Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 34 () JORF 3 juillet 2003
Art. L. 124-4 - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Art. L. 111-1-3 - Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune.
Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier et aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application du présent code.
Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L. 111-1, conformément au premier alinéa du présent article.
II. - Dans les communes qui n'ont pas prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, il est fait application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ainsi rédigé :
Art. L. 111-1-2 - En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application.
L111-1-2 (M) Article 34 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'urbanisme - art. […] L600-4-1 (V) Article 38 Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre à titre libéral. […] L2531-2 (V) Article abrogé 123 Article 124 a modifié les dispositions suivantes Article 125 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […]
Lire la suite…avocat fonction publique Article 35 avocat fonction publique Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, […] intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; […] Considérant que le préfet était tenu d'appliquer la réglementation existante à la date à laquelle il a pris sa décision ; qu'à cette date, et en vertu du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983, les dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme étaient entrées en vigueur ; que, par suite, et bien que la demande initiale ait été présentée avant cette entrée en vigueur, la décision attaquée a pu se fonder légalement sur lesdites dispositions ;
[…] Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 février 1992 l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES et M. Y… ont notamment invoqué un moyen tiré de la violation de l'article 38 de la loi du 7 janvier 1983 repris à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en raison de cette irrégularité, son jugement doit être annulé ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions ou installations limitativement énumérées audit article ; que si, aux termes du II de l'article 38 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme reçoit application « dans les communes qui n'ont pas prescrit l'élaboration d'un plan d'occupation des sols », […]
La règle de la constructibilité limitée a été créée par l'article 38 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dite Loi Defferre. […]
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