Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 17 mars 2010, n° 09/03349
CPH Grenoble 22 juin 2009
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 mars 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité des faits au salarié

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de preuve suffisante pour établir la responsabilité de Y Z dans les faits reprochés, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Calcul des heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas fourni de décompte clair pour justifier son affirmation de trop perçu, confirmant ainsi le jugement initial.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, en se basant sur les éléments fournis.

  • Accepté
    Non-respect des repos hebdomadaires

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de ses repos hebdomadaires, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de repas

    La cour a jugé que le salarié avait droit à ces indemnités, confirmant ainsi le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc., 17 mars 2010, n° 09/03349
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 09/03349
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 juin 2009, N° 08/00084

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 17 mars 2010, n° 09/03349