Infirmation 4 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 déc. 2009, n° 09/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 09/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 mai 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CG
R.G : 09/00410
Décision attaquée :
du 4 février 2008
Origine : conseil de prud’hommes de Bourges
Mme F G
C/
Notification aux parties par expéditions le : 4.12.09
Copie : 4.12.09 4.12.09
Expéd. :
Grosse :
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2009
N° – 9 Pages
APPELANTE :
Madame F G
XXX
XXX
Représentée par Me PEPIN, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS (avocats au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
Le Cesar
XXX
XXX
Représentée par Me JOURDAN, collaboratrice de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, X & SALLE (avocats au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller rapporteur, en présence de M. Y, conseiller
4 décembre 2009
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
Lors du délibéré : Mme GAUDET, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en l’empêchement légitime de celui-ci, spécialement désignée par ordonnance du Premier Président
M. Y, conseiller
Mme A, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 6 novembre 2009, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 4 décembre 2009 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 4 décembre 2009 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme F G a été engagée par la SA La bovida par contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2002 en qualité d’assistante commerciale. Suivant avenant du 2 janvier 2003, elle a acquis la qualification d’agent de maîtrise avec une augmentation de sa rémunération. À compter du 1er juillet 2004, elle a été nommée au poste de responsable commerciale – fichier – devis.
Elle a été placée en arrêt maladie à partir du 3 mars 2007, et le même jour elle adressait à son employeur un courrier faisant état de conditions de travail difficiles, notamment avec son supérieur direct, refusant la responsabilité de la totalité des assistantes commerciales et demandant à quitter le service commercial.
Le 9 mai 2007, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec indemnités de rupture et dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et harcèlement moral.
Au terme d’une visite médicale de reprise du 21 mai 2007, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise, et a été licenciée pour inaptitude le 13 juin 2007.
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Par jugement du 4 février 2008, le conseil de prud’hommes de Bourges a débouté Mme F G de l’ensemble de ses demandes.
Mme F G a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures du 23 juillet 2009 reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé, Mme F G demande la condamnation de la SA La bovida à lui payer
' 5'015,86 € à titre de préavis outre 501,58 € de congés payés afférents
' 25'079,40 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 5'000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' 5'000 € de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail
' 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour d’enjoindre sous astreinte à la SA La bovida de verser au débat les bulletins de salaire de Mme B pour la période de février, mars et avril 2007, et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur les demandes de rappel de salaire. Elle réclame enfin une nouvelle attestation Assedic.
À l’appui de sa demande de résiliation, elle fait valoir d’abord la mauvaise foi de l’employeur qui lui a unilatéralement doublé sa charge de travail et ne lui a réglé la contrepartie financière convenue qu’après sa saisine du conseil des prud’hommes, et qui lui a infligé une discrimination salariale au vu de la nomination de cadre de sa collègue Mme B. Elle soutient ensuite avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son supérieur direct, M. C.
Subsidiairement, elle conteste la régularité de son licenciement pour inaptitude, alors que l’employeur n’a pas cherché à la reclasser, et ce alors même qu’il disposait d’un poste ne dépendant pas de M. C, pour lequel elle s’était portée candidate.
Reprenant à l’audience ses conclusions du 17 décembre 2008, la SA La bovida demande la confirmation du jugement frappé d’appel et la condamnation de Mme F G à lui payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part, estimant qu’elle a réglé à sa salariée, avec le salaire de mai 2007, des primes qui n’était pas dues, et que les conditions de recrutement, la nature des postes et les responsabilités de Mme F G et de Mme B étaient différentes. Elle conteste également tout harcèlement moral de la part de M. C. Elle estime enfin qu’elle a bien rempli son obligation de reclassement.
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SUR QUOI LA COUR
— sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Attendu que l’article L1222-1 du code du travail rappelle que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Attendu qu’il résulte d’un échange de courriers de mars 2007 entre Mme F G et le directeur de la SA La bovida, qu’un accord était intervenu entre eux le 2 février précédent, au terme duquel, en contrepartie de l’alourdissement des tâches de Mme F G qui prenait la responsabilité de douze assistantes commerciales au lieu de six, la salariée verrait son salaire mensuel augmenter de 66 €, et percevrait une prime mensuelle de 300 €, mesure prenant effet rétroactif au 1er janvier 2007 ; qu’il est constant que les primes de janvier et février 2007 n’ont pas été versées sur le salaire du mois de février 2007 ; que Mme F G s’en est inquiétée auprès de ses supérieurs et de la direction des relations humaines sans obtenir de réponse claire, de sorte qu’elle a refusé, par son courrier du 3 mars 2007, son nouveau poste alourdi qu’elle occupait de fait depuis novembre 2006 ; que ce n’est que le 31 mai 2007, soit postérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes du 9 mai 2007, que les primes de janvier et février 2007 ont été réglées par la SA La bovida ; que celle-ci ne peut prétendre que les primes n’étaient pas dues, alors que l’accord passé avait un effet rétroactif, et que Mme F G avait réellement assuré la responsabilité de 12 assistantes commerciales en janvier et février 2007 ; qu’en ne réglant ces primes que tardivement et une fois le conseil de prud’hommes saisi, la SA La bovida a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail ;
Attendu qu’en vertu des articles L3221-2 à L3221-4 du code du travail, l’employeur doit assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu’en application des articles L3221-8 et L1144-1 du même code, en cas de litige, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination de rémunération, directe ou indirecte, l’employeur devant, au vu de ces éléments, prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
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discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme F G reproche à la SA La bovida une différence de traitement de nature discriminatoire entre sa collègue Mme B et elle-même, dès lors que cette dernière, qui exerçait des fonctions similaires aux siennes, qui avait la même ancienneté et n’avait la responsabilité que de trois personnes, a été promue cadre à compter du 27 février 2007, et a perçu des salaires supérieurs ;
Mais attendu que Mme F G apporte seulement la preuve, par la production d’une note de service, de la promotion de Mme B, ce qui est insuffisant pour laisser supposer une discrimination ; qu’elle n’apporte aucun élément autre que ses dires, sur la petite taille de l’équipe qu’encadrait Mme B, sur l’absence de modification des fonctions de cette dernière après sa promotion, sur l’égalité d’ancienneté entre les deux salariées, sur l’équivalence de diplômes dont ces dernières étaient titulaires, sur leur différence d’autonomie dans leur travail au bénéfice de Mme F G ;
Attendu qu’il résulte par contre d’un message électronique de M. C en date du 19 octobre 2005 (pièce 9 de l’appelante), présentant à ses collaborateurs une nouvelle organisation commerciale, que Mme B occupait des fonctions différentes de celles de Mme F G, à savoir la responsabilité de l’export et la centralisation des accords GMS ; que cette différence de fonctions ressort également de la comparaison des fiches de poste des deux salariées produites par l’employeur ; que Mme B occupait le poste de responsable ' grand compte, export, particulier’ avec un profil commercial plus accentué, supposant un recrutement à Bac +2 à +4 commerce, bonne connaissance de l’anglais, et une présentation irréprochable et des déplacements occasionnels, rendus nécessaires par son rôle d’interlocuteur privilégié avec la direction commerciale, des principaux clients GMS/Grands Comptes/Export ; que Mme F G était un poste de responsable de clientèle, a recrutement Bac+2/DUT commerce, sans nécessité de connaître l’anglais, avec mission d’être l’interface entre la direction commerciale, les assistantes, la force de vente et la clientèle, de vérifier et valider les devis, de traiter les cas litigieux de réclamation clients, poste qui la mettait en relation permanente avec les différents services internes ;
que devant ces caractéristiques différentes de fonctions, et en l’absence d’autres éléments, la valeur égale du travail fourni par ces deux salariées ne peut être retenue ; qu’en conséquence, la promotion de Mme B au statut de cadre, et sa rémunération
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vraisemblablement supérieure, ne permettent pas de supposer l’existence d’une discrimination ;
qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner le versement au débat des bulletins de salaire de Mme B, ni de renvoyer à une prochaine audience pour statuer sur une demande de rappel de salaire fondée sur la discrimination ;
— sur le harcèlement moral :
Attendu qu’en vertu de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l’article L1152-4, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que selon l’article L1154-1 du même code, les règles de preuve, en cas d’action en justice, sont les mêmes que celles relatives à la discrimination rappelées ci dessus ;
Attendu que Mme Mme F G établit par diverses attestations de Mme D, qui en a été le témoin direct, qu’un incident violent s’est produit entre elle et son supérieur M. C, le 21 septembre 2005, incident que confirme d’ailleurs ce dernier ; que selon le témoin, M. C a adressé à la salariée le propos suivant 'je vais vous en faire baver’ ; que Mme F G en a été déstabilisée puisque son médecin généraliste indique qu’en septembre 2005, elle a dû suivre un traitement antidépresseur et anxiolytique pendant six mois, suite à des problèmes dans son travail, alors qu’elle n’avait pas de terrain dépressif antérieurement à ses soucis professionnels ;
Attendu qu’elle établit également par des attestations de Mme D que le 22 novembre 2006, après un entretien en tête-à-tête d’une heure avec M. C, Mme F G est sortie en pleurs du bureau de ce dernier, et a dû rentrer chez elle ;
Attendu que la fiche d’entretien annuel, établie le 31 janvier 2007 par M. C et sur laquelle Mme F G a écrit ses commentaires dans la case prévue à cet effet, comporte des propos de l’évaluateur déstabilisant pour la salariée, et retraçant un climat de conflit : ' Mme F G doit comprendre et tolérer que l’on ne soit pas d’accord avec elle ' Mme F G doit accepter des désaccords, elle sait gérer les situations conflictuelles avec les clients – Mme F G à des relations parfois difficiles avec
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sa hiérarchie, elle a des relations simples avec son équipe – son tempérament, son fort caractère et son jusqu’au-boutisme l’isole dans sa superbe ! – ' ; que les commentaires de la salariée retracent une année ' psychologiquement très éprouvante’ avec une ' pression de sa hiérarchie anormale et injustifiée ' lui faisant subir ' une agressivité quasi permanente déclenchant une agressivité en retour’ – ' j’étais devenu le souffre-douleur, le défouloir’ ; ' mon état durant cette année est passé de l’agressivité au manque de confiance en moi et pour finir à la démotivation : être obligé pendant ce temps de subir sans rien laisser paraître aux assistantes c’est particulièrement destructeur’ – ' grâce à E (Mme D), j’ai réussi à faire face, à reprendre confiance et à m’affirmer, j’ai une grande capacité à me remettre en cause, il ne faut pas que ce soit la porte ouverte à la soumission’ ;
Attendu que lorsque des relations entre un salarié et son supérieur hiérarchique atteignent un tel paroxysme, elles caractérisent des agissements répétés de harcèlement ayant pour effet une dégradation des conditions de travail ;
Attendu que le comportement de M. C envers Mme F G a été dénoncé au directeur de la SA La bovida par la salariée elle-même et par Mme D comme en témoigne le courrier adressé par cette dernière à la SA La bovida le 19 février 2007, et le courrier non daté adressé par le directeur à Mme F G en réponse à sa lettre du 6 mars 2007, déniant tout harcèlement ;
Attendu que dans ce contexte, le non-paiement à la fin février 2007 de la prime mensuelle pourtant convenue en contrepartie de l’alourdissement du service de Mme F G, qui s’est accompagné d’un déficit d’explication, la salariée étant renvoyée vers M. C, absent, qui aurait unilatéralement décidé que la prime ne serait pas versée mensuellement, doit être retenu comme un agissement supplémentaire de harcèlement moral ;
que le certificat médical du médecin traitant de Mme F G précise que cette dernière a été à nouveau suivie à compter du 2 mars 2007 pour un état anxio dépressif réactionnel à des conflits à son travail ; qu’à l’issue de son arrêt de travail débuté le 3 mars 2007, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous les postes de l’entreprise à l’issue d’une seule visite ;
Attendu qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de la lettre de licenciement de M. C, la demande de dommages et intérêts de Mme F G, fondée sur un harcèlement moral, doit être accueillie et sera justement évaluée à la somme de 3 000 € ; que la demande de dommages et
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intérêts pour l’exécution du contrat travail de mauvaise foi sera par
contre écartée, ne reposant que sur le non-respect du paiement mensuel de la prime, déjà indemnisé dans le cadre du harcèlement moral ;
— sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que le harcèlement moral dont Mme F G a été victime, justifie sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ; que cette résiliation sera prononcée avec effet au 13 juin 2007, date à laquelle les relations contractuelles ont cessé du fait du licenciement prononcé par l’employeur ;
Attendu que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme F G est fondée à réclamer une indemnité de préavis de 5'015,86 € outre 501,58 € de congés payés afférents ; que son préjudice résultant de la rupture sera justement réparé par une somme de 25 000 € ;
que la SA La bovida devra lui délivrer une attestation destinée aux ASSEDIC conforme au présent arrêt ;
— sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la SA La bovida, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à Mme F G la somme de 1 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 4 février 2008 par le conseil de prud’hommes de Bourges ;
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation du contrat de travail liant Mme F
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G à la SA La bovida aux torts de cette dernière avec effet au 13 juin 2007 ;
Condamne la SA La bovida à payer à Mme F G
— 5'015,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 501,58 € de congés payés afférents
' 25'000 € à titre de dommages et intérêts rupture abusive du contrat de travail ;
' 3000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Déboute Mme F G de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Dit que la SA La bovida devra délivrer à Mme F G une attestation destinée aux ASSEDIC conforme au présent arrêt ;
Condamne la SA La bovida à payer à Mme F G la somme de 1 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA La bovida aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GAUDET, conseiller, et Mme Z, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
S. Z C. GAUDET
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