Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2307096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Ribet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe et de son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de rejet, en ce que, en l’absence de preuve de la délivrance de l’attestation de dépôt de dossier prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Une réponse à ce moyen d’ordre public par M. B été enregistrée le 20 novembre 2024 et communiquée le même jour.
Par un courrier en date du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née 6 mois après la date de l’attestation de dépôt en application de l’article R. 434-12 du CESEDA, soit le 21 janv. 2023. Cette attestation comportant mention des conditions de naissance de la décision implicite de rejet et mention des voies et délais de recours, le délai de recours devant le TA expirait donc le 21 mars 2023.
Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant sri lankais, né le 8 juin 1979 à Ragama (Sri Lanka) est entré le 14 février 2012 sur le territoire français. Le 13 juin 2019, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils résidant au Sri Lanka. Le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande par décision en date du 18 novembre 2021. Le 31 mars 2022, il a déposé une nouvelle demande de regroupement familial. Par courrier du 7 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé de la transmission des éléments de sa demande à la préfecture du Val-de-Marne. Une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. » ; aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
4. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 « . Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
5. Il ressort de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial en date du 21 juillet 2022 versée à la procédure par le requérant que cette dernière indiquait tant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet que les voies et délais de recours. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née le 21 janvier 2023 en application des dispositions des articles 434-12 et R. 434-26 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le requérant disposait jusqu’au 21 mars 2023, pour former un recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, la requête enregistrée le 7 juillet 2023 est tardive et irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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