152.251 € en 1999, année de la rupture et terminer à 53.251 € en 2000 ;
Qu’ainsi, il est bien démontré que de la première commande de produits d’ateliers en 1989 jusqu’à la lettre de rupture du 9 novembre 1999 les relations des parties avaient duré 10 années et qu’elles s’étaient renforcées pour aboutir à un partenariat ;
Considérant que MAN CAMIONS ET BUS est mal venue à soutenir que la rupture n’aurait pas été brutale et qu’elle était prévisible ;
Qu’en effet, les circonstances qu’elle invoque pour justifier sa décision n’ont pas été mentionnées dans la lettre du 9 novembre 1999 d’une part, et correspondent à des faits antérieurs à cette rupture et dont elle n’avait tiré aucune conséquence ou à des faits survenus postérieurement à la rupture et qui ne pouvaient fonder celle-ci, d’autre part ;
Qu’il en est ainsi, pour ce dernier cas, de la présente procédure engagée contre elle par HEMI, le 2 mars 2000, et de la facture du mois d’octobre 2000 relative à 4580 boîtiers d’aérosols vides et pré-imprimés MAN, dont le paiement lui a été réclamé après l’introduction de l’instance et qu’elle conteste avoir commandés ;
Qu’il en est de même pour les trois incidents antérieurs qu’elle cite, datant de 1997 pour un défaut d’étanchéité de bouchons de bidons d’acide, de 1998 pour un mauvais étiquetage d’un produit et une erreur d’impression de référence pour un autre qui ont donné lieu à des excuses de la part de sa cocontractante, et de juin 1999 pour une absence de reprise de 3 fûts de produits fontaine, incidents qu’elle n’a pas considéré comme suffisamment sérieux pour interrompre ses relations avec HEMI ;
Que, par ailleurs, rien dans les termes des correspondances qu’elle a adressées à la société HEMI ne laissait transparaître un simple mécontentement ou une certaine exaspération quant au travail qu’elle fournissait et n’a pu lui faire entrevoir l’hypothèse d’une rupture de leurs relations ;
Considérant que pour ce qui concerne l’actualisation de le gamme d’aérosols, HEMI a transmis à la fin du mois d’août 1999 neuf pré-maquettes, comme le prévoyaient leur accord, que MAN CAMIONS ET BUS n’a formulé aucune remarque ou critique, pas même après que, le 12 octobre 1999, HEMI lui avait demandé ses instructions pour la suite de l’opération et lui avait adressé 3 autres pré-maquettes ;
Que force est de constater que MAN CAMIONS ET BUS a mis fin à cette opération et a rompu des relations commerciales établies qui duraient depuis 10 ans, de manière brusque et sans aucun préavis, sans formuler de griefs précis sur le travail accompli par sa partenaire, se bornant à évoquer une dégradation de leurs relations , dont elle ne démontre pas l’existence ; que la brutalité de la rupture ne peut trouver sa justification dans le fait qu’elle voulait changer de partenaire ou recourir à un nouveau fournisseur ;
Que MAN CAMIONS ET BUS a donc agi de mauvaise foi, c’est-à-dire sans raison légitime, unilatéralement et brusquement, alors qu’elle avait laissé se créer chez sa partenaire, qui réalisait avec elle une part importante de son chiffre d’affaires, une confiance dans la poursuite de leurs relations commerciales, en lui demandant notamment une collaboration plus étroite par une participation à des actions commerciales ;
Qu’ainsi, elle a commis une faute à l’égard de la société HEMI, dont elle lui doit réparation ; Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement de ce chef ;
Considérant que HEMI ne peut demander à titre de réparation la somme de 30000 € au titre du licenciement économique de l’un de ses employés auquel elle a dû procéder à la suite de la perte du marché que représentait son partenariat avec l’appelante, alors que le seul élément qu’elle communique est un jugement du conseil de prud’homes d’Avignon, du 15 novembre 2000, qui a mis à sa charge une condamnation à une somme de 10.000 F en principal au titre du préjudice moral qu’elle-même a causé à son ex- employé, et qu’il n’y a aucun lien établi avec la faute commise par MAN CAMIONS ET BUS ;
Considérant que s’agissant de sa réclamation portant sur la somme de 26.679 € au titre des investissements qu’elle aurait engagés seule peut être retenue la valeur du stock d’aérosols et de produits dégraissants MAN, soit 4711 €, les factures de sociétés FGA et NEC Distribution ne pouvant être prises en compte car largement postérieures à la rupture des relations avec l’intimée ;
Considérant que, compte tenu de la durée des relations, la durée du préavis doit être fixée à un an et l’indemnité devant être allouée au titre de l’absence de tout préavis doit être fixée en tenant compte du chiffre d’affaires moyen réalisé sur les trois exercices 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 à concurrence de 167.038 €, et d’une marge de 45 %, à la somme de 75.167,10 €, augmentée de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sanctionnant le comportement déloyal de l’intimée ;
Qu’ainsi, MAN CAMIONS ET BUS doit être condamnée à payer à HEMI la somme totale de 89.878,10 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que compte tenu du délai de 9 ans qui s’est écoulé depuis la rupture des relations commerciales, la publication de l’arrêt (et non du jugement comme indiqué par erreur dans les conclusions de l’appelante) se révélerait une mesure inefficace ;
Qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de l’ordonner ;
Considérant que l’équité commande de condamner MAN CAMIONS ET BUS à payer à HEMI une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
Considérant que MAN CAMIONS ET BUS qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Dit que la société MAN CAMIONS ET BUS a commis une faute en rompant brusquement, sans préavis et sans motif légitime des relations commerciales établies avec la société HEMI,
Condamne la société MAN CAMIONS ET BUS à payer à la société HEMI 89.878,10 € à titre de dommages et intérêts et 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de publication de l’arrêt,
Déboute la société MAN CAMIONS ET BUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAN CAMIONS ET BUS aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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