Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 mars 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 MARS 2025
Minute N°232/2025
N° RG 25/00748 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFQ7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 mars 2025 à 15h07
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [X] [H]
né le 11 avril 2006 en Syrie, de nationalité syrienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [U] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Rhône
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 15h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [X] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 05 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mars 2025 à 10h55 par M. X se disant [X] [H] ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie, M. X se disant [X] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 6 mars 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [H] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre, que c’est à tort que la préfecture considère qu’il représente une menace pour l’ordre public, sur la base de la seule et unique condamnation dont il a fait l’objet et que celle-ci ne concerne pas des faits de violences.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Rhône a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 1er mars 2025 en reprenant les éléments suivants :
— L’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire national, malgré une décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et notifiée le 28 juin 2024 ; il n’a pas formé une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation ;
— L’intéressé ne justifie d’aucune vie familiale sur le territoire français ;
— L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
— L’intéressé ne justifie pas d’une adresse stable et effective sur le territoire, ayant déclaré être sans domicile fixe, tant à l’administration pénitentiaire que lors de son audition de garde à vue le 28 juin 2024 ;
— L’intéressé ne justifie pas de ressources propres ;
— L’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 12 mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction du territoire français, pour des faits de vol par effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance;
— L’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
La préfecture a indiqué en outre, que l’intéressé n’avait pas pu faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative, ce dernier ayant refusé à trois reprises de présenter ses observations préalablement à ladite mesure de placement en rétention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [H] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Rhône a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention, M. [H] soulève l’impossibilité de son éloignement dans le délai légal de sa rétention, en rappelant qu’il est de nationalité syrienne et que malgré les démarches de la préfecture en ce sens, la Syrie ne délivre aucun laissez-passer pour ses ressortissants.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires syriennes le 1er mars 2025, d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer, sur la base des déclarations de M. [H], affirmant être de nationalité syrienne.
Si l’obtention d’un laissez-passer et d’un vol pourrait s’avérer compliquée et peu probable, il convient de constater que la nationalité de M. [H] , qui n’a produit aucun document pour justifier de son identité, demeure incertaine et indéterminée à ce jour.
Ainsi, il apparait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement. Il suit que le moyen doit être écarté.
Le conseil de l’intéressé a indiqué ne pas soutenir le moyen relatif aux diligences de l’administration. Ce moyen ne sera donc pas examiné par la cour.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Rhône, à M. X se disant [X] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 mars 2025 :
Mme la préfète du Rhône, par courriel
M. X se disant [X] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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