Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 sept. 2021, n° 18/07223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07223 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°437
N° RG 18/07223 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PI4X
Société X Y
C/
SARL DOMELIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BRIAND
Me MERLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A B, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2021, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société X Y, société de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
Ul. Emilii Plater 10 Lok. 6,
[…]
Représentée par Me Dominique BRIAND, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL DOMELIA, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 379 272 263, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège:
[…]
[…]
Représentée par Me Vianney LEY substituant Me Bertrand MERLY de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
La société de droit polonais X Y exerce une activité de transporteur routier et a effectué en qualité de sous-traitante des transports pour son donneur d’ordre, la société Ets J. BOUVET (la société BOUVET).
La société BOUVET, après avoir été placée en redressement judicaire le 27 avril 2016 a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2017 et la société X Y a déclaré sa créance le 04 mai 2017, les factures impayées étant des factures de transports réalisés durant le redressement judiciaire.
Parmi les factures impayées, 22 correspondent à des transports effectués par la société X Y depuis le siège de la société DOMELIA, située à La Mezière (35), qui a donc signé les lettres de voiture en qualité d’expéditeur.
Le montant des factures dont l’expéditeur est la société DOMELIA s’élève à la somme de 12.130 euros.
Sur le fondement des dispositions de l’article L132-8 du code de commerce, la société X Y a mis en demeure la société DOMELIA de lui payer ces factures, puis par acte du 23 novembre 2017, l’a assignée en paiement.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes a:
— débouté la société X Y de sa demande,
— débouté la société DOMELIA de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné la société X Y à payer à la société DOMELIA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société DOMELIA aux dépens.
Le premier juge, pour débouter la société X Y, a dit qu’elle ne justifiait pas de l’admission de sa créance au passif de la société BOUVET.
Appelante de ce jugement, la société X Y, par conclusions du 06 février 2019 a demandé que la Cour:
— infirme le jugement déféré,
— condamne la société DOMELIA à lui payer la somme de 12.130 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017,
— condamne la société DOMELIA à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 02 mai 2019, la SARL DOMELIA a demandé que la Cour:
— infirme le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et condamnée aux dépens,
— constate que la société X Y ne rapporte pas la preuve de sa créance et la déboute de ses demandes,
— subsidiairement, constate la légèreté fautive dont la société X Y a fait preuve dans le recouvrement de sa créance et la condamne à lui payer la somme de 12.500 euros de dommages et intérêts,
— la déboute de toutes ses demandes,
— la condamne au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
Le 28 juin 2021, la cour a demandé à la société X de bien vouloir lui justifier, dans un tableau récapitulatif, en joignant les justificatifs de factures et de paiement, avec toutes explications utiles pour en permettre leur compréhension si ces pièces sont rédigées en polonais :
— pour chaque transport qui n’a pas été effectué par la société X elle-même : la facture invoquée (facture X-BOUVET), la facture du sous-traitant correspondante avec une conversion SLOTY-EUROS, le justificatif du paiement effectué à ce sous-traitant.
Le tableau et les pièces sont parvenus à la Cour le 19 juillet et ont été commentés par une note en délibéré du 27 juillet de la société DOMELIA;
MOTIFS DE LA DECISION:
La société X justifie, par une attestation du mandataire liquidateur de la société BOUVET, être titulaire d’une créance postérieure chirographaire de 16.170 euros inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Les factures litigieuses sont en effet des factures de transports réalisés durant la période de redressement judiciaire de la société BOUVET.
Le liquidateur judiciaire a écrit qu’elles étaient irrécouvrables.
Sur ce point, la cour relève immédiatement que ne peut être imputé à faute le fait de continuer à travailler avec une entreprises faisant l’objet d’un redressement judiciaire, d’autant que dans un tel cas de figure, la société X bénéficiait du privilège instauré par les dispositions L641-13 du code de commerce.
Par ailleurs, la société BOUVET était un co-contractant habituel de la société DOMELIA, qui devait surveiller sa situation juridique, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de prendre toutes mesures utiles pour s’assurer du paiement effectif du transporteur.
Il en résulte à titre liminaire que la demande indemnitaire de la société DOMELIA ne peut aboutir.
Ensuite, les transports litigieux, réalisés sur le territoire français, les destinataires et expéditeurs étant français, peuvent être rattachés à la loi française, ce dont il résulte que les dispositions de la loi française et de l’article L132 -8 du code de commerce sont applicables.
Les lettres de voiture attachées aux factures mentionnent comme expéditeur la société DOMELIA et comportent son cachet.
Toutefois, la société X Y n’a réalisé elle-même que trois transports sur vingt-deux et l’article L132-8 du code de commerce n’ouvre l’action directe contre l’expéditeur au seul voiturier.
Il est exact toutefois que le commissionnaire de transport substitué au transporteur qu’il a payé peut exercer lui-même l’action directe contre l’expéditeur. Il ne le peut toutefois qu’à hauteur des sommes qu’il a lui-même payées au transporteur et la subrogation dans les droits du voiturier ne peut comprendre que le prix du transport à l’exclusion de la marge bénéficiaire et de la commission du commissionnaire, qui doit justifier du paiement du voiturier.
Les nouvelles pièces versées aux débats démontrent, notamment pour les factures 6,7,10,12,16,17,18,20 et 21 du tableau numéro 1 joint à la note en délibéré que les sous-traitants ont pu eux-mêmes sous-traiter les transports.
Pour autant, la société X justifie avoir payé un total de 8.332.80 euros à ses sous-traitants, auxquels il convient de rajouter le coût des trois transports qu’elle a réalisés elle-même, soit 1.680 euros.
Son action directe à l’encontre de la société DOMELIA est ainsi fondée à hauteur de 10.012,80 euros et cette dernière est condamnée à lui payer cette somme à compter du 24 octobre 2017, date de la mise en demeure.
La société DOMELIA, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société DOMELIA de sa demande de dommages et intérêts.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne la société DOMELIA à payer à la société X la somme de 10.012,80 euros avec intérêts légaux à compter du 24 octobre 2017.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Condamne la société DOMELIA aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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