Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2401758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire d’Argilliers a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire d’Argilliers de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argilliers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, en se fondant sur le refus d’accord du préfet de région du 20 février 2024, alors qu’un accord tacite était né le 13 février 2024 en application de l’article R. 423-66 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité du refus d’accord du préfet émis le 20 février 2024 qui est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2025, la commune d’Argilliers, représentée par la SCP GMC conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Pechon, représentant M. A, et de Me Garreau, représentant la commune d’Argilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2023, M. A a déposé auprès des services de la commune d’Argilliers une demande de permis d’aménager un lotissement de quatre lots sur un terrain situé carrefour de la croix, parcelles cadastrées section B nos 13, 3, 512 et 914, classées en zone Ub du PLU. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire d’Argilliers a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 423-66 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l’accord du préfet de région, prévu en application de l’article L. 621-27 du code du patrimoine, est réputé donné s’il n’est pas parvenu à l’autorité compétente dans le délai de trois mois. ».
3. Il ressort de la décision du préfet de la région Occitanie du 20 février 2024, que le dossier de permis d’aménager lui a été transmis pour accord le 13 novembre 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 423-66 du code de l’urbanisme, le requérant est par suite fondé à soutenir que le 20 février 2024, lorsque le préfet de région a émis son avis négatif, un accord tacite du préfet de région était déjà né. Toutefois, la naissance de cet avis tacite qui ne créait pas de droits tant que le maire ne s’était pas prononcé sur la demande d’autorisation, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de région se prononce expressément et émette un avis se substituant à l’avis tacite précédemment rendu. Par suite, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’un vice de procédure.
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () ».
5. L’arrêté en litige vise les dispositions sur lesquelles il est fondé, à savoir notamment les articles R. 111-27 et L. 111-11 du code de l’urbanisme, de même que les considérations de fait ayant conduit le maire d’Argilliers à refuser de délivrer le permis de construire en litige. Il est, par suite, suffisamment motivé.
6. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
7. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. L’autorité compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.
8. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité par M. A, le maire d’Argilliers a relevé que le terrain n’était, en l’état du réseau public d’électricité, pas raccordable à ce réseau et que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité les travaux nécessaires devaient être exécutés. A cet égard, le maire s’est fondé sur l’avis émis sur le projet par Enedis, gestionnaire du réseau public électrique, le 1er mars 2024 qui a estimé que le projet litigieux n’était pas « raccordable » au réseau public de distribution d’électricité et a informé « l’autorité concédante de la nécessité de décider et de programmer des travaux de renforcement » de ce réseau, en précisant à cet égard que « ces derniers pourront engendrer une participation financière à la charge de la CCU ». Si le requérant se prévaut de travaux de renforcement pris en charge par la commune ainsi que l’installation d’un transformateur neuf, il ressort des pièces du dossier que ces travaux n’ont pas été réalisés au droit du terrain d’assiette du projet et visaient à assurer l’alimentation de quatorze maisons insuffisamment alimentées. Par suite, et dès lors que le maire d’Argilliers a relevé que la commune n’entendait pas prendre en charge les travaux nécessaires, celui-ci n’a commis aucune erreur d’appréciation en opposant à la demande de M. A les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Argilliers aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur l’unique motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation du refus de permis d’aménager attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argilliers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Argilliers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Argilliers une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Argilliers.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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