Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers le régime géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.
[…] l'affiliation à la CNRACL est facultative puisque le fonctionnaire détaché et son employeur de détachement sont assujettis au paiement des cotisations retraite selon la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. […] Les articles 65 à 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient un dispositif dérogatoire d'affiliation au régime de retraite de base pour le fonctionnaire territorial détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'organismes internationaux. […]
Lire la suite…[…] l'affiliation à la CNRACL est facultative puisque le fonctionnaire détaché et son employeur de détachement sont assujettis au paiement des cotisations retraite selon la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. […] Les articles 65 à 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient un dispositif dérogatoire d'affiliation au régime de retraite de base pour le fonctionnaire territorial détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'organismes internationaux. […]
Lire la suite…[…] — que les cotisations retraite afférentes à sa rémunération ont été versées au régime des pensions civiles et non à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en méconnaissance de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, […] emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ( ) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement » ; que selon l'article 65 du même texte : « Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, […]
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi précité du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. » ;