Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 19/00083
TGI Moulins 20 décembre 2018
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CA Riom
Confirmation 15 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la signification de l'acte de dénonciation de saisie-attribution

    La cour a estimé que la signification de l'acte de dénonciation n'a pas respecté les exigences de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, entraînant la nullité de la saisie-attribution.

  • Rejeté
    Absence de justification pour le paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande d'indemnité pour frais irrépétibles n'était pas justifiée, en raison de la nullité de la saisie-attribution.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens en raison de la décision de la cour

    La cour a condamné la SASU SAV 03 aux dépens, en raison de la confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 19/00083
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 19/00083
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Moulins, 20 décembre 2018, N° 18/00331
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 19/00083