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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 févr. 2025, n° 22/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00781 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03247 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZPI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire KLEIN, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, la société [7] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [V] [P], employée en qualité d’agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 24.06.2019 ; Heure : 06h10 ; Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle nettoyait les excréments de pigeon sur la terrasse extérieure ; Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle aurait chuté après avoir glissé, se blessant au niveau de la tête et du poignet droit ; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Siège des lésions :Tête, sièges multiples (droit(e)/Poignet (droit(e); Nature des lésions : Plaie/ Douleur».
Un certificat médical initial établi le 24 juin 2019 par le professeur [K] au CHU [6] a constaté une « fracture extrémité distal radius droit avec bascule postérieure d’indication chirurgicale » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2019 inclus.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône.
L’état de santé de Madame [V] [P] a été consolidé au 18 février 2022 et la caisse a notifié à la société [7] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %, dont 2% pour le taux socio-professionnel.
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2022, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation du taux d’IPP retenu.
Par requête expédiée le 7 décembre 2022, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 30 novembre 2022, ladite commission a confirmé la fixation du taux d’IPP.
Le 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [I] [W] pour y procéder.
Le docteur [I] [W] a rendu son rapport le 17 mai 2024 aux termes duquel il a considéré que « il est impossible de déterminer les séquelles en relation de la fracture complexe du 24/06/2019 ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024.
En demande, la société [7], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal sur la demande d’écarter le rapport du docteur [W], médecin consultant,
— Ecarter le rapport établi le 17 mai 2024 par le docteur [W],
— Juger que le taux d’IPP attribué à Madame [P] opposable à l’endroit de la société [7] doit être réévalué à 0%,
A titre subsidiaire, sur les séquelles réellement en lien avec l’accident du travail du 24 juin 2019,
— Entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur,
— Juger que le taux socio-professionnel doit être déclaré inopposable ou à défaut réévalué à 0%,
— Juger que le taux d’IPP global opposable à la société [7] doit être réévalué à 5% maximum.
Sur l’exécution provisoire de la décision,
— A titre principal, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision,
— A défaut et à titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire de cette décision,
— Dans les deux cas, condamner sous astreinte la CPAM des Bouches-du-Rhône à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente à la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir à titre principal que le rapport d’évaluation des séquelles en lien avec l’accident du travail du 24 juin 2019 a été communiqué au docteur [I] [W]. Elle considère à ce titre qu’il est surprenant que le médecin consultant n’ait pas pu déterminer le taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 24 juin 2019 suite à l’absence de communication par la caisse du rapport d’évaluation des séquelles établi dans le cadre d’un accident du travail en date du 5 mars 2014. Elle en conclut que faute pour le médecin consultant d’être en mesure de fixer un taux, celui-ci doit être réévalué à 0%.
A titre subsidiaire, elle indique s’en remettre aux observations faites par son médecin et demande au tribunal de réévaluer le taux d’IPP attribué à Madame [V] [P] au titre de son accident du travail en date du 24 juin 2019 à 5% maximum.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Débouter la société [7] de son recours et de toutes ses demandes,
— Confirmer la décision de la CPAM du 24 mai 2022 fixant le taux de 12% pour les séquelles de l’accident du travail du 24 juin 2019 de Madame [P] et le déclarer opposable à la société [7].
Au soutien de ses prétentions, la caisse considère que le taux d’IPP fixé à 12% pour les séquelles relatives à l’accident du travail en date du 24 juin 2019 est conforme au barème indicatif d’invalidité. Elle précise par ailleurs avoir adressé le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail en date du 5 mars 2014 au médecin mandaté par l’employeur lequel n’a formulé aucune observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur le complément d’expertise
L’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
L’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale dispose que, à la demande de l’employeur, lorsque ce dernier est parti à l’instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, tout rapport de l’expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
L’article 11 du Code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
L’article 275 du Code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ».
En l’espèce, le docteur [I] [W] conclut aux termes de son rapport :
« Fracture complexe du poignet droit chez une droitière ostéosynthésée. Intrication avec un état antérieur de fracture de [E] [R] (fracture de l’extrémité inférieure du radius juste au-dessus de l’articulation) lors d’un accident du travail du 05/03/2014.
N’ayant pas le rapport d’évaluation des séquelles de cette fracture de [E] [R], il est impossible de déterminer les séquelles en relation de la fracture complexe du 24/06/2019.
Avant de statuer, il est demandé à la Caisse primaire d’assurance maladie de transmettre ce rapport ».
Il en résulte que le docteur [I] [W] n’a pas été en mesure de rendre un avis sur le taux d’IPP de la salariée de la société [7] en l’absence de communication par la caisse du rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail en date du 5 mars 2014.
La société [7] demande d’écarter le rapport du docteur [W] et de réévaluer à 0% le taux d’IPP attribué à Madame [V] [P] au titre de son accident du travail du 24 juin 2019.
La CPAM considère qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP fixé à 12% pour les séquelles de l’accident du travail en date du 24 juin 2019. Elle indique avoir communiqué postérieurement à cette consultation le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail en date du 5 mars 2014 au médecin mandaté par l’employeur, précisant que la société demanderesse n’a formulé aucune observation et produit également ledit rapport aux débats.
Toutefois, en présence d’un litige d’ordre médical, il convient d’ordonner un complément de consultation sur pièces afin que le docteur [I] [W] rende un avis éclairé sur le taux d’IPP de Madame [V] [P] opposable à la société [7].
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mise en état du 19 mars 2024 ayant ordonné une consultation clinique,
Vu le rapport de consultation clinique du docteur [I] [W] du 17 mai 2024,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE un complément de consultation clinique sur pièces, et commet pour y procéder le docteur [I] [W] avec pour mission de :
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier de Madame [V] [P] (dossier administratif et dossier médical du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône), l’ensemble des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile, notamment le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail en date du 5 mars 2014 ;
— Dire si l’état de santé de Madame [V] [P] est en rapport avec un état pathologique antérieur et déterminer la part de cet état pathologique antérieur dans son taux d’incapacité permanente partielle ;
— Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [7] consécutif à l’accident du travail de Madame [V] [P] du 24 juin 2019, consolidé à la date du 18 février 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et en regard du barème indicatif d’invalidité (accident du travail) en vigueur qui se trouve en annexe I à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale en fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DÉSIGNE Madame Myriam BOUAFFASSA, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations de consultation ;
RÉSERVE les autres demandes des parties et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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