Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 27 févr. 2025, n° 2501024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2012, y a travaillé et a deux enfants mineurs de 7 et dix ans qui vivent en France ;
— il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire le 7 janvier 2025 qu’il n’a pas contesté ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants de l’Union européenne ; or l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation, eu égard à la date de son entrée en France, de ses enfants qui vivent en France, notamment sa fille qui réside à Cannes, et du fait qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés, s’agissant de l’incompétence du signataire de l’arrêté et de l’erreur d’appréciation ;
— s’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit, la juridiction peut substituer le fondement juridique relatif à l’interdiction de circulation à celui de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 qui s’est tenue à 14 heures 30 en présence de M. Stassi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
— les observations de Me Tubiere Soline, avocate commise d’office, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale du préfet des Alpes-Maritimes ;
— les observations de M. C, qui confirme sa volonté de retourner au Portugal ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 56, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant portugais né le 24 avril 1983, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire le 7 janvier 2025. S’étant maintenu à l’expiration de ce délai, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté du 22 février 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a placé en centre de rétention administrative à Nice. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
4. Il est constant que M. C est un ressortissant portugais et donc à ce titre citoyen de l’Union européenne. Or, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, tant dans les visas que les motifs de son arrêté, sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, non applicables aux ressortissants communautaires, pour prononcer, pour une durée de deux ans, une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de M. C. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
5. Cependant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
7. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2011, notamment du projet de loi n° 2400 enregistré le 31 mars 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale, ainsi que du rapport n° 2814 présenté par M. B et enregistré le 16 septembre 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale, que le cas des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leur famille, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, est dissocié de celui des étrangers ressortissants d’États tiers, dépourvus de lien de famille avec un ressortissant de l’Union européenne, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Seuls ces derniers peuvent faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur les dispositions prévues à l’article L. 612-6 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Le préfet des Alpes-Maritimes sollicite dans ses écritures la substitution des dispositions citées au point 6 du présent jugement à celles de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué. Toutefois, il résulte de l’examen combiné des deux dispositions que l’autorité administrative, et en l’espèce le préfet des Alpes-Maritimes, ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation, de sorte qu’il ne peut faire une application indifférenciée de l’une ou l’autre de ces dispositions. Par ailleurs, une telle demande de substitution de base légale implique nécessairement en l’espèce de modifier le dispositif de l’arrêté attaqué, les citoyens de l’Union européenne ne pouvant faire l’objet, ainsi qu’il a été dit au point précédent, d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’autorité administrative pour réformer une décision aboutissant nécessairement à un dispositif différent, l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué par le préfet en défense n’est pas de nature à fonder l’arrêté litigieux portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour de deux ans à son encontre et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 613-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
11. Le présent jugement annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C et il résulte des dispositions précitées qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
12. M. C a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, et n’a ainsi exposé aucun frais non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission au sein du système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS), dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Tubiere Soline.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GARCIA Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2501024
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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