Confirmation 10 novembre 2016
Rejet 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 15/22666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 septembre 2015, N° 12/04795 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22666
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 24
Septembre 2015 – RG n° 12/04795
APPELANTE
SCI AG30 SAINT DENIS
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 453 567 232
ayant son siège social 19 Boulevard de la
Libération
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Naima MOUTCHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357, substituant Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL
INTIMÉS
1) Maître X Y ès-qualités de mandataire de la SCI AG30 SAINT DENIS
demeurant XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
2) Mademoiselle Z
née le XXX à XXX)
demeurant XXX
XXX (Espagne)
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la
SCP GRAPPOTTE-BENETREAU,
avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0111
ayant pour avocat plaidant Me Pierre FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2095
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame A B, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline
ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Madame E et monsieur X F sont associés à parts égales de la sci
Ag30 Saint Denis, constituée en 2004 pour l’acquisition d’un immeuble situé 19/21 boulevard de la
Libération à Saint Denis en vue de le louer. Monsieur F en est le gérant.
Madame G et monsieur F ont vécu en concubinage de 2004 à 2008.
Par assignation délivrée le 14 mars 2012 madame
G a assigné la sci Ag30
Saint
Denis devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir prononcer son retrait pour justes motifs et de commettre un expert pour déterminer la valeur de ses droits sociaux.
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la sci Ag30 Saint
Denis demandait au tribunal in limine litis de se déclarer incompétent pour désigner un expert aux 'ns d’évaluation des parts sociales et de dire, en conséquence, la demande de madame G à cette 'n irrecevable, de constater l’abus commis par cette dernière au préjudice de la sci Ag30 Saint
Denis, en conséquence, de la condamner au versement d’un euro symbolique de dommages et intérêts et de la débouter de sa demande en remboursement de parts sociales.
Dans ses derrières conclusions devant le tribunal de grande instance de Bobigny, madame
G a renoncé à sa demande de retrait et de nomination d’un expert et a formé une
demande reconventionnelle aux fins de désignation d’un mandataire judiciaire pour une durée de six mois.
Par jugement en date du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— désigné maître X Y en qualité de mandataire pour une durée de six mois avec mission, d’une part, de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2013 et d’établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues le cas échéant, et, d’autre part, de réunir dans les meilleurs délais les associés de la sci Ag30 Saint Denis en assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2013, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats,
— dit que le mandataire pourra se faire remettre par la sci
Ag30 Saint Denis tous les documents nécessaires au bon accomplissement de sa mission, et qu’il dressera un rapport à l’issue de son mandat sur la réalisation de sa mission, remis aux associés,
— dit que la sci Ag30 Saint Denis devra verser à maître Y, ès qualités la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération définitive devant lui être réglée par elle,
— dit qu’en cas de besoin, la mission du mandataire pourra être prolongée par ordonnance du président de ce tribunal rendue sur simple requête,
— condamné la sci Ag30 Saint Denis et monsieur F à payer à madame G la somme de 1.500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sci Ag30 Saint Denis et monsieur F aux dépens.
Par déclaration en date du 10 novembre 2015, la sci Ag30
Saint Denis a interjeté appel de cette décision.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 12 mai 2016, la sci Ag30 Saint Denis demande à la cour, au visa des articles 1382, 1383, 1832, 1833, 1844-10, et 1869 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de rejeter la demande de nomination d’un mandataire judiciaire,
— de condamner madame G à payer à la sci Ag30 Saint Denis et à monsieur F la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice,
— de condamner madame G à payer à la sci Ag30 Saint Denis et à monsieur F la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner madame G à payer à la sci Ag30 Saint Denis et à monsieur F la somme de 8.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 mars 2016, madame G demande à la cour, au visa des articles 1836, 1844 alinéa 1er, 1855, 1856, 1382 et 1383 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement déféré,
— de dire et juger que la mission de l’administrateur judiciaire désigné, telle que prévue par le jugement entrepris, portera, en plus de la période de 2004 à 2013, sur les exercices sociaux clos en 2014 et 2015,
— de condamner la sci Ag30 Saint Denis à payer à madame G la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la sci Ag30 Saint Denis à payer à madame G la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner la sci Ag30 Saint Denis à payer à madame G une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la sci Ag30 Saint Denis aux entiers dépens.
Maître X Y, pris en qualité de mandataire de la sci Ag30 Saint Denis régulièrement attrait n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2016.
***
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que madame G a renoncé au cours de la première instance à sa demande de retrait de la sci Ag30 Saint Denis et de désignation d’un expert aux fins d’évaluation de ses parts sociales.
Avant d’examiner les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, il importe d’examiner celle en désignation d’un mandataire.
Sur la désignation d’un mandataire
Pour s’opposer à cette demande, la sci Ag30 Saint Denis entend soutenir que madame
G n’a pas qualité pour former une telle prétention, n’étant pas en réalité selon elle associée de la sci, pour n’avoir jamais pris part au fonctionnement et à la gestion de la société, ni à
ses charges ou pertes, ni au financement de la moitié du capital comme injustement mentionné aux statuts. Elle fait encore valoir que son fonctionnement n’est pas anormal et qu’elle n’est menacée par aucun péril imminent.
Aux termes des statuts de la sci Ag30 Saint Denis, madame
G est associée égalitaire avec monsieur F et le caractère fictif prétendu des droits et de la qualité de l’intéressée au sein de la sci n’est pas établi peu important que l’acquisition de l’immeuble ait été financée au moyen d’un emprunt consenti par les parents de monsieur F. Quant à la lettre du 21 juin 2007 dont se réclament les appelants et par laquelle madame G écrivait aux services fiscaux que monsieur F lui avait demandé d’être son associée 'car il faut être 2" pour créer une sci et 'n’avoir rien à déclarer ni payer', il ne peut qu’être souligné que l’intéressée y reconnaît également être taxable des revenus fonciers 'si X
F ne les payait pas libératoirement pour mon compte.'
Aussi, ce document ne peut-il faire la preuve du défaut d’affectio societatis allégué.
Ainsi, il apparaît au contraire que monsieur F et madame G, alors désireux d’occuper ensemble le bien immobilier acquis, étaient animés par la volonté de créer cette société
dont l’unique objet était l’acquisition d’un bien immobilier destiné à l’habitation de ses associés.
En atteste encore la répartition égalitaire des parts sociales qu’un simple montage à des fins fiscales n’imposait pas.
L’argumentation de la sci consistant à contester à madame G sa qualité d’associée sera en conséquence rejetée comme n’étant pas pertinente.
Aux termes de l’article 1844-1 alinéa 1er du code civil 'Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.'
Aux termes de l’article 1855 du même code 'Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux (…).'
Aux termes de l’article 1856 du même code 'Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés.
(…).'
Monsieur F associé gérant s’étant refusé en dépit des demandes de madame G à réunir toute assemblée générale et à communiquer les comptes sociaux, il convient de confirmer la décision déférée et d’étendre la mission confiée au mandataire désigné aux exercices clos 2014 et 2015.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de madame G
La solution retenue fonde de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de madame G dont les prétentions accueillies ne sauraient être qualifiées d’abusives.
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par madame G
La sci Ag30 Saint Denis a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits, les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre seront en conséquence rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel
La solution retenue fonde de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, de condamner la sci Ag30
Saint Denis au paiement des dépens d’appel ainsi qu’au paiement à madame G de la somme de 2.000 euros au titre de la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Y ajoutant,
Etend la mission du mandataire désigné aux exercices clos 2014 et 2015 ;
Condamne la sci Ag30 Saint Denis aux dépens d’appel ;
Condamne la sci Ag30 Saint Denis à payer à madame
E la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François
FRANCHI
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