Infirmation partielle 17 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 17 mars 2010, n° 09/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/03349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 juin 2009, N° 08/00084 |
Texte intégral
RG N° 09/03349
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 17 MARS 2010
Appel d’une décision (N° RG 08/00084)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 22 juin 2009
suivant déclaration d’appel du 09 Juillet 2009
APPELANTE :
La S.A.R.L. AMBULANCES VIZILLOISES prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DE BERAIL (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me LEGEAY (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2010.
L’arrêt a été rendu le 17 Mars 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 09 3349 ES
Y Z a été engagé à compter du 11 décembre 2006 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire 2e degré par la société Ambulances vizilloises.
Il a été convoqué le 21 juin 2007 à un entretien préalable fixé le 3 juillet reporté au 23 juillet 2007.
Il a été licencié le 26 juillet 2007 pour faute lourde en raison du comportement routier qu’il aurait eu le 18 juin 2007 après midi sur le parcours retour depuis le centre médical de Rocheplane à St Hilaire du Touvet vers Grenoble, comportement considéré par l’employeur comme une dégradation volontaire du matériel (usage du seul frein à main dans la descente ce qui avait provoqué de multiples blocages des roues).
Y Z a contesté cette mesure devant le conseil de prud’hommes de Grenoble et a demandé à cette occasion le paiement de divers rappels de salaires.
Par jugement du 22 juin 2009, le conseil de prud’hommes, après avoir entendu Y Z et son équipier A X, estimant qu’il existait un doute sur l’imputabilité des faits au premier, a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ambulances vizilloises à lui payer, outre intérêts:
— 2.002,70 € d’indemnité de préavis, congés payés afférents inclus,
— 733,65 € de solde d’indemnité de congés payés,
— 999,28 € de rappels d’indemnités pour dépassement de l’amplitude journalière, plus les congés payés afférents (non contesté en cause d’appel),
— 195,81 € de salaire des dimanches et jours fériés travaillés, plus les congés payés afférents,
— 2.000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le conseil de prud’hommes a également condamné Y Z à rembourser 22,71 € à son employeur au titre d’un trop perçu d’heures supplémentaires et a invité les parties à faire leurs comptes sur les indemnités de repas et les a autorisées à le ressaisir 'en cas de difficultés'.
La société Ambulances vizilloises a relevé appel le 9 juillet 2009.
Elle demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement qui lui sont favorables, d’infirmer les autres à l’exception du rappel d’IDAJ, de condamner Y Z à lui rembourser un trop perçu global de 521,32 € d’indemnités de dimanches et jours fériés, d’indemnités de panier et d’heures supplémentaires, outre intérêts et à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle invoque divers témoignages et photos sur la matérialité des freinages intempestifs et sur l’usure des pneus qui en était résultée et qui avait laissé des traces sur la chaussée.
Elle invoque les déclarations faites devant le conseil de prud’hommes par le chauffeur X, selon lequel, le 18 juin 2007 après midi, c’était bien Y Z qui conduisait l’ambulance et elle conteste l’existence d’un doute.
Elle fait observer que J. X avait reçu un avertissement le 26 juillet 2007 pour n’avoir pas dénoncé le comportement de son collègue et en déduit qu’il n’existait aucune incohérence entre les deux sanctions.
Elle estime que les faits de conduite dangereuse constituaient une violation délibérée des règles de conduite et que l’intention de nuire était 'patente', la notoriété de la société ayant atteinte par ces faits qui avaient eu pour témoin le gérant d’une autre société d’ambulance.
S’agissant des demandes à caractère salarial, elle fait valoir que :
— les rémunérations des services de permanence et des services les dimanches et jours fériés ne se cumulaient pas,
— le système des repos compensateurs ne s’appliquait qu’aux entreprises de plus de 20 salariés,
— le calcul par le salarié du rappel d’indemnité de paniers était 'abscons'.
Y Z demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement abusif à 3.330,17 €.
Il sollicite les rappels suivants (congés payés afférents inclus) :
— 1.939,15 € pour le salaire d’heures supplémentaires,
— 1.292,13 € pour les repos compensateurs,
— 215,50 € pour les dimanches et jours fériés travaillés,
— 192,18 € pour les frais de déplacement.
Il réclame une indemnité pour frais irrépétibles.
Il estime que rien n’établissait que les faits du 18 juin 2007 lui étaient personnellement imputables. Il soutient notamment qu’en l’accusant, son équipier avait cherché à éviter d’être lui-même licencié et que l’employeur avait rompu le contrat de travail en représailles des réclamations salariales qu’il avait formulées et de sa saisine de l’inspection du travail, qui était intervenue à plusieurs reprises dans l’entreprise.
Il relève les hésitations de l’employeur lors de l’engagement de la procédure disciplinaire (d’abord un entretien préalable à sanction puis un entretien préalable à un licenciement pour faute lourde) et relève aussi l’absence de mise à pied.
Il invoque le double subsistant au sens de l’article L.1235-1 du code du travail et, subsidiairement, le caractère disproportionné de la sanction au regard de l’absence de tout antécédent disciplinaire.
S’agissant des rappels de salaires, il invoque une analyse des feuilles de route hebdomadaires et des relevés de pointeuse ainsi que le rapprochement avec ses bulletins de salaire.
Il reproche à son adversaire de confondre les dispositions sur les dimanches avec celles sur les services de permanence.
Sur quoi :
1°) le licenciement :
Attendu que dans la lettre de licenciement, l’employeur énonce que les faits avaient été constatés et signalés par le conducteur d’un autre véhicule de transport sanitaire qui avait croisé le véhicule à bord duquel Y Z se trouvait et aussi par le conducteur d’une autre ambulance qui suivait celle de l’intéressé ;
Qu’il a été précisé à l’audience de la cour que cette autre ambulance appartenait à la société AMBULANCES VIZILLOISES, ce que A X avait d’ailleurs signalé lors de sa déposition le 12 février 2009 devant le conseil de prud’hommes ;
Attendu qu’il n’est pas contesté non plus que, pendant le trajet litigieux, Y Z faisait équipage avec un autre salarié de la même entreprise, A X ;
Attendu qu’il résulte des éléments au dossier que ces salariés contestent tous deux avoir conduit l’ambulance pendant le trajet en question, chacun renvoyant sur l’autre la responsabilité des faits ;
Mais qu’aucun élément ne permet de les départager ;
Que l’employeur produit le témoignage du gérant d’une autre société d’ambulances, Joseph SPAMPINATO mais celui-ci n’identifie pas le conducteur de l’ambulance qu’il avait croisée et qui avait eu une attitude qu’il qualifie de dangereuse (freinage par à coup) ;
Que l’employeur produit aussi une lettre du 2 juillet 2007 signée de B C, apparemment le conducteur de l’ambulance qui suivait celle de MM Y Z et X, qui fait état de plusieurs blocages de roues mais qui ne confirme pas Y Z était bien au volant et n’identifie pas un salarié particulier ;
Que la circonstance que le coéquipier a été sanctionné par un avertissement pour n’avoir pas contacté le standard dès le premier freinage intempestif imputé à son collègue et pour n’avoir pas rapporté spontanément ces faits, au sens de la lettre d’avertissement du 26 juillet 2007, ne permet pas de tenir pour acquis que Y Z était bien l’auteur des faits, alors qu’il les conteste ;
Que les déclarations écrites du 7 octobre 2008 et orales du 12 février 2009 de A X ne peuvent être considérées comme un témoignage suffisamment crédible et impartial dès lors qu’il était lui-même impliqué et qu’il avait parfaitement pu tenter de charger son collègue pour se dédouaner ;
Attendu que c’est donc à bon droit que, sous le visa de l’article L.1235-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes a estimé qu’un doute existait sur l’identité du chauffeur et qu’il en a déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il a également exactement fixé le montant des indemnités de rupture et celui des dommages et intérêts pour licenciement abusif au regard de la très faible ancienneté et d’un salaire mensuel de référence de 1.961 euros ;
Que le jugement sera dès lors confirmé sur tous ces points ;
2°) les heures supplémentaires et les repos compensateurs :
Attendu que le contrat de travail de Y Z faisait expressément référence aux dispositions conventionnelles sur le coefficient variable de décompte du temps de travail affectant le cumul hebdomadaire de ses amplitudes journalières d’activité, en fonction du nombre de permanences assuré dans l’année ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que ce coefficient était de 0,83 ;
Que le contrat de travail prévoyait également qu’un repos compensateur de remplacement était accordé, conformément à l’article L.212-5 du code du travail ;
Qu’en application des articles du code du travail :
L.3121-24 :
— Sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’Article L3121-22, par un repos compensateur équivalent…
La convention ou l’accord d’entreprise ou le texte soumis à l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise.
L.3121-26 :
— Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
L.3121-27 :
— Dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
L.3121-29 :
— Le repos compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit. Un décret prévoit les cas dans lesquels ce repos peut être reporté.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
L.3121-31 :
— Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ;
Attendu que Y Z sollicite la somme de 1.762,86 euros, hors congés payés afférents, au titre de la rémunération de 107h19 supplémentaires ;
Attendu que son décompte du nombre d’heures est fondé sur l’analyse des feuilles de route hebdomadaires qui lui ont été communiquées le 21 août 2007 par l’employeur, en réponse à sa demande du 31 juillet, la cour relevant que cette communication n’avait pas été immédiate ou spontanée mais que le salarié avait dû solliciter l’intervention de l’inspecteur du travail qui avait demandé à l’employeur le 9 août 2007 d’adresser au salarié les documents le concernant relatifs à la durée effective de travail ;
Que les différences relevées par le conseil de prud’hommes à titre d’exemple pour les mois de janvier et février 2007 entre, d’une part, les horaires d’amplitude inscrits sur l’analyse des feuilles de ces deux mois et, d’autre part, les tableaux mensuels de reconstitution des temps de service par le salarié, s’expliquent par l’application du coefficient de 0.83, le salarié ayant décompté les heures supplémentaires litigieuses donnant lieu à majoration à 25% et à 50% au-delà de ses temps d’équivalence ;
Que ces tableaux et par voie de conséquence la demande ne pouvaient donc être purement et simplement écartés comme l’a fait le premier juge au motif que les décomptes seraient affectés d’une erreur de cette nature ;
Attendu que l’employeur, qui a eu connaissance de cette pièce adverse 3-1, ne démontre pas que les horaires d’amplitudes détaillés par le salarié pour chaque jour travaillé dans ce document étaient inexacts par rapport aux indications des feuilles de route ;
Attendu qu’à partir des temps de service effectifs hebdomadaires, le salarié a reconstitué pour la période en litige un total de 91h23 d’heures supplémentaires donnant lieu à majoration de 25% et un total de 145h57 majorées à 50% pour les montants respectifs de 1.110,31 € au taux de 12,15 € et de 2.127,95 € au taux de 14,58 € ;
Qu’il a relevé sur ses bulletins de salaire les totaux de 84h44 supplémentaires à 25% et de 44h27 supplémentaires à 50% pour les montants respectifs de 1.029,51 € et 648,08 €;
Qu’il s’en déduit une créance de 1.560,67 € composée comme suit :
HS à 25% : dû : 1.110,31
payé : 1.029,51
solde : 80,80 €
HS à 50% : dû : 2.127,95
payé : 648,08
solde : 1.479,87 €
Attendu que le salarié étaye ainsi au moins partiellement sa demande ;
Attendu qu’en réponse, la société AMBULANCES VIZILLOISE fait état de 83 h supplémentaires réalisées donnant lieu à une majoration de 25% contre 84,75 heures supplémentaires effectivement payées à 25% et de 44,35 h supplémentaires à 50% réalisées contre 44,45 heures supplémentaires payées à 50% ; qu’elle en déduit l’existence d’un trop perçu de 22,71 € ;
Mais qu’elle ne produit aucun décompte clair de ses propres calculs ni dans ses écritures déposées au soutien de ses observations orales, ni dans ses pièces, se bornant à produire des annotations manuscrites sur les feuilles de temps adverses ;
Attendu que le jugement sera réformé sur cette question et qu’il sera fait droit à la demande dans la limite de la somme de 1.560,67 €, plus les congés payés afférents ;
Attendu que sur l’attestation Assedic établie par l’employeur le 27 juillet 2007, il est mentionné que le nombre total de salariés dans l’établissement au 31 décembre écoulé (2006) est de 24 ; que l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’effectif réel et constant en équivalent temps plein était de 20 ou moins ;
Attendu qu’il se déduit de l’existence de ces heures supplémentaires non prises en compte par l’employeur un repos compensateur que la cour est en mesure de chiffrer à 1.045 euros ; que s’agissant d’une indemnité, elle n’ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
3°) les dimanches et jours fériés travaillés :
Attendu que les bulletins de salaire mentionnent des indemnités de permanence ; que cette indemnité correspond à l’indemnité spéciale de l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers section II D cas particulier du personnel ambulancier ;
Qu’en revanche, les dispositions des articles 7 ter et 7 quater de l’annexe 1 de la même convention collective prévoient qu’une indemnisation est due au personnel appelé à travailler un jour férié et un dimanche ;
Que rien n’indique que la première est exclusive de la seconde et qu’au surplus les bulletins de salaire mentionnent des indemnités de permanence pour des dates qui ne correspondent pas à des dimanches ou jours fériés ;
Qu’au regard de ces dispositions et des pièces fournies par les parties, le conseil de prud’hommes a exactement considéré que Y Z avait travaillé 12 dimanches et jours fériés mais qu’un seul avait été indemnisé ; que le jugement sera donc confirmé sur cette question ;
4°) les repos hebdomadaires :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des feuilles de route que Y Z n’avait pas bénéficié à 12 reprises du repos hebdomadaire conventionnel de 35 h consécutives réservées au personnel roulant voyageur ;
Que dès lors que les premiers juges ont constaté la matérialité de plusieurs cas d’absence de ce repos, ils ne pouvaient rejeter la demande ; qu’en tout 12 écarts existent ; que certains sont tout de même significatifs : sur une période de quinze jours de janvier 2007 il est relevé un repos de seulement 33,15 h au lieu de 35 h et au cours d’une quinzaine en février 2007 un repos de seulement 34h18 ; qu’il sera alloué de ce chef une indemnité de 600 euros ;
5°) les frais de déplacement :
Attendu qu’il n’est pas contesté que les relations entre les parties relevaient des dispositions des articles 8-1 et 8-2 de l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers sur les indemnités de repas unique et sur les indemnités de repas dont les montants pour les entreprises de transport routier de voyageur ont été fixées par avenant n° 49 du 13 juillet 2006 étendu ;
Que l’exigibilité de ces indemnités est déterminée par l’amplitude et qu’à l’examen de l’analyse des feuilles de route et des sommes versées au titre de ces indemnités sur les bulletins de paie, le salarié a décompté (pièce communiquée 3-5) un écart à son détriment de 192,18 € ;
Qu’il ne s’agit pas d’une demande absconse mais d’une réclamation motivée, étayée et résultant d’un calcul dont toutes les données (calculs au jour le jour) sont fournies par l’intéressé qui pointe dans ses écritures des exemples d’erreurs précises imputables à la société appelante ;
Qu’en réponse, l’employeur se contente d’affirmer sans le démontrer que son salarié n’était éligible qu’à 76 indemnités alors que 117 lui avaient été versées ; que Y Z a tenu compte des sommes perçues ; que c’est à tort que le conseil de prud’hommes n’a pas vidé sa saisine sur ce chef de demande ; qu’il sera fait droit à la réclamation ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Y Z ses frais irrépétibles d’appel ; que la société AMBULANCES VIZILLOISES lui versera une indemnité de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme les dispositions par lesquelles le jugement déféré a débouté Y Z de ses demandes de rappel de salaire d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de repos hebdomadaire, a invité les parties à faire leurs comptes et ressaisir le conseil sur la question des indemnités de déplacement ou de repas et a condamné Y Z au paiement d’une somme de 22,71 € à titre de remboursement d’un trop perçu de rémunération d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société AMBULANCES VIZILLOISE à verser à Y Z les sommes de :
— rappel de salaire d’heures supplémentaires : 1.560,67 euros,
— congés payés afférents : 156,06 euros,
— repos compensateur : 1.045 euros,
— indemnité pour insuffisances de repos hebdomadaire : 600 euros ;
— indemnité de frais de déplacement : 192,18 € ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Déboute Y Z du surplus de ses demandes et la société AMBULANCES VIZILLOISES de ses réclamations ;
La condamne à verser à Y Z une indemnité de 1.500 euros par application en cause d’appel des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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