Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2110869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Hsa Trans, représentée par Me Calimez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à sa charge au titre des exercices 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— c’est à tort que l’administration s’est fondée sur l’existence de factures fictives et de complaisance pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures ;
— les rehaussements du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ne sont pas justifiés ;
— les pénalités ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, l’administrateur général de la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Hsa Trans, qui exerce une activité de transport de marchandises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 20 février 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 9 mars 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont notamment été mis en recouvrement à son encontre le 14 mai 2021. La réclamation qu’elle a présentée le 14 juin 2021 a été rejetée par décision du 24 septembre suivant. Par la requête susvisée, la société demande la décharge de ces impositions.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
3. La société Hsa Trans qui n’a pas présenté des observations sur la proposition de rectification en cause dans le délai de trente jours à compter de la notification de celle-ci, supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
5. Un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
6. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Hsa Trans, la vérificatrice a constaté qu’au titre des années 2017 et 2018, la requérante avait fait appel à trois sous-traitants, ayant une activité de transport routier de marchandises, à savoir l’EURL Alfb Trans, la SARL Randy’s Transport et l’entreprise individuelle Napotrans, que le mari de la gérante de la requérante est le gérant de la société Alfb Trans, que les factures de la société Randy’s Transport sont établies et rédigées sur le même modèle que celles de la requérante, qu’aucun dossier de sous-traitance n’a été produit pour les sociétés Randy’s Transport et Napotans, que les factures produites ne permettent pas d’identifier les prestations de services faisant l’objet de la facturation et ne comportent ni les lieux et dates des prestations, ni la nature précise de celles-ci et les moyens matériels et humains mis à disposition, que la société Hsa Trans n’a fourni aucun document de nature à établir la matérialité des prestations facturées, qu’il existe une incohérence entre les moyens humains détenus par les sociétés Alfb Trans et Napotrans et le chiffre d’affaires réalisé par celles-ci auprès de la requérante et que le règlement des factures émises par ces sociétés sous-traitantes a donné lieu à des encaissements au profit de la gérante de la requérante à hauteur de 63 519,40 euros en 2017 et de 18 000 euros en 2018, au profit de sociétés tierces à hauteur de 21 088,80 euros en 2017 et de 43 769 euros en 2018 et au profit de particuliers à hauteur de 27 650 euros en 2017 et de 190 478,36 euros en 2018. L’administration a considéré qu’au regard de ces éléments, les factures en cause constituaient des factures fictives et des factures de complaisance, ainsi que l’a reconnue la gérante de la requérante dans des attestations sur l’honneur en date du 15 novembre 2020.
7. La société Hsa Trans soutient que les prestations facturées ont bien été réalisées, qu’elle avait émis des chèques sans ordre à la demande de ses sous-traitantes, sans avoir connaissance que ces chèques avaient été encaissés par des tiers et que les attestations précitées ont été obtenues sous la contrainte.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause le faisceau d’indices mis en avant par le service, alors qu’il est établi qu’aucune pièce justificative de la réalité des prestations facturées n’est produite, que les chèques ayant prétendument servi au règlement de ces factures ont été encaissés non seulement par des tiers, mais également par la gérante de la société, et que rien ne permet de démontrer que les attestations précitées auraient été obtenues par le service de manière illicite, alors qu’elles ont été établies à une date différente de celles des interventions sur place de la vérificatrice. Dans ces conditions, la requérante ne pouvait pas bénéficier d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures en litige qui ont, à bon droit, été qualifiées de fictives et de complaisance.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
9. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
10. En premier lieu, si la société Hsa Trans conteste la remise en cause de la déduction des charges de sous-traitance, elle se borne à soutenir qu’il ne s’agit pas de factures fictives ou de complaisance. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, il résulte de l’instruction que la société requérante ne pouvait pas bénéficier de la déduction en charges de ces factures.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déduction en charges des loyers dus par la gérante de la société requérante et réglés par cette société. Si celle-ci conteste cette remise en cause, elle se borne à produire les avis d’échéance correspondants et à soutenir, sans apporter aucune pièce justificative, de ce que le local d’habitation aurait servi à l’exercice de l’activité de la société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé de prendre en compte de telles charges en déduction du résultat.
12. En troisième lieu, si la société soutient que sa gérante a effectué des retraits sur son compte bancaire personnel pour régler des dettes de la société, elle ne l’établit pas par la seule production de relevés bancaires.
Sur les pénalités :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
14. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Elle doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
15. D’une part, pour assortir les rectifications de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration fiscale a relevé, d’une part, que la société Hsa Trans avait minoré le montant de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, comptabilisé des factures de sous-traitance qui se sont révélées être des factures fictives et des factures de complaisance et procédé à la déduction de factures qui n’ont pas été présentées et, d’autre part, que la requérante ne pouvait pas ignorer avoir minoré le montant de son chiffre d’affaires, avoir eu recours à des factures fictives et de complaisance et avoir déduit des charges injustifiées. Eu égard aux éléments développés précédemment, qui sont de nature à caractériser tant la matérialité de la fraude que l’intention d’éluder l’impôt, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts lorsque le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les rehaussements en cause de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.
16. D’autre part, la société invoque le principe de proportionnalité des peines pour contester l’application de la majoration pour manquement délibéré. Toutefois, en l’absence de condamnation pénale et de cumul de sanctions prononcées, l’administration n’a pas méconnu le principe précité en appliquant, en même temps et pour des faits distincts, la majoration de l’article 1729 du code général des impôts et l’amende de l’article 1737 du même code.
17. En second lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom () ».
18. La société soutient que l’amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées n’est pas justifiée. Toutefois, eu égard à ce qui est indiqué auparavant, l’administration justifie de l’existence de factures fictives et de complaisance, de sorte que l’amende en cause a été appliquée à bon droit.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Hsa Trans doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par la SARL Hsa Trans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Hsa Trans et à l’administrateur général de la direction de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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