Entrée en vigueur le 1 février 2025
Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l'habitat à l'égard des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.
Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.
Les articles 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif à ces commissions administratives paritaires et du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif à ces comités techniques paritaires précisent que les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives. […] Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont élus par les personnels titulaires et non désignés par les organisations syndicales.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif à l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires : « (…) Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. (…) » ; […] Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1424-12 de ce code : « (…) Les résultats sont proclamés, […]
[…] Vu la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant , par ailleurs , qu'il résulte des dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et de l'article 34 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif notamment aux comités d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique territoriale qu'au premier tour de scrutin pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires , au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité ne sont recevables que les listes présentées par les organisations syndicales représentatives ; qu'ils résultent des mêmes dispositions , d'une part , […]
l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale mais aussi les dispositions de l'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 2.1. […]
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