Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 2412133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2024 et 3 janvier 2025 (non communiqué), Mme D A, représentée par Me Boulestrau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2)° d’annuler les décisions du 12 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir l’indemnité compensatrice de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de verser cette somme à Mme A au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée, le 18 septembre 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Boulestreau, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 11 octobre 1994, est entrée sur le territoire français le 30 novembre 2022. Elle a présenté une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juillet 2024. Par des décisions du 12 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Mme A ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024, intervenue en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Aux termes de l’article L. 531-41 dudit code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, applicable au présent litige : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
5. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué le 12 août 2024, Mme A, qui avait vu son recours contre la décision du 11 juillet 2023 de l’OFPRA rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2024, n’avait plus droit au maintien sur le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 19 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile que l’examen de la demande d’asile de son fils, M. C B, a été renvoyé devant l’OFPRA. A la date de l’arrêté attaqué, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’OFPRA s’était prononcé sur cette demande. Il s’ensuit qu’au 12 août 2024, date de l’édiction de l’arrêté en litige, Mme A, en qualité de représentante légale de son fils mineur dont il n’est pas contesté qu’elle a la charge, bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en sa compagnie. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui accordant le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français d’une durée de douze mois, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L.424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ». Aux termes de l’article R.431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l’article L. 424-11 ; ".
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un réexamen de la demande d’admission au séjour au titre de l’asile déposée sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir Mme A, dont la demande de titre de séjour entre dans les prévisions de l’article
R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de sorte que le conseil de Mme A peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 12 août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Boulestreau sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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