Infirmation partielle 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 mars 2016, n° 15/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 26 juin 2015, N° F13/00376 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2016
RG : 15/01574 – NH/VA
Z X
C/ SAS DELPHARM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage- d’ANNEMASSE en date du 26 Juin 2015, RG : F 13/00376
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SAS DELPHARM
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme Olivia LIPMAN, directrice des Ressources Humaines,
assistée de Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2016, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller,
Mada me Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z X a été embauché en avril 1994 en qualité d’opérateur fabrication par la société ROCHE LABORATOIRES aux droits de laquelle vient la société DELPHARM ;
A la suite d’une restriction d’aptitude, monsieur X a été nommé aux fonctions de préparateur physico-chimie suivant avenant du 16 septembre 2009, confirmé le 26 janvier 2010 ;
Jusqu’au 31 décembre 2009, son salaire de base s’élevait à 1 865,34 euros bruts ; à compter de janvier 2010, il a perçu un salaire de base de 2 435 euros bruts ;
Par courrier du 5 juillet 2011, faisant suite à un entretien du 16 juin 2011, il lui a été indiqué que l’augmentation du salaire de base à compter de janvier 2010 résultait d’une erreur de saisie dans le logiciel de paye et que son salaire de base serait ramené à 1 950,21 euros bruts à compter du mois de juillet 2011 ; le salarié a contesté cette décision qui a néanmoins été mise en oeuvre ;
Le 4 novembre 2013, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE d’une demande de rappels de salaire sur la base du salaire de base à compter de janvier 2010 ;
Par jugement en date du 26 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté les demandes de monsieur X,
— condamné ce dernier à payer à DELPHARM la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur X aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 3 juillet 2015 ;
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2015 par la voie du RPVA, monsieur X a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Par conclusions du 16 novembre 2015 puis du 15 janvier 2016, il demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— condamner la SAS DELPHARM à lui payer :
* 48 131 euros au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2011 au 1er septembre 2015,
* 4 813 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 430 euros au titre du manque à gagner sur la participation RPS pour les exercices 2012 à 2015,
* 23143,67 euros au titre des dommages et intérêts pour perte d’avantages vieillesse,
— dire et juger qu’à compter du 1er septembre 2015, la SAS DELPHARM sera tenue de liquider son salaire, sous réserve des augmentations générales consenties dans le cadre des NAO, pour les exercices ultérieurs, sur la base d’une rémunération de 2 761,88 euros (ligne 1608 des appointements mensuels),- condamner la SAS DELPHARM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Il fait valoir :
— qu’il n’a pas pu constater une réelle augmentation de salaire laissant augurer d’une erreur et que la société n’a en réalité pas commis d’erreur dans la mesure où, si son salaire de base a effectivement augmenté sensiblement au 1er janvier 2010, il percevait auparavant une prime de nuit qu’il n’a plus touchée à compter de cette même date, de sorte que sa rémunération globale n’a pas subi une variation importante ce qui correspondait à ses yeux à la volonté des parties dans le cadre de l’avenant de mutation ;
— qu’il a bénéficié chaque année ensuite de ses entretiens d’évaluation, d’une augmentation de son salaire de base, indépendant de l’augmentation collective liée à la NAO, que cette augmentation était notifiée par courrier de l’employeur faisant référence au salaire antérieur dont il avait dès lors parfaitement connaissance ;
— qu’en tout état de cause les augmentations notifiées précisent le nouveau salaire issu de l’augmentation qui s’en est trouvé contractualisé et ne pouvait donner lieu à modification unilatérale de la part de l’employeur, sans son accord préalable ;
La société DELPHARM demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— ajoutant, condamner monsieur X à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le dire mal fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient que l’augmentation dont a bénéficié monsieur X à compter de janvier 2010 résulte d’une erreur de saisie informatique et que seule une erreur peut expliquer cette augmentation alors que :
— le nouveau poste occupé diffère du poste antérieur par la seule absence de manutention et la limitation des gestes professionnels interdits au salarié et ne constitue par une promotion ;
— que les avenants signés permettent de constater que les postes relèvent de la même classification de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, et nécessitent une simple formation de moins de 15 jours, en interne ;
— que les mêmes avenants indiquent expressément que la rémunération reste la même s’agissant du salaire de base et que par ailleurs, toute augmentation de salaire fait au sein de la société, l’objet d’un avenant ;
— que les documents transmis au service paie pour enregistrement des modifications de poste, temporaire puis définitive, sur le logiciel 'pléiades', confirment que la rémunération n’est pas impactée par le changement de poste, aucune augmentation n’ayant été décidée ni même évoquée ;
— que l’agent du service paie, en charge de la saisie de nombreuses modifications dans une même journée, a saisi sur le dossier de monsieur X, l’augmentation de rémunération de monsieur Y, un autre salarié ;
— que compte tenu de l’importance de la société, les modifications étaient fréquentes et la variation de salaire enregistrée par erreur n’était pas de nature à attirer l’attention ;
— que l’erreur initiale va avoir un effet sur les augmentations annuelles suivantes puisque l’assiette de l’augmentation correspond au salaire de base saisi par erreur auquel s’applique automatiquement un pourcentage, un courrier type étant alors édité ; que d’ailleurs aucun des courriers notifiés à monsieur X pour lui faire part de son augmentation annuelle – qui ne constituent pas des avenants- n’entérine l’augmentation initiale erronée de 30 % ;
— que cette erreur ne s’est révélée que suite à l’externalisation de la paie à une plate forme en mai 2011 et a immédiatement donné lieu à la convocation du salarié pour l’en informer et évoquer les circonstances et conséquences, la société ayant choisi de ne pas réclamer le trop-perçu à monsieur X compte tenu de l’importance de son montant ;
— que la persistance de l’erreur pendant 18 mois ne crée pas de droit pour le salarié qui pourrait être actionné en répétition de l’indu et ne peut prétendre à rappel de salaire une fois l’erreur corrigée ;
— que s’il devait être fait droit aux demandes de rappel de salaire, il appartiendrait au salarié de faire recalculer ses retraites par l’organismes compétents, l’employeur n’étant pas tenu à indemnisation à ce titre ;
— qu’enfin monsieur X a engagé la procédure et la poursuit en cause d’appel de manière abusive et devra lui verser des dommages et intérêts de ce chef ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
Il est constant que suite à une restriction d’aptitude et sous le contrôle du médecin du travail, monsieur X qui exerçait les fonctions d’opérateur de fabrication depuis son embauche, a été nommé aux fonctions de préparateur physico-chimie par deux avenants, le premier temporaire en date du 16 septembre 2009, le second définitif en date du 26 janvier 2010, tous deux signés par le salarié et qui établissent la commune intention des parties à la date de leur signature ;
Ces deux avenants font état du changement de fonction, de la date d’effet de ce changement (ou de sa pérennisation), des horaires de travail et de la prime y-attachée ; ils ne comportent aucune mention relative au salaire de base et chacun d’eux précise que 'les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés’ ;
Dès lors le salaire de base de monsieur X ne devait subir aucune modification du fait des avenants ; il en a d’ailleurs été ainsi entre septembre et décembre 2009, période au cours de laquelle le salaire de base s’est élevé à 1 865,34 euros, et le salaire brut incluant les primes à 2 331,67 euros, sans que le salarié, d’ores et déjà privé de la prime de nuit attachée aux fonctions occupées avant son arrêt de travail, émette une protestation ou observation à ce sujet ;
A compter de janvier 2010, le salaire de base a cependant été porté à 2 435 euros et le salaire brut incluant les primes à 3 044,19 euros soit une augmentation de 30 % de la rémunération globale sans aucun changement de poste par rapport au dernier trimestre 2009, sans aucun accord des parties ou information sur ce point et sans qu’il puisse être soutenu que cette augmentation aurait vocation à remplacer la prime de nuit, monsieur X ne percevant plus cette prime depuis septembre 2009, date de reprise du travail et la perte des primes attachées à un horaire faisant l’objet au sein de la société de dispositions spécifiques d’accompagnement ; il sera relevé sur ce point que monsieur X qui argue de l’intention de maintenir son salaire global incluant sa prime de nuit
pour justifier de la légitimité de l’augmentation, ne fait nullement état de ce maintien dans le courrier de contestation qu’il adresse le 10 juillet 2011 à la société en suite de la notification de l’erreur et de la réduction de son salaire à compter de juillet 2011, ce courrier ne faisant référence qu’à son parcours professionnel en constante progression ;
Les avenants de septembre 2009 et janvier 2010 ne sont au demeurant pas muets sur les primes puisqu’ils précisent tous deux que monsieur X, qui assurera un horaire de travail en équipe, percevra à ce titre une 'prime d’équipe’ ; il doit être relevé que si le montant du salaire de base n’est pas expressément rappelé sur ces avenants, ces derniers indiquent cependant que la prime d’équipe est égale à '10 % du salaire de base avec un talon mensuel de 180 euros’ monsieur X ne pouvait donc qu’avoir confirmation du maintien de son salaire de base antérieur (1 865 euros ) ;
Il peut encore être constaté qu’alors que les augmentations annuelles dont bénéficiera le salarié en avril 2010 et avril 2011, font l’objet d’un écrit de l’employeur pour une importance plus modeste (+ 2,61 % en 2010 et + 62,26 euros soit 2,50 % en 2011), aucun écrit n’aurait officialisé l’augmentation de 30 % dont a bénéficié monsieur X à compter de janvier 2010, et ce alors même que la volonté contractuelle des parties avait donné lieu à deux avenants lesquels auraient aisément pu comprendre une rubrique concernant cette augmentation, mais mentionnent au contraire clairement l’absence de changement des éléments non expressément modifiés ; il apparaît de même qu’outre l’information écrite des augmentations annuelles, la société DELPHARM notifie par écrit les augmentations particulières ainsi qu’elle l’a fait à l’égard de monsieur Y dans l’avenant à son contrat de travail signé le 26 janvier 2010 ;
L’augmentation particulièrement importante du salaire de base de monsieur X à compter de janvier 2010 n’est pas davantage justifiée au regard de la classification du salarié avant et après son reclassement, cette classification étant demeurée identique et aucune responsabilité supplémentaire ne lui ayant été confiée ; à cet égard la cour retient les fiches descriptives des postes d’opérateur de fabrication d’une part et de préparateur CQ physico-chimie d’autre part qui émanent certes des responsables de chacun de ses services, salariés de la société mais ne sont pas remises en cause par le salarié qui ne décrit pas les responsabilités nouvelles qui seraient les siennes ;
Les notifications d’augmentation des 22 avril 2010 et 22 avril 2011 ne peuvent avoir eu pour effet de porter l’erreur à la connaissance de l’employeur et de contractualiser le salaire de base qu’elles annoncent, alors d’une part que les augmentations s’effectuent en pourcentage de la rémunération de base, et que si celle-ci est erronée elles reproduisent l’erreur sans lui conférer valeur de droit, d’autre part que monsieur X a bénéficié d’augmentations conformes à la moyenne de la société soit l’addition du pourcentage correspondant à la prise en compte de l’inflation -valable pour chaque salarié- et du pourcentage moyen correspondant à la performance individuelle compte tenu de la qualité de ses évaluations, de sorte qu’il est légitime qu’aucun contrôle particulier n’ait été effectué sur sa rémunération par le biais du logiciel 'pléiades', dont les fichiers étaient extraits pour le publipostage des augmentations compte tenu du nombre de salariés concernés ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée qui a retenu que l’augmentation dont a bénéficié monsieur X de janvier 2010 à juin 2011 résultait d’une erreur et que la société DELPHARM était fondée à ramener la rémunération au montant qui aurait dû être le sien en l’absence d’erreur, doit être confirmée sur ce point ;
L’abus du droit d’agir en justice ne s’évince pas du seul rejet des demandes formulées par le salarié et il n’y a pas lieu de condamner monsieur X à des dommages et intérêts, la société DELPHARM ne rapportant au demeurant pas la preuve de son préjudice, distinct de celui lié à l’obligation de se défendre judiciairement ;
Monsieur X conservera la charge des dépens et versera à la sociéét DELPHARM, outre l’indemnité mise à sa charge de ce chef en première instance, la somme complémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Z X de toutes ses demandes,
— condamné Z X à payer à la SAS DELPHARM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Z X aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute la SAS DELPHARM de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Z X à payer à la SAS DELPHARM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Z X aux dépens.
Ainsi prononcé le 15 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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