Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 23 févr. 2024, n° 2103710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2021, 17 novembre 2021 et le 14 septembre 2023 et un mémoire récapitulatif du 10 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Tonnerre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du président du département du Morbihan du 5 novembre 2020 et du 30 novembre 2020 le plaçant en congé de maladie ;
2°) de condamner le département du Morbihan à lui verser la somme de 35 325 € au titre du manque à gagner depuis le mois de novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2023, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le département du Morbihan à lui payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral ;
4°) de majorer les sommes réclamées des intérêts au taux légal depuis le 12 avril 2021 et de capitaliser ces intérêts à chaque date anniversaire de la réclamation ;
5°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département du Morbihan a commis des fautes :
* en prenant les arrêtés du 5 novembre 2020 et du 30 novembre 2020, le plaçant en congé de maladie jusqu’à réception de l’avis de l’expert puis du comité médical ; ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
* en le plaçant et en le maintenant depuis le 5 novembre 2020 dans une situation statutaire irrégulière au regard de l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
* en ne tenant pas compte des avis des experts médicaux ni des comités médicaux favorables à son aptitude au travail ;
* en ne tenant pas compte à son égard de ses engagements, en usant de moyens déloyaux et en exerçant une pression morale proche du harcèlement afin de le pousser à quitter le service ;
* en portant une atteinte grave au droit au travail garanti par l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946 ;
* en le discriminant du fait de son statut de travailleur handicapé ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du département à son égard ;
— il demande l’indemnisation de la part de rémunération dont il a été privé à compter du 8 novembre 2020, c’est-à-dire l’intégralité de son traitement et de ses primes ;
— il demande en outre que son retard d’avancement soit résorbé ainsi que le versement de la somme de 20000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré les 13 juillet 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Tonnerre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent du service général du département du Morbihan depuis 2010, a été victime de la rechute d’un accident de service le 20 janvier 2016 ayant entraîné une inaptitude définitive à ses fonctions, selon la commission départementale de réforme du 4 mai 2017. Le département du Morbihan a alors mis en place une procédure de préparation au reclassement sur des postes administratifs d’assistant magasinier au centre d’entretien des matériels roulants du 20 novembre 2017 au 18 février 2018, puis de gestion administrative des manifestations sportives à la direction de l’éducation du sport et de la jeunesse du 15 avril 2019 au 15 septembre 2019, puis d’assistant d’archivage à la direction des bâtiments du 16 septembre 2019 au 10 août 2020. Le 10 août 2020, M. B a été placé en congé maladie, prolongé jusqu’au 7 novembre 2020. Par arrêté du président du département du Morbihan du 5 novembre 2020, il a été de nouveau placé en congé maladie dans l’attente de conclusions administratives complémentaires relatives à son aptitude, puis, par un arrêté du 30 novembre 2020, son congé maladie a été prolongé dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, puis de l’avis du comité médical supérieur qui s’est prononcé le 24 mai 2022. Le 19 juillet 2021, M. B, estimant sa position statutaire irrégulière, a présenté une demande indemnitaire préalable au département du Morbihan. Il demande au tribunal de condamner le département du Morbihan à l’indemniser des fautes commises à son égard dans la gestion de sa carrière.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département du Morbihan :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ». Aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ». Ces dispositions ne subordonnent pas le placement en congé maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
3. En l’espèce, si M. B soutient qu’il n’a pas présenté d’arrêt maladie postérieur au 7 novembre 2020, et qu’il ne pouvait, par conséquent, être placé en congé maladie, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date des arrêtés contestés des 5 et 30 novembre 2020, M. B, avait été déclaré définitivement inapte à ses fonctions d’agent du service général par avis de la commission de réforme du 4 mai 2017, et n’avait pas été reclassé sur un autre poste depuis cette date, mais avait seulement bénéficié d’un temps de préparation au reclassement par immersion dans trois services différents et sur trois postes d’agent administratif entre novembre 2017 et août 2020. Dès lors qu’il est constant que M. B était dans l’incapacité d’exercer ses fonctions d’agent du service général, affectation dont il relevait toujours, et que, par ailleurs, l’avis de l’expert psychiatre du 8 octobre 2020, complété le 27 novembre 2020, indiquait que le requérant présentait « des difficultés à l’écriture » qui " rend[aient] improbable la pratique de l’informatique dans un contexte d’apprentissage dans l’état actuel de sa santé « et » s’avér[ait] donc inapte à un poste administratif ", le président du département du Morbihan pouvait légalement placer M. B en congé de maladie dans l’attente d’un avis de l’expert médical, puis d’un avis du comité médical, et enfin de l’avis du comité médical supérieur, sans avoir à fixer de date de fin de congé.
4. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que le département du Morbihan aurait placé le requérant, par les arrêtés des 5 et 20 novembre 2020 dans une position statutaire irrégulière alors qu’il était inapte à ses fonctions d’agent du service général, et que son employeur ne parvenait pas à le reclasser sur un autre poste.
5. M. B qui ne conteste pas sérieusement l’appréciation faite sur son état de santé précédemment exposée et l’impossibilité pour lui de reprendre ses fonctions d’agent du service général, ou d’être reclassé sur un poste d’agent administratif, ne peut utilement invoquer les dispositions du 5ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi », dès lors que ces dispositions n’impliquent pas pour autant l’obligation de placer un agent devenu inapte à son poste en position d’activité. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit ainsi être écarté.
6. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. () « . Aux termes de l’article 81 de la même loi : » Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé « . Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, () qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de son placement en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emploi, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. Il appartient à l’autorité compétente de se prononcer sur la situation de l’intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l’absence de modification de la situation de l’agent, l’administration a l’obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu’à la reprise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement.
8. M. B fait valoir que le département a commis une faute en ne tenant compte ni des avis médicaux des experts, ni des comités médicaux favorables à son aptitude au travail. Toutefois, d’une part, le département n’était pas tenu de suivre l’avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B, considéré comme inapte à son poste par la commission de réforme du 4 mai 2017, ne conteste pas qu’il n’était plus apte aux fonctions d’agent du service général qui étaient toujours les siennes en 2020, en l’absence de nouvelle affectation définitive, son reclassement ayant échoué. En outre s’il fait valoir qu’il était apte à exercer les fonctions d’agent administratif, et pouvait ainsi bénéficier d’un reclassement sur ces fonctions, il ressort de l’avis d’expert du Dr A qu’en raison de ses difficultés de lecture et de mémorisation, sans doute à l’origine des difficultés rencontrées lors des phases de préparation au reclassement sur des postes administratifs, l’intéressé ne pouvait occuper des postes nécessitant l’usage de l’informatique. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du département du Morbihan a estimé que M. B n’était pas apte à ses fonctions.
9. Aux termes de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur du 8 août 2019 au 27 novembre 2020 : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. () ». Aux termes des dispositions de cet article en vigueur à compter du 27 novembre 2020 : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. (). ».
10. Si M. B, inapte à son poste d’agent du service général depuis 2017, et placé en période de préparation au reclassement durant presque trois années à la date des arrêtés litigieux le plaçant en congé maladie, soutient que le département du Morbihan avait l’obligation de le reclasser ou d’adapter son poste, il résulte toutefois de l’instruction que le département a positionné M. B en période de préparation au reclassement sur des postes d’agent magasinier au centre d’entretien des matériels roulant du département du Morbihan du 20 novembre 2017 au 20 février 2018 , puis d’agent administratif à la direction de l’éducation du 15 avril 2019 au 15 septembre 2019, puis d’assistant d’archivage à la direction des bâtiments à compter du 15 septembre 2019, sans qu’aucune de ces tentatives n’ait été fructueuse, l’intéressé n’ayant pas pu acquérir la maitrise de l’ensemble des activités incluses dans ces postes, et devant être toujours accompagné pour les tâches quotidiennes, les bilans d’immersion faisant état d’une difficulté de mémorisation et de concentration empêchant M. B de gagner en autonomie et nécessitant dès lors un accompagnement quotidien par un collègue. Dès lors, il résulte des dispositions précitées des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 que le département du Morbihan, compte tenu de l’impossibilité où il se trouvait de reclasser M. B sur un poste administratif, pouvait légalement placer ce dernier en congé maladie.
11. En outre, si M. B fait valoir que le département n’a pas tenu ses engagements à son égard et aurait usé de moyens déloyaux en exerçant sur lui une pression morale proche du harcèlement afin de le pousser à quitter le service, toutefois, il ne l’établit pas, alors que le département a mis en place des moyens de formation et d’accompagnement sur les postes sur lesquels il a été positionné pour préparer son reclassement, et l’a placé en préparation de reclassement durant presque trois années.
12. Si M. B fait enfin valoir qu’il a été victime d’une discrimination au travail, son employeur n’ayant pas adapté son poste alors qu’il souffre d’une incapacité permanente partielle de 12 % et qu’il bénéficie d’une reconnaissance en tant que personne handicapée, toutefois il n’établit pas ni que son poste d’agent du service général, pour lequel il a été considéré comme inapte, pouvait être adapté à l’impossibilité de porter des charges lourdes, ni qu’il pouvait travailler sur un poste administratif compte tenu des bilans d’immersion précités réalisés entre 2017 et 2020.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute établie de nature à engager la responsabilité du département du Morbihan à l’égard de M B, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 5 et 30 novembre 2020, ainsi que les conclusions aux fins d’indemnisation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante les frais exposés par l’autre partie et non compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2103170
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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