Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01479 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7N5
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 18h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 22 mars 1969 au Congo, de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 18 mars 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 mars 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le N°RG 25/01026 et celle introduite par le recours de M. [I] [L] enregistrée sous le N°RG 25/01019, déclarant le recours de M. [I] [L] recevable, rejetant le recours de M. [I] [L], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [L] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 mars 2025, à 11h26, par M. [I] [L] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 18 mars 2025 à 17h14 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il a remis son passeport en cours de validité, dispose d’une adresse stable chez son frère et d’une promesse d’embauche pour un CDI. Il critique par ces moyens l’arrêté de placement en rétention administrative.
Cependant, dans un contexte où il a fourni de faux documents par le passé et s’est soustrait à une précédente mesure, il y a lieu de considérer que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
S’agissant de l’état de santé de M. [L], aucune des pièces produites n’établit une incompatibilité avec le placement ou le maintien en rétention, étant précisé qu’il n’établit pas davantage avoir sollicité une visite médicale au sein du centre de rétention.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui (et se borne à indiquer que 'l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires’ alors qu’un routing a été réalisé dès le 14 mars).
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 mars 2025 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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