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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 22/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLAS EN SCENE, S.A.S.U. ICADE PROMOTION c/ S.A.S. Luc DURAND, S.A.S. SNEE, en qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/00328 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IGVR
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLAS EN SCENE
agissant poursuites et diligences son syndic en exercice, SARL CITYA BERANGER
(RCS de TOURS n° 498 661 099)
dont le siège social est sis [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
ET :
DÉFENDERESSES :
(RCS de TOURS n° 390 633 204), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.E.L.A.R.L. [B] FLOREK
(RCS de TOURS n° 501 383 608)
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 12]
en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire en date du 16 décembre 2020 de la société SOGEP CENTRE
(RCS d’ORLEANS n° 477 522 247)
dont le siège social est [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
(RCS d’ANGERS n° 318 845 229), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
(RCS de NANTERRE n° 784 606 576)
pris en son établissement secondaire sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. GERARD CARATY-BRUNO POUPART-LAFARGE
(RCS de TOURS n° 353 845 787), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. BATIMENT MACONNERIE GROS OEUVRE (B.M. G.O.)
(RCS de BLOIS n° 790 848 378), dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. ASTEN
(RCS de CRETEIL n° 542 057 336)
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.S.U. BERGERET
(RCS de TOURS n° 584 801 187), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
S.A.S. MENUISERIE MOREAU
(RCS de CHATEAUROUX n° 325 729 630), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. ATHINA PEINTURE
(RCS d’ORLEANS n° 429 771 090), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. SOC ORLEANAISE DES METAUX (SODEM)
(RCS d’ORLEANS n° 377 560 560), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 10 Octobre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Exposé du litige :
Dans le courant de l’année 2017, la SASU Icade Promotion a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement, un projet de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 17].
Les marchés de travaux ont été allotis en treize lots et sont notamment intervenus :
La SAS Gérard Caraty-Bruno Pourpart-Lafarge en qualité de maître d’œuvre,
La SARL Bâtiment Maçonnerie Gros Œuvre pour le lot n°1 terrassement/gros œuvre,
La SASU Bergeret pour le lot n°3 couverture/étanchéité,
La SARL Sogep Centre pour le lot n°4 ravalement/revêtements en terre cuite,
La SAS Menuiserie Moreau pour les lots n°5 menuiseries extérieures PVC et n°7 menuiseries intérieures bois,
La SARL Soc Orléanaise des Métaux pour le lot n°6 serrurerie,
La SARL Athina Peinture pour le lot n°10 peinture,
La SAS SNEE pour le lot n°13 électricité
La SAS Luc Durand pour le lot voiries et réseaux divers.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 28 août 2017. Les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse avec réserves le 5 avril 2019 et la livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 16 avril 2019.
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’apparition de nouveaux désordres, vices ou non conformités postérieurement à la livraison de l’ouvrage.
La gestion du syndicat des copropriétaires de la résidence Villas en Scène a été confiée à la société Citya Béranger en sa qualité de syndic. Par un courrier du 13 mars 2020, le syndic a dénoncé de nouveaux désordres.
Au mois d’août 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas en Scène a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL Sogep Centre a été placée en liquidation judiciaire le 16 décembre 2020 et Maître [G] [B], de la SELARL [B] Florek, a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2021, le juge a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 30 juin 2023.
Par actes d’huissier des 29 et 30 décembre 2021 et des 4, 5 et 6 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas en Scène a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SASU Icade Promotion, la SAS Gérard Caraty-Bruno Pourpart-Lafarge, la SARL Bâtiment Maçonnerie Gros Œuvre, la SASU Bergeret, la SARL Sogep Centre, la SARL Soc Orléanaise des Métaux, la SAS Menuiserie Moreau, la SARL Athina Peinture, la SAS SNEE et la SAS Luc Durand, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des travaux de remise en état ainsi qu’en indemnisation des préjudices subis.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/00328.
Par actes d’huissier des 6 et 7 janvier 2022, la SASU Icade Promotion a assigné les mêmes locateurs d’ouvrage aux même fins.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/00371.
Suivant ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 22/00328.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas en Scène demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 790 et 395 du code de procédure civile, de :
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Villas En Scène, [Adresse 5] uniquement à l’encontre de :
SELARL [B] Florek
Sogep
Menuiserie Moreau
— Dire et juger que l’instance se poursuivra entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas En Scène, [Adresse 5] d’une part et la société Icade Promotion, la société Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge, la société Bâtiment Maçonnerie Gros Œuvre (B.M. G.O.), la société Bergeret et la société Soc Orléanaise des Métaux (SODEM) d’autre part ;
— Débouter la SAS Menuiserie Moreau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés.
Le syndicat des copropriétaires se désiste d’instance et d’action à l’égard de la SASU SNEE, de la SAS Luc Durand, de la SAS Menuiserie Moreau et de la SARL [B] Florek es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sogep Centre.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SAS Luc Durand demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer le désistement parfait et constater l’extinction de l’instance.
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais de l’instance éteinte.
La SAS Luc Durand accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SAS Menuiserie Moreau demande au juge de la mise en état, au visa des articles 395 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas En Scène agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL Citya Béranger à l’égard de la SAS Menuiserie Moreau ;
— Constater l’extinction de l’instance à l’égard de la SAS Menuiserie Moreau ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villas En Scène agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL Citya Béranger à payer à la SAS Menuiserie Moreau une somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire que les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse.
La SAS Menuiserie Moreau accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SASU SNEE demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la concluante de son acceptation du désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villas En Scène.
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
La SAS SNEE accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SASU Icade Promotion demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— Donner acte à la société Icade Promotion de son désistement d’instance contre les sociétés SNEE, Sogep, Luc Durand, Menuiserie Moreau et contre la SELARL [B] Florek es qualités de la liquidateur de la société Sogep
— Dire et juger parfait ce désistement d’instance
— Dire et juger que l’instance se poursuivra entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas en Scène, [Adresse 5], la société Icade Promotion, la société Gérard Caraty-Bruno Poupart-Lafarge, la société Bâtiment Maçonnerie Gros Œuvre (B.M. G.O.), la société Bergeret et la société SOC Orléanaise des Métaux (SODEM)
La SASU Icade Promotion entend se désister d’instance à l’égard de la SASU SNEE, de la SAS Luc Durand, de la SAS Menuiserie Moreau et de la SELARL [B] Florek es qualité de liquidateur de la SARL Sogep Centre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
La SELARL [B] Florek, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sogep Centre, la SAS Asten, la SASU Bergeret et la SARL Athina Peinture, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La SAS Gérard Caraty – Bruno Poupart – Lafarge, la SARL Bâtiment Maçonnerie Gros Œuvre et la SARL Soc Orléanaise des Métaux ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 10 octobre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires
Le désistement, qui met fin à l’instance, relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions des articles 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS Luc Durand, la SAS Menuiserie Moreau et la SASU SNEE acceptent expressément le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires à leur égard, de sorte qu’il convient de le déclarer parfait.
La SELARL [B] Florek, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sogep Centre, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas expressément accepté le désistement. Cependant, elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir antérieurement au désistement du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action à son égard.
II/ Sur le désistement d’instance de la SASU Icade Promotion
En l’espèce, la SAS Luc Durand, la SAS Menuiserie Moreau, la SASU SNEE et la SELARL [B] Florek, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sogep Centre, n’ont pas accepté expressément le désistement d’instance de la SASU Icade Promotion à leur égard. Cependant, aucune d’entre elles n’a présenté de défense ou fin de non-recevoir antérieurement à ce désistement, de sorte qu’il convient de le déclarer parfait.
Il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’instance entre les parties restantes.
III/ Sur les autres demandes
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte à l’égard de la partie concernée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas en Scène et la SASU Icade Promotion seront tenus aux entiers dépens de l’incident.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Villas en Scène dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00328 à l’égard de la SAS Luc Durand, la SAS Menuiserie Moreau, la SASU SNEE et la SELARL [B] Florek, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sogep Centre,
Le déclare parfait,
Constate le désistement d’instance de la SASU Icade Promotion dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00328 à l’égard de la SAS Luc Durand, la SAS Menuiserie Moreau, la SASU SNEE et la SELARL [B] Florek, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sogep Centre,
Le déclare parfait,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villas en Scène et la SASU Icade Promotion aux entiers dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la poursuite de l’instance entre les parties restantes,
Rejette le surplus des demandes,
Fixe un calendrier de mise en état suite à l’audience du 10 octobre 2024 et avec l’accord des parties
Dit que Me Dalibard devra signifier ses conclusions avant le 16/12/2024
Dit que Me Bardon devra signifier ses conclusions avant le 3/02/2025
Dit que Me Lerner devra conclure avant le 28/04/2025
Dit que Me Gaillard devra conclure avant le 16/06/2025
Fixe l’affaire à l’audience collégiale du 13 novembre 2025 à 14h00 et la clôture au 30 octobre 2025 ;
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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