Confirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 mai 2021, n° 17/10139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 22 juin 2017, N° F16/00213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10139 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B33UT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F16/00213
APPELANTE
SARL TRANSARC 89
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque: C2477
INTIMÉE
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre
Madame MENARD Anne, Présidente de chambre
Madame MARMORAT Véronique, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame A X, embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Conducteur d’Autocar, Coefficient 137V, à compter du 1 er septembre 2014, a été licenciée pour faute grave par courrier du 26 septembre 2016 énonçant les motifs suivants:
«Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 septembre dernier auquel vous vous êtes présentée accompagnée par Monsieur Y et vous notifions, par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs justifiant cette décision sont ceux que nous avons porté à votre connaissance lors de cet entretien et que nous reprenons ci après.
Vous avez été embauchée en qualité de conducteur d’autocar à temps partiel, selon contrat de travail à durée indéterminée à vocation scolaire. Chaque année des annexes applicables pour la nouvelle année scolaire vous sont adressées visant votre temps de travail, le circuit sur lequel vous êtes affecté , la répartition de votre temps de travail..;
Au cours du mois d’août 2016 et notamment lors de la réunion de rentrée du 26 août, nous vous avons informée de la tournée qui vous serait attribuée à compter de la rentrée scolaire 2016/2017.
A cet effet nous vous avons adressé, par courriel du 29 août 2016, les annexes à nous retourner signées.
Par courriel réponse du 30 août 2016 vous nous avez indiquez que vous ne signerez pas ces annexes, sans plus de précision.
Le 31 août vous n’êtes pas venue prendre le car correspondant à votre tournée, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et n’avez informée personne de cette situation.
Les jours suivants vous ne vous êtes pas plus présentée à votre poste de travail. Nous avons été contraints pour pallier à votre défection de faire appel en urgence à un autre conducteur.
Ce faisant vous vous êtes placée en absence injustifiée.
Le 8 septembre 2016, vous nous avez adressée une correspondance (manifestement rédigée par un tiers) pour nous informer que vous vous teniez à notre disposition.
Pour autant vous n’avez pas justifié de vos absences pour la période du 31 août au 8 septembre 2016, période pendant laquelle vous étiez donc en absence injustifiée.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas pris la parole, laissant le soin à la personne qui vous accompagnait de parler à votre place.
Ces absences injustifiées, en pleine période de reprise scolaire, ne sont pas acceptables au sein de notre entreprise et constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.».
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes le 22 juillet 2016 en vue de contester les sanctions disciplinaires dont elle a fait l’objet les 14 décembre 2015, 29 mars 2016 et 13 avril 2016.
Le Conseil de Prud’hommes de SENS, par jugement en date du 22 juin 2017 a dit le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse, prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires et condamné la société TRANSARC 89 à lui verser les sommes suivantes :
— 126,46 € à titre du rappel de salaire pour les mises à pieds injustifiées,
— 12,64 € à titre de congés payés afférents,
— 1 000,00 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral conséquent aux sanctions injustifiées;
— 7 872,00 € net au titre de la rupture abusive de son contrat de travail;
— 2 624,00 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 262,40 € au titre des congés payés y afférents ;
— 1 000,00 € au titre de dommage et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté;
— 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 312,00 €, débouté Madame X du surplus de ses demandes, débouté la société TRANSARC 89 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société TRANSARC 89.
La SARL TRANSARC 89 en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la Société TRANSARC 89 demande à la Cour d’infirmer le jugement, de juger que les sanctions disciplinaires sont justifiées, que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident et de la condamner aux dépens et à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens Madame X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires, de condamner la société TRANSARC 89 à lui verser les sommes de:
— 4500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
— 126.46 € au titre du rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée
— 12.64 € au titre des congés payés afférents :
— 47.97 € au titre du rappel de la prime qualité
— 4.79 € au titre des congés payés afférents , de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société TRANSARC 89 a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, de condamner la société à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société TRANSARC 89 à lui verser les sommes de :
— 2624 € au titre de l’indemnité de préavis
— 262,40 € au titre des congés payés afférents
— 10 000 € au titre de la rupture abusive du contrat de travail
-3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 15 décembre 2015
Madame X a fait l’objet d’un avertissement pour avoir le 10 décembre 2015 adopté 'une conduite trop rapide et potentiellement dangereuse lors de son service scolaire', la sanction prononcée étant un 'avertissement tel que prévu dans notre règlement intérieur'.
Il importe peu de savoir si la société devait ou non, eu égard au nombre de ses salariés, avoir un règlement intérieur, dés lors que celle-ci se fonde sur ce règlement pour sanctionner son salarié, elle doit pouvoir en justifier, étant observé que l’article 12 du contrat de travail relatifs aux obligations professionnelles y fait référence.
La société TRANSARC 89, qui se fonde sur son règlement intérieur pour justifier sa sanction ne le verse pas aux débats pas plus qu’elle ne produit de justificatif démontrant la conduite trop rapide et dangereuse comme un procès verbal d’infraction, un constat d’accident , un disque tachygraphique ou tout autre élément qui aurait permis de vérifier que ce grief de conduite trop rapide et dangereuse était objectif et réel.
Dés lors l’avertissement doit être annulé.
Sur la sanction disciplinaire du 23 mars 2016
Madame X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement en raison d’une faute grave.
Madame X a été mise à pied disciplinaire pendant deux jours au motif que le donneur d’ordre de la société, Monsieur Z, avait constaté qu’à plusieurs reprises celle-ci avait eu une vitesse excessive et une conduite inappropriée. La société TRANSARC se fondait également sur son règlement intérieur pour la sanctionner d’une mise à pied avec retenue correspondante sur son salaire.
L’employeur verse aux débats un mail qui signale la conduite d’un bus un peu excessive, cependant l’immatriculation du bus, les horaires auxquels cette conduite a été constatée les jours ou tout autre élément permettant de relier ce comportement à Madame X ne sont pas apportés étant observé que l’auteur du courriel parle d’un conducteur et non d’une conductrice.
Le grief n’étant pas démontré , cette mise à pied sera annulée et la société TRANSARC sera condamnée à payer un rappel de salaire correspondant à ces deux jours de mise à pied soit 126,46€ et 12,64€ au titre des congés payés afférents le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’avertissement du 13 avril 2016
Elle faisait l’objet d’un nouvel avertissement au motif que son responsable de secteur avait constaté que son autocar était 'dans un sale état le 4 avril 2016" . Il était également fait mention du règlement intérieur dans cette lettre d’avertissement.
Aucun rapport ou courriel ou témoignage du responsable de secteur mentionnant que l’autocar conduit par Madame X était dans un sale état, pas plus que n’est précisé ce que signifie 'un sale état'.
Madame X verse quant à elle des attestations indiquant que son car est bien tenu.
Faute d’apporter la preuve de ce manquement cet avertissement sera également annulé.
Sur la prime qualité
Madame X soutient sans verser l’ensemble de ses bulletins de salaire que son employeur a réduit sa prime qualité, elle ne fournit pas à la cour le montant de celle-ci.
Elle sera déboutée de cette demande et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Eu égard au nombre de sanctions prononcées sans motifs à l’encontre de Madame X, il convient de constater le mauvais usage fait par son employeur de son pouvoir de sanction. Celle-ci a contesté les deux dernières sanctions et a demandé à celui-ci de la respecter dans un de ses courriers de contestation, ce qui démontre le préjudice moral qu’elle a subi.
Le montant alloué par le conseil de prud’hommes de ce chef soit 1000€ sera confirmé.
Sur le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles
Le contrat de travail de Madame X prévoit l’accomplissement de circuits scolaires et de travail dit occasionnel.
'La durée minimale annuelle , le calendrier des semaines et jours scolaires, l’horaire hebdomadaire pour une semaine type sans congés scolaires , ainsi que la répartition quotidienne des heures de travail de l’employé sont précisés dans l’annexe 1 jointe au contrat de travail.
Chaque année scolaire, après que l’entreprise ait été informée par l’Inspection Académique du calendrier des semaines et jours scolaire, l’employé recevra une annexe modifiée de son contrat de travail …'.
Madame X est salariée à temps partiel ses horaires sont contractualisés en application de
l’article L3123-33 du code du travail.
L’article 4 de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires précise que 'la durée annuelle contractuelle de travail est fonction de la desserte programmée et du calendrier scolaire. Elle s’apprécie au premier jour de la rentrée scolaire , chaque année elle est précisée dans une annexe au contrat de travail.'.
Il n’est pas en l’espèce critiqué la pratique de l’annexe mais le changement des horaires de travail et du trajet sans que la société ne puisse invoquer la perte de ce parcours.
En l’espèce les annexes des années 2014/2015 et 2015/2016 prévoyaient un horaire par semaine de 23h05 avec une moyenne de travail d’environ 4 h par jour, alors que l’annexe que Madame X a refusé de signer prévoyait 31,26 de travail la moyenne étant de 6h52 par jour sauf le mercredi. Madame X soutient sans être contredite par la société TRANSARC qu’elle devait attendre 7 heures à Joigny.
Il résulte des feuilles de trajet que celle-ci devait attendre entre 9h22 et 15h39 au dépôt de Joigny les lundi mardi et vendredi, l’attente étant les mercredi et jeudi de 9h22 à 11h19 alors que les années précédentes la coupure avait lieu au dépôt de Dilo où Madame X prenait son car et où elle habitait.
Il s’agit donc d’une modification de son contrat de travail faite unilatéralement par l’employeur sans que celui-ci puisse justifier avoir perdu la ligne habituelle de Madame X puisqu’elle a été attribué à un de ses collègues et sans justifier d’une demande de son client d’un changement de conducteur.
En raison de ces circonstances particulières qui modifiaient l’économie du contrat, Madame X était fondée à refuser cette modification.
Il n’est pas contesté qu’elle en a informé son employeur.
Sur le licenciement
- sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
La société TRANSARC soutient que Madame X a abandonné son poste, ce qui constitue une faute grave.Elle ne verse aux débats aucune lettre de mise en demeure lui demandant de reprendre son poste ou de justifier de son absence ce qui permettrait de caractériser un abandon de poste.
En l’espèce la société avait eu connaissance du refus de Madame X de signer l’annexe pour l’année 2016/2017 relative à sa nouvelle tournée.
Par une lettre en date du 8 septembre, en réponse à la convocation pour un entretien préalable, celle-ci demandait sa réintégration à son poste et estimait que le changement qui lui était proposé était fondée sur la procédure prud’homale qu’elle avait engagée, en vue de voir ses avertissements annulés.
Le refus de modification de son contrat de travail légitime son absence puisque la société TRANSARC ne justifie pas de ce changement de ligne par un motif impérieux telle la perte du marché ou une mesure disciplinaire.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de Prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, de son âge, de son ancienneté de 2 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable soit la somme de 7 872 €.
Il convient par ailleurs d’accorder à Madame X les sommes suivantes dont le montant n’est pas contesté et est justifié au vu des pièces versées aux débats :
— 2624 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 262,40 €. au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté
Il convient ainsi que l’a mentionné le conseil de Prud’hommes de constater que la société TRANSARC a manqué à son obligation de loyauté en multipliant les sanctions disciplinaires infondées en modifiant son parcours sans motif sérieux, ce qui a causé un préjudice à Madame X.
La somme de 1000€ allouée à ce titre par les premiers juges sera confirmée.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Madame X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société TRANSARC 89 occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société TRANSARC 89 à payer à Madame X en cause d’appel la somme de
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société TRANSARC 89 à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame X , dans la limite de quatre mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société TRANSARC 89
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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