Irrecevabilité 12 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 févr. 2020, n° 17/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04178 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mai 2017, N° F16/00739 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/04178 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LCBC
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Mai 2017
RG : F 16/00739
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2020
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Z X
[…]
69890 LA-TOUR-DE-SALVAGNY
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Norbert CHAREYRON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR AU CONTREDIT:
[…]
[…]
représenté par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D, Présidente
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par arrêt en date du 30 mai 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de LYON, statuant sur contredit, a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON le 4 mai 2017
statuant à nouveau,
— requalifié le contrat de prestation de services du 17 novembre 2010 en contrat de travail au profit de M. Z X
— dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des demandes de M. Z X
— dit y avoir lieu à évocation sur le fond
— dit que la société GREENFLEX devra conclure sur les demandes présentées au fond par M. Z X pour la date du 30 janvier 2019
— renvoyé les parties à l’audience collégiale de plaidoiries du 3 décembre 2019
— dit que la notification de l’arrêt vaut convocation des parties à l’audience
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2018, le premier président de la cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi formé par la société GREENFLEX.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. Z X demande à la cour :
— de requalifier la rupture des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de dire que son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 12.000 euros
— de condamner la société GREENFLEX à lui payer les sommes suivantes :
• 20.000 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
• 36.000 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 3.600 euros
• bruts correspondant aux congés payés afférents 215.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
• 72.000 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
• 60.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
• 57.600 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du respect d’une clause de non-concurrence nulle
— de condamner la société GREENFLEX à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société GREENFLEX demande à la cour :
— de fixer la moyenne des salaires devant servir de base aux demandes financières liées à la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à la somme brute de 4.166 euros
— de fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 7.059,05 euros
— de ramener à plus juste proportion l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à la somme de 24.996 euros nets
— de débouter M. X de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents, de ses demandes indemnitaires à titre d’exécution déloyale du contrat de travail et de travail dissimulé et de sa demande en paiement d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions visées à l’audience par le greffier.
Postérieurement à l’audience de plaidoiries, M. X a fait parvenir une note en délibéré, sans y avoir été autorisé par la cour, de sorte que cette note doit être déclarée irrecevable.
SUR CE :
— les indemnités de rupture
La rupture du contrat de prestation de service requalifié en contrat de travail de droit commun s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet à la date à laquelle la résiliation du contrat a a été notifiée à la société M2 PARTICIPATIONS, soit le 20 avril 2015.
M. X demande que sa rémunération mensuelle brute de référence servant de base au calcul des indemnités de rupture et des dommages et intérêts soit fixée à la somme de 12.000 euros bruts, au motif :
— que la somme qui lui était versée dans le cadre du contrat de prestation de service s’élevait à 12.000 euros TTC par mois
— que, s’il avait été embauché en qualité de salarié, il aurait perçu une rémunération mensuelle moyenne brute totale (fixe et variable) de 16.793,77 euros, soit 403.050,87 euros bruts pour les années 2011 et 2012, compte-tenu de la marge brute annuelle qu’il a réalisée en 2011 et 2012, par comparaison avec la somme perçue en application du plan de rémunération variable de 2015 par M. Y, embauché en qualité de responsable grand compte, à rapprocher de la somme de 380.000
euros hors taxes que la société GREENFLEX a versé à sa société de prestation de services M2 PARTICIPATIONS en 2011 et 2012.
La société GREENFLEX fait observer qu’en sa qualité de gérant majoritaire de la société M2 PARTICIPATIONS, M. X fixait librement sa rémunération, tandis que les sommes qu’elle-même versait à la société M2 PARTICIPATIONS avaient la nature de chiffre d’affaires et non pas de salaire pour M. X, que ce dernier fixe sa rémunération mensuelle moyenne brute à un montant supérieur à ce que facturait la société M2 PARTICIPATIONS (soit 10.000 euros hors taxe par mois) et que si M. X a pu se fixer les rémunérations qu’il souhaitait en sa qualité de gérant, mais dont il ne rapporte pas la preuve faute d’avoir répondu à la sommation de communiquer du 17 novembre 2016, cela résulte également de la cession de la société SOLOFI dont le montant a été encaissé par la société M2 PARTICIPATIONS à hauteur de plus d’un million d’euros.
Elle considère qu’il faut se référer à une situation objective et équivalente, celle des responsables grand compte, notamment M. Y, donnée en exemple par M. X (50.000 euros bruts par an, soit 4.166 euros bruts par mois).
Selon les factures de prestation de service délivrées par la société GREENFLEX à la société M2 PARTICIPATIONS pendant la durée du contrat, le montant de la redevance mensuelle versée par la première à la seconde s’est élevé à 10.000 euros hors taxe et 11.960 euros TTC.
Cette somme était destinée à rémunérer l’activité de la société M2 PARTICIPATIONS qui elle-même avait des charges à supporter, comprenant la rémunération de son gérant, M. X, dont ce dernier ne communique pas le montant.
La somme de 12.000 euros TTC ne peut dès lors être retenue comme équivalant à un salaire brut de 12.000 euros.
Il résulte du contrat de travail du 10 octobre 2013 de M. Y embauché en qualité de responsable grands comptes, auquel se compare M. X, et de son plan de rémunération variable valant avenant au contrat de travail pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, que ce salarié percevait un salaire fixe brut forfaitaire annuel de 50.000 euros, payable en douze mensualités égales, et en supplément, une part variable annuelle de 50.000 euros à objectifs atteints, calculée conformément au plan de commissionnement.
Conformément à cette clause, la rémunération annuelle brute de M. Y ne pouvait dépasser 100.000 euros bruts, les pourcentages et coefficients décrits à l’avenant étant destinés à mesurer l’atteinte des objectifs et non pas à porter la part variable au-delà de la somme de 50.000 euros bruts par an.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer le salaire mensuel brut moyen de M. X à la somme de 8.333 euros (100.000/12).
M. X sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice équivalant à un préavis de trois mois, au motif que la rupture est intervenue le 31 décembre 2015 au mépris de la procédure de licenciement, ce qui donne lieu de facto au paiement de l’indemnité de préavis.
Or, comme elle le fait justement valoir, la société GREENFLEX ayant notifié à la société M2 PARTICIPATIONS le 20 avril 2015 pour le 31 décembre 2015 la résiliation du contrat de prestations de service, M. X a bénéficié d’un préavis d’une durée supérieure à celle de trois mois prévue par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils qu’il revendique.
Sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de congés payés afférents sera rejetée.
La convention collective stipule que l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : après 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
La société GREENFLEX sera condamnée en conséquence à payer à M. X la somme de 13.888,33 euros (8.333/3 x 5) à titre d’indemnité de licenciement.
M. X affirme que la rupture de la relation contractuelle lui a causé un préjudice significatif, qu’en effet, il n’a pas pu solliciter l’allocation de retour à l’emploi qu’il évalue à la somme de 214.930, 80 euros nets sur trois années, a dû puiser dans ses économies, suivre une formation pour se reconvertir dans le conseil en management et le coaching d’équipe, car il était soumis à une clause de non-concurrence, qu’il n’a engagé sa première mission qu’en juillet 2016 avec une facturation sans commune mesure à celle dont il bénéficiait dans le cadre de la prestation de service, qu’il a deux enfants à charge âgés de 20 et 23 ans (dont il verse le certificat de scolarité pour l’année 2019-2020) et s’est fortement endetté pour acquérir sa résidence principale en 2012.
Il ajoute que le prix de la cession de la société SOLOFI à la société GREENFLEX en 2010 par la société M2 PARTICIPATIONS a permis à cette dernière de rembourser par anticipation l’emprunt contracté pour acquérir ladite société en mars 2007.
La société GREENFLEX estime qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que la société M2 PARTICIPATIONS n’a pas cotisé à une assurance perte d’emploi pour son mandataire, ni des choix professionnels de M. X et elle fait observer que ce dernier a bénéficié d’une partie du prix de la cession de la société SOLOFI.
M. X montre qu’il s’est inscrit à un programme 'lancer son cabinet', le 1er janvier 2016, au prix de 17.880 euros TTC, que, du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, le chiffre d’affaires de la société M2 PARTICIPATIONS s’est élevé à la somme de 66.373 euros, puis a baissé les trois années suivantes (35.200 euros, 46.250 euros, 38.100 euros).
Il ne précise pas s’il est seul à rembourser le prêt immobilier.
Le solde restant dû sur l’emprunt de 1.100.000 euros contracté par la société M2 PARTICIPATIONS s’élevait à la somme de 550.000 euros le 20 décembre 2010,à la date de la cession, soit une somme inférieure au prix de ladite cession.
Au vu de ces éléments, de l’âge de M. X à la date de la rupture (53 ans) et de son ancienneté de cinq ans, le préjudice ce subi par lui du fait de la perte de son emploi doit être évalué à la somme de 55.000 euros.
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. X soutient que le délit de travail dissimulé est constitué en cas de relation salariale déguisée ou lorsque la présomption de travailleur indépendant est renversée en cas de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre et que, par ce moyen, le bénéficiaire s’est soustrait intentionnellement à ses obligations incombant à tout employeur, qu’il ne lui a jamais été proposé de conclure un contrat de travail, contrairement à ce qu’affirme la société GREENFLEX, que si la société GREENFLEX l’avait embauché en qualité de salarié en 2010, elle aurait été contrainte de lui verser une rémunération annuelle correspondant à des sommes plus importantes que celles qu’elle a versées à sa société en qualité de prestataire de service et que le caractère intentionnel du travail dissimulé est démontré.
La société GREENFLEX répond que la société M2 PARTICIPATIONS exerçait déjà une prestation de conseil et d’assistance commerciale pour le compte de la société SOLOFI avant que cette dernière ne lui soit cédée, que la conclusion d’un contrat de prestation de services n’était donc pas une condition de la cession, ni un détournement de quelconques règles sociales d’ordre public et qu’elle n’a pas dissimulé l’emploi salarié de M. X.
La requalification du contrat de prestation de services signé entre la société GREENFLEX et la société M2 PARTICIPATIONS représentée par son gérant, M. X n’emporte pas en elle-même démonstration d’une dissimulation d’emploi salarié. Dans la mesure où ni la formation, ni l’exécution de ce contrat ne sont remises en cause, l’élément matériel de l’infraction alléguée n’est pas constitué et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
— la demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X affirme que la société GREENFLEX n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail dès lors qu’elle n’a pas versé aux organismes sociaux et notamment aux organismes de retraite les cotisations dûes en contrepartie de son activité, que la société M2 PARTICIPATIONS a été contrainte de procéder au règlement de ses charges alors qu’une part de ses cotisations aurait dû relever de la part patronale, qu’il n’a pas été affilié à POLE EMPLOI et qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier du paiement de ses heures supplémentaires ou de jours de repos supplémentaires, soit sur les cinq années passées au sein de la société GREENFLEX, près de 50 jours de repos non pris.
La société GREENFLEX déclare que M. X ne rapporte pas la preuve des supposées pressions qu’il aurait subies de sa part pour le soumettre à un lien de subordination juridique, qu’elle a régulièrement payé les prestations de service à la société M2 PARTICPATIONS permettant à cette société de payer les charges afférentes aux rémunérations octroyées à son gérant comprenant les cotisations de retraite, qu’il existe des assurances perte d’emploi pour les dirigeants d’entreprise, et que M. X, qui avait refusé le contrat de travail proposé par elle, était informé de ce qu’il n’avait aucune garantie sur la pérennité du contrat de prestation de services et de sa situation vis à vis de POLE EMPLOI.
M. X ne démontre pas que la société GREENFLEX, qui a exécuté pendant toute sa durée le contrat de prestation de services, a commis des fautes dans l’exécution dudit contrat susceptibles de constituer une exécution déloyale à la suite de sa requalification postérieure en contrat de travail, de sorte que sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef doit être rejetée.
— la demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence
M. X fait valoir que la clause de non-concurrence et d’exclusivité insérée au contrat de prestation de services ne stipule pas de contrepartie financière, qu’il a respecté cette clause depuis la fin de la collaboration entre les parties le 31 décembre 2015 et a été contraint de changer de domaine d’activité que la société GREENFLEX ne l’a pas dispensé de son obligation de non-concurrence postérieure au 31 décembre 2015, enfin que cette clause le visait également en qualité de mandataire de la société prestataire.
La société GREENFLEX soutient qu’elle n’a jamais conclu de clause de non-concurrence avec M. X, lequel n’a jamais été empêché de continuer à exercer à titre individuel ou chez un concurrent son activité de commercial.
Le contrat de prestation de service conclu entre la société M2 PARTICIPATIONS et la société GREENFLEX le 17 novembre 2010 contenait la clause suivante :
article 6. non-concurrence et exclusivité
Pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée de douze mois à compter de la résiliation ou l’expiration du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le prestataire ne devra pas effectuer et devra faire en sorte qu’aucun de ses salariés ou mandataires n’effectue que ce soit directement ou indirectement, à titre personnel ou conjointement avec une autre entité une activité de conseil au profit d’un concurrentdu bénéficiaire ou de toute entité du groupe GREENFLEX dans le domaine de la gestion d’opérations de financement (…)
Seule la société M2 PARTICIPATIONS, co-contractante de la société GREENFLEX, étant tenue à une obligation de non-concurrence et d’exclusivité, la clause n’encourt pas la nullité du fait de l’absence de stipulation d’une contrepartie financière.
Mais la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2015 aux termes de laquelle la société GREENFLEX confirme à la société M2 PARTICIPATIONS qu’elle la délie de toutes ses obligations contractuelles à compter du 15 octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2015 ne fait pas état du sort de la clause de non-concurrence en ce qui concerne la période postérieure au 31 décembre 2015, alors que, conformément audit contrat, celle-ci continue à s’appliquer pendant un an après sa résiliation.
Dès lors que le mandataire de la société GREENFLEX était lui-même à titre individuel tenu de respecter la clause pendant la durée prescrite, c’est à juste titre que M. X en sa qualité de salarié invoque un préjudice résultant de ce qu’il n’a pu pendant un an continuer à exercer une activité de conseil dans le même domaine que celui faisant l’objet du contrat de prestation de service.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 40.000 euros, somme que la société GREENFLEX doit être condamnée à payer à M. X.
La société GREENFLEX, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de la présente procédure sur contredit.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société GREENFLEX les frais irrépétibles supportés par M. X, à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à diposition au greffe et contradictoirement :
vu l’arrêt du 30 mai 2018,
évoquant le fond du litige
DECLARE irrecevable la note en délibéré reçue le 9 décembre 2019
REQUALIFIE la résiliation du contrat de prestation de service entre la société M2 PARTENAIRES et la société GREENFLEX en licenciement sans cause réelle et sérieuse de M Z X, avec effet au 20 avril 2015, date de la notification de la résiliation
FIXE le salaire mensuel moyen brut de M. X à la somme de 8.333 euros
CONDAMNE la société GREENFLEX à payer à M. Z X les sommes suivantes:
• 13.888,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
• 55.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la rupture
• 40.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au respect de la clause de non-concurrence non levée
REJETTE les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts fondés sur l’exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE la société GREENFLEX aux dépens de première instance et de la procédure sur contredit
CONDAMNE la société GREENFLEX à payer à M. Z X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
A B C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Quittance ·
- Subvention ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Location financière
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrepartie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Obligation de non-concurrence
- Inventeur ·
- Prime ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Objectif ·
- Repos compensateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Subsidiaire ·
- Principal ·
- Procédure abusive
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Chasse ·
- État ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Clause ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Procès-verbal ·
- Concurrence ·
- Pièces ·
- Grief ·
- Échange ·
- Recours
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Corse ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Définition ·
- Moyenne entreprise ·
- Établissement ·
- Sinistre ·
- Chiffre d'affaires
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.