Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 mars 2025, n° 23/05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
URSSAF DE PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [F] [W]
— URSSAF DE PICARDIE
— Me Aurelien DAIME
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/05005 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CD – N° registre 1ère instance : 22/00201
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [F] [W] est affilié à l’Urssaf, (anciennement caisse RSI de Picardie), à la suite de la fusion des régimes des travailleurs indépendants, depuis le 07 février 1995 en qualité de gérant majoritaire de la Sarl [4].
A ce titre il était de son obligation de régler ses cotisations d’assurance maladie et maternité, vieillesse, invalidité et décès, allocations familiales, contribution à la formation professionnelle, CSG-CRDS et de se conformer aux obligations découlant de son affiliation.
M. [W] ne s’étant pas acquitté de l’intégralité de ses cotisations et contributions, il a fait l’objet de quatre contraintes dont il a fait opposition. Ces contraintes sont les suivantes :
— contrainte du 12 août 2015 pour un montant de 71 507,00 euros et signifiée le 02 septembre suivant, contestée devant le tribunal judicaire (recours enregistré sous le numéro 21500689). Elle concerne des régularisations de cotisations pour les années 2010 et 2011, le quatrième trimestre 2012, les premier, deuxième et quatrième trimestre 2013, les trois premiers trimestres 2014 et le 1er trimestre 2015.
— contrainte du 12 février 2016 pour un montant de 24 799 euros et signifiée le 07 juin suivant, contestée devant le tribunal judicaire (recours enregistré sous le numéro 21600795). Elle porte sur des cotisations du quatrième trimestre 2014 et des deuxième et troisième trimestres 2015.
— contrainte du 17 août 2016 pour un montant de 4 578 euros et signifiée le 31 août suivant, contestée devant le tribunal judiciaire (recours enregistré sous le numéro 21600942). Elle concerne des cotisations du troisième trimestre 2016.
— contrainte du 14 octobre 2016 pour un montant de 4 479 euros et signifiée le 4 novembre suivant, contestée devant le tribunal judiciaire (recours enregistré sous le numéro 21601217). Elle porte sur des cotisations du deuxième trimestre 2016.
Ces quatre affaires ont été jointes en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Par décision rendue le 30 novembre 2023 , le tribunal judiciaire de Beauvais, a décidé ;
— d’ordonner la jonction des 4 recours sous le n° RG 22/00201
— de déclarer M. [W] recevable en ses oppositions à contrainte émise le 12 août 2015, 12 février 2016 et 17 août 2016,
— de déclarer M. [W] irrecevable en son opposition à la contrainte du 14 octobre 2016, dit que la contrainte retrouve ses pleins et entiers effets juridiques et vaut titre exécutoire
— de valider la contrainte émise le 12 août 2015 pour 59 273,00 euros
— de valider la contrainte du 12 février 2016 pour 13 525,56 euros
— de valider la contrainte du 17 août 2016 pour 4 578,00 euros
— de rejeter la demande de M. [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [W] aux dépens et frais de signification des quatre contraintes litigieuses et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution.
Par requête du 7 décembre 2023, M [W] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Beauvais rendue le 30 novembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre auxquelles il se rapporte, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 30 novembre 2023.
En conséquence, et statuant à nouveau,
dire et juger M. [F] [W] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
In limine litis, et à titre principal
constater la péremption des instances enregistrées sous les numéros 22/00201, 22/00202, 22/00203, 22/00204 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, relatives aux quatre contraintes des 2 septembre 2015, 12 juillet 2016, 31 août 2016 et 4 novembre 2016, en conséquence, leur extinction.
A titre subsidiaire
faire droit à l’opposition aux contraintes signifiées par le RSI de Picardie duquel l’Urssaf vient aux droits, les 2 septembre 2015, 12 juillet 2016, 31 août 2016 et 4 novembre 2016.
annuler le redressement subséquent.
A titre infiniment subsidiaire
réduire le montant du redressement total à la somme de 44 672,83 euros, dont 42 545,55 euros au principal et 2 127,28 euros au titre des majorations de retard.
Dans tous les cas
condamner l’Urssaf venant aux droits du RSI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’Urssaf venant aux droits du RSI aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 auxquelles elle se rapporte, l’Urssaf demande à la cour de :
débouter M. [W] [F] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 30 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
rejeter la demande de M. [W] de voir condamner l’Urssaf à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
A titre reconventionnel
— condamner M. [W] à régler à l’Urssaf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la péremption d’instance
Dans ses dernières conclusions, et en application des dispositions de l’article R 142-22 du code de la sécurité sociale, M. [W] considère que la péremption est acquise dans la mesure ou les parties se sont abstenues d’accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Il souhaite voir constater la péremption des instances relatives aux quatre contraintes des 2 septembre 2015, 12 juillet 2016, 31 août 2016 et 4 novembre 2016, en conséquence, leur extinction.
Les quatre contraintes ayant été jointes dans une même instance, la radiation avait été prononcée pendant l’audience du 5 juillet 2018,
Ainsi, il appartenait à l’une des parties de conclure avant le 5 juillet 2020 et qu’à défaut, la péremption était acquise. La première diligence intervenue depuis la radiation a consisté en les conclusions de réinscription déposées par l’Urssaf le 18 mars 2022. Selon M. [W] la péremption était donc acquise.
L’Urssaf conclut au rejet de sa demande rappelant le texte applicable à la date concernée retenue par la décision déférée.
À titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’article 383 du Code de procédure civile dispose :
« A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
L’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
En l’espèce comme l’ont fait remarquer fort justement les premiers juges, par quatre ordonnances datées du 5 juillet 2018, la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Beauvais a ordonné, dans des conditions identiques, la radiation des affaires 21500689, 21600795, 21600942 et 21601217 et a rappelé que celles-ci ne pourraient être rétablies dans un délai de deux ans que sur justificatif de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Il est établi et non contesté que M. [W] et l’organisme de recouvrement ont antérieurement conclu aux décisions de radiation et que celles-ci font suite à une demande de renvoi de M. [W] dans chaque instance initiale.
Cette demande de renvoi au 5 juillet 2018 à la demande de M. [W] avait été motivée par le désir de celui-ci de répliquer aux conclusions de l’Urssaf.
Dans ces conditions, la juridiction n’avait mis aucune diligence à la charge de l’organisme de recouvrement dans l’ensemble des instances. En conséquence, aucune péremption ne peut être opposée à l’Urssaf. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la nullité des contraintes
M. [W] considère irrégulières les contraintes en ce que les six mises en demeures ne fournissent pas les éléments de calcul des cotisations réclamées et ainsi ne lui permettent pas de connaître l’étendue de son obligation. Selon lui, les six mises en demeure se bornent à indiquer le montant des cotisations et contributions ainsi que les majorations, mais sans aucun détail des calculs, sans précision des assiettes de cotisation ni de taux appliqués. Il reproche à l’Urssaf de n’avoir détaillé ses calculs que dans le cadre de ses conclusions. Il conclut à la nullité des contraintes.
L’Urssaf précise que, les mises en demeure litigieuses satisfont à ces trois obligations et indiquent bien :
— La nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles,
— Le montant des cotisations réclamées,
— La période concernée.
La cour relève en l’espèce que les quatre contraintes précisent chacune la nature des cotisations réclamées, qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles, le montant des cotisations réclamées et la période concernée sont également indiqués. Cette situation détaillée a déjà été relevée par les juges de première instance.
En ce qui concerne l’absence d’éléments détaillés des calculs reprochés aux contraintes, il est nécessaire que la mise en demeure et la contrainte fournissent les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l’étendue de son obligation (2e Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 02-31.062, Bulletin civil 2004, II, n° 123), ce qui ne veut pas dire le détail des calculs, ( 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371).
La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à l’Urssaf de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des revenus du cotisant.
Sur le montant des sommes réclamées
En matière d’opposition à contrainte, c’est à l’opposant qu’il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve repose donc sur M. [W].
M. [W] sollicite une réduction estimant avoir fait l’objet d’une taxation d’office du fait des manquements professionnels du cabinet Delautre-Forestier Bilbault auquel il avait confié la gestion de sa comptabilité personnelle et celle de sa société. Il ressort des pièces produites un conflit entre M. [W] et ce cabinet comptable cependant, cette situation n’exonère pas l’intéressé de ses obligations, charge à lui d’engager la responsabilité de ce cabinet si celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles.
M. [W] fait ensuite état de ses revenus durant les périodes contestées. Lors de l’audience du 21 décembre 2017, le conseil de M. [W] a communiqué les revenus d’activité 2011, 2012 et 2013 manquants. Il entend contester le montant des contraintes considérant que même en prenant en compte la réduction du calcul global, les sommes réclamées par l’Urssaf restent surévaluées. Il considère que l’Urssaf tente donc de « s’approprier » des sommes et des périodes qui ne sont pas concernées par les contraintes. Il conteste les bases retenues pour le mode de calcul demandant à ce que le redressement total soit limité à 42 545,55 euros.
L’ Urssaf précise justifier de ses calculs et avoir pris en considération les déclarations sociales produites. Elle rappelle que l’article R 131-1 du code de sécurité sociale (alinéa 3) met à la charge des travailleurs indépendants une obligation de déclaration, de sorte qu’il n’appartient à l’organisme de sécurité sociale de se substituer au travailleur indépendant défaillant s’agissant de cette obligation.
La cour relève que l’Urssaf dans ses conclusions a produit pour chacune des contraintes les éléments financiers détaillés ayant justifié le calcul de celle-ci sur la base déclarations de M. [W]. La cour constate par ailleurs que l’Urssaf au vu des éléments déclarés par M. [W] a réduit le montant de deux contraintes des 12 aout 2015 et 16 février 2016.
M. [W] conteste le chiffre de revenus retenus par l’URSSAF pour l’année 2010. Il reproche à l’Urssaf de retenir une base de calcul pour la CSG correspondant à l’addition du revenu et des charges sociales sans se justifier, et lui reproche de calculer des années complètes de cotisations alors que sauf pour les années 2010 et 2011 les contraintes concernent des années incomplètes. Il considère que cette problématique touche l’ensemble des années relatives aux contraintes.
En ce qui concerne 2010, la cour relève qu’il existe en effet une contradiction de chiffre entre le montant retenu par l’URSSAF et celui constaté sur la déclaration de revenus. Il appartiendra aux parties de régulariser cette situation.
La cour rappelle que l’Urssaf a procédé aux différents calculs à partir des déclarations sociales produites tardivement par M. [W]. Concernant l’assiette retenue pour la CSG/CRDS elle correspond à la somme des revenus d’activité déclarés et les charges sociales déclarés, conformément aux dispositions de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
La cour considère que M. [W] procède par affirmations en sollicitant la réduction des sommes dues à l’Urssaf calculées sur certains trimestres et non des années complètes. Cette situation concerne toutes les années visées par les contraintes à l’exception de 2010 et 2011. La cour relève cependant que les calculs détaillés de chaque contrainte établie par l’Urssaf font état de chaque trimestre dû mais aussi des reports de paiement lié aux années précédentes.
Chaque année de calcul se fait en référence à la somme des revenus d’activité déclarée et aux charges sociales déclarées à M. [W]. Ainsi les calculs produits par l’Urssaf démontrent que ce sont bien chaque trimestres visés qui sont concernés et non pas la totalité des années.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [F] [W] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [W] à payer à l’Urssaf la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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