Infirmation partielle 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 janv. 2014, n° 13/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 novembre 2012, N° 04/07945 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2014
(n° 22, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03755
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 04/07945
APPELANT
Monsieur J-K S T X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, postulant
assisté de Me Florence SIX de la SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX, avocat au barreau de l’AUBE, plaidant
INTIMÉE
Madame B N O P divorcée X divorcée A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
toque : PC 19, postulant
assistée de Me Françoise KALTENBACH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
toque : PC 19, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique REYGNER, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique REYGNER, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
M. J-K X et Mme B Y se sont mariés le XXX, sans contrat préalable.
Par jugement du 19 juin 2003, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, commis un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le cours et dit que le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 mars 2001.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2004, M. X a assigné Mme Y devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement du 24 octobre 2006, ce tribunal a avant dire droit ordonné une expertise afin de déterminer la valeur vénale des deux biens immobiliers dépendant de la communauté situés l’un à Champigny-sur-Marne (Val de Marne), XXX, l’autre à Pars-les-Romilly (Aube), XXX, dire s’ils sont commodément partageables en nature, à défaut donner son avis sur une éventuelle mise à prix en vue de la licitation, déterminer leur valeur locative et, pour chacun d’eux, le montant d’une indemnité d’occupation qui serait éventuellement due à l’indivision à compter du 9 mars 2001, donner toutes indications sur les travaux qui ont pu y être réalisés et plus généralement fournir tous éléments de nature à permettre de calculer les récompenses dues à ou par la communauté et de faire les comptes entre les parties.
Statuant après dépôt le 29 juin 2009 du rapport de l’expert, Maître Eric VUILLEMIN, le même tribunal, par jugement rendu le 27 novembre 2012, a :
— attribué préférentiellement à Mme Y le bien immobilier situé à Champigny-sur-Marne (Val de Marne), XXX,
— fixé la valeur de ce bien à 282 000 euros et donné acte aux parties de leur accord sur cette évaluation,
— dit que Mme Y devra au titre de ce bien à M. X une soulte de 141 000 euros,
— rejeté donc la demande de mise en vente aux enchères publiques de cet immeuble, formée par M. X,
— constaté que la jouissance des biens immobiliers de Pars-en-Romilly est demeurée indivise, et dit en conséquence que Mme Y n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation relativement à ces biens,
— donné acte aux parties de leur accord sur l’estimation de ces biens immobiliers à 154 900 euros,
Concernant l’immeuble de Champigny-sur-Marne
— dit que Mme Y doit une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire depuis le 5 juin 2001, dont la base mensuelle est fixée à 960 euros,
— rejeté la demande d’actualisation des intérêts sur la somme globale, à la date la plus proche du partage,
S’agissant de l’immeuble de Pars-les-Romilly
— dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge de M. X et rejeté la demande de Mme Y en ce sens,
— donné acte à M. X de ce qu’il a renoncé à solliciter l’attribution préférentielle de la résidence secondaire de Pars-les-Romilly,
— ordonné la mise en vente aux enchères publiques, sur licitation, à la barre du tribunal, de l’immeuble sis à Pars-les-Romilly (Aube), XXX, cadastré section XXX pour une contenance de 13 a 34 ca, sur une mise à prix de 120 000 euros,
— dit qu’à défaut d’enchérisseur sur cette mise à prix, celle-ci sera baissée du quart, puis d’un tiers, et enfin de moitié,
— dit que M. X peut reprendre une somme de 1 557,29 euros dont il a hérité personnellement,
— constaté que M. X a acquitté seul le remboursement d’emprunts souscrits par la communauté, qu’il a de ce chef une créance de 20 997,24 euros sur l’indivision,
— dit que l’indivision post-communautaire a une créance de 6 402,86 euros sur Mme Y, à la suite de la vente d’une voiture FIAT UNO,
— dit que Mme Y a une créance de 36 327,12 euros sur la communauté, cette somme provenant de la succession de D Y ayant été affectée à la communauté,
— dit que Mme Y a droit, sur l’indivision post-communautaire, à une somme de 76 257 euros (don de sa mère ayant permis l’achat du bien de Pars-les-Romilly), puis à celle de 40 890 euros (donation des parents à hauteur de 136 000 francs ayant servi à l’acquisition de ce bien),
— rejeté les demandes des parties relatives aux impositions et taxes qu’ils ont acquittées concernant l’immeuble de Pars-les-Romilly,
S’agissant des prêts Caisse d’Epargne
— dit qu’il appartient à Mme Y d’apporter, lors des opérations de liquidation, tous justificatifs nécessaires établissant qu’elle a effectué des remboursements mensuels provenant de ses deniers personnels,
— dit n’y avoir lieu d’enjoindre, à ce stade de la procédure, à la Caisse d’Epargne de H-I, de communiquer l’état des sommes que Mme Y a pu régler,
— rappelé qu’il incombe à chacune des parties de démontrer par la production de tout document probant, qu’elle est créancière de l’indivision post-communautaire,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé la cause et les parties devant le notaire liquidateur, afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage, conformément aux dispositions du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de M. X sur ce fondement,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2013.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2013, il demande à la cour de :
— juger bien fondé l’appel principal qu’il a relevé à l’encontre du jugement entrepris,
Y faisant droit
— infirmer ledit jugement et statuant à nouveau dans la mesure utile,
— donner acte à Mme Y de ce qu’elle renonce à sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble, bien de communauté, situé à Champigny-sur-Marne,
— en conséquence, dire qu’il sera procédé à la licitation du bien sur une mise à prix de 282 000 euros, dans l’hypothèse où la vente amiable échouerait passé le délai qu’il plaira à la cour de déterminer,
— juger que Mme Y est redevable d’une indemnité mensuelle de 960 euros d’occupation de cet immeuble depuis le 9 mars 2001 jusqu’au jour où l’indivision cessera, c’est à dire lorsque le partage interviendra,
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2001,
— juger qu’il détient une première créance soumise aux règles de l’indivision post-communautaire d’un montant de 41 892 euros à la suite du remboursement des emprunts immobiliers qu’il a assumé seul durant plusieurs années,
— juger qu’il détient une seconde créance soumise aux règles de l’indivision post-communautaire d’un montant de 19 675 euros à raison des travaux qu’il a réalisés dans l’immeuble commun de Pars-les-Romilly,
— juger qu’il détient une troisième créance soumise aux règles de l’indivision post-communautaire afférente aux taxes qu’il a réglées pour le compte de l’indivision, à charge pour le notaire liquidateur d’en effectuer le calcul,
— juger qu’à la suite du partage à intervenir des comptes bancaires communs, il a droit à une somme de 27 712,91 euros,
Vu l’article 815-10 du code civil
— juger qu’il est fondé à réclamer les fruits et revenus perçus par Mme Y au cours de l’indivision post-communautaire à la suite de la jouissance qu’elle a conservée seule des comptes communs des époux,
— juger qu’en conséquence, le notaire liquidateur sera tenu de prendre en considération lesdits fruits et revenus, de calculer la part qui lui est destinée lors du partage et de déterminer à combien s’élève le rapport de Mme Y de ce chef,
— juger qu’il a droit à une récompense de la communauté à hauteur de 8 984 euros portant intérêts de plein droit du jour de la dissolution, correspond au découvert du compte commun qu’il a apuré seul au moyen de ses deniers personnels,
— débouter purement et simplement Mme Y de sa demande de récompense à hauteur de 36 327,12 euros,
— subsidiairement, cantonner la récompense de la communauté envers Mme Y à 14 454 euros,
— juger que le droit à récompense de Mme Y sur la communauté à raison de l’acquisition de l’immeuble de Pars-les-Romily ne s’élève pas à 76 257 euros mais à seulement 17 859 euros,
— juger que le droit à récompense de Mme Y sur la communauté à raison des donations qu’elle a reçues pour un montant total de 20 733 euros s’élève à ladite somme et non à celle de 40 890 euros,
— juger que Mme Y ne détient aucune créance soumise aux règles de l’indivision post-communautaire,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait qu’il est tenu au paiment d’une indemnité d’occupation de l’immeuble commun de Pars-les-Romilly, arrêter celle-ci à la somme de 19 153,33 euros évaluée par l’expert judiciaire et, pour le surplus, à compter du 1er juillet 2009, sur la base du montant mensuel qu’il a retenu, ce jusqu’au mois d’août 2012,
En toute hypothèse
— débouter Mme Y des fins de son appel incident et plus généralement de toutes demandes contraires,
— condamner Mme Y au versement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2013, Mme Y prie la cour de :
— débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en ses demandes d’appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau,
— lui donner acte de son accord pour la mise en vente des deux biens situés à Champigny-sur-Marne et à Pars-les-Romilly,
— lui donner acte de son accord pour que soient retenues pour ces deux biens, une indemnité d’occupation de 960 euros par mois et 520 euros par mois, conformément aux conclusions de l’expert,
— dire que le point de départ de l’indemnité d’occupation par elle due sur le bien situé à Champigny est le 5 juin 2001, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— dire qu’aucune indemnité d’occupation n’est due sur Pars-les-Romilly jusqu’au 31 mai 2006 par aucune des parties et que l’indemnité est due depuis le 6 juin 2006 par M. X, et jusqu’au 31 août 2012 pour un montant total de 38 913 euros,
— dire qu’il lui est dû une somme de 36 327,12 euros, outre les intérêts légaux de retard depuis le 8 août 2001 soit 9 703 euros, arrêtés au 15 juin 2010 (à parfaire), au titre de la succession de D Y,
— dire que la communauté lui doit une récompense de 76 257 euros et de 40 850 euros au titre des dons de ses parents ayant servi à l’acquisition du bien de Pars-les-Romilly,
— ordonner à la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France de communiquer l’état des sommes réglées par elle au titre des prêts n° 89312164, n° 19910557, n° 19903328 et n° 19918160, du 8 août 2011 (sic) à ce jour,
— dire que M. X lui doit, au titre de son compte d’indivision, une somme de (mémoire) pour le remboursement des prêts et une somme de 8 686,38 euros pour le paiement des impôts,
— condamner M. X au versement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il convient de rappeler liminairement que selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Sur la licitation de l’immeuble commun de Champigny-sur-Marne
Considérant que Mme Y renonçant à l’attribution préférentielle de ce bien et ne s’opposant pas à sa vente, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de ses conséquences et, le bien n’étant pas commodément partageable, de faire droit à la demande de licitation formée par M. X, selon modalités précisées au dispositif et sur la mise à prix de 282 000 euros, au cas où la vente amiable projetée n’aurait pas abouti dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt ;
Sur les indemnités d’occupation
Considérant que selon l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires…..' et 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité’ ;
Sur l’indemnité d’occupation du bien de Champigny-sur-Marne
Considérant que le montant de l’indemnité dont Mme Y est redevable à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation privative du bien immobilier de Champigny-sur-Marne, fixée par le tribunal à 960 euros par mois au vu du rapport d’expertise, n’est pas discuté ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement de divorce du 19 juin 2003 qui a reporté ses effets dans les rapports entre les époux à la date du 9 mars 2001 n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par Mme Y un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, inexistante en l’espèce ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 5 juin 2001 ;
Considérant de plus que l’indemnité d’occupation ne pouvant porter intérêt qu’à compter de la décision qui en détermine le montant, M. X est mal fondé à demander que les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2001 ;
Sur l’indemnité d’occupation du bien de Pars-les-Romilly
Considérant que l’ordonnance de non-conciliation n’avait pas attribué spécialement à l’un ou l’autre des époux la résidence secondaire de Pars-les-Romilly et il n’est plus discuté que les deux parties en ont eu la jouissance jusqu’en juin 2006 ;
Considérant en revanche qu’il est établi par les pièces produites, notamment le rapport d’expertise dans lequel M. X se domiciliait à l’adresse de la maison de Pars-les-Romilly, que celui-ci a occupé privativement ce bien à compter du 6 juin 2006 et ce jusqu’au 29 août 2012, date à laquelle son avocat a remis les clefs à celui de Mme Y, dans des conditions ne permettant plus à sa coïndivisaire d’en jouir elle aussi ;
Qu’il est donc redevable à l’indivision post-communautaire, pour la période considérée, d’une indemnité d’occupation dont le montant, non discuté, sera fixé à 520 euros par mois comme proposé par l’expert, soit une somme totale de 38 913 euros (19 153,33 euros pour la période du 6 juin 2006 au 30 juin 2009 telle que calculée par l’expert + 38 mois à 520 euros = 19 760 euros) ;
Sur les reprises et récompenses
Considérant qu’aux termes des articles 1467 et 1468 du code civil, 'la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés’ et 'il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté…' ;
Que l’article1433 du même code énonce que 'la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres’ ;
Sur les reprises et récompenses de M. X
Considérant que le droit de reprise de M. X à hauteur de la somme de 1 557,29 euros qu’il a recueillie dans la succession d’Andrée X n’est pas discuté ;
Considérant que M. X sollicite également une récompense de 8 984 euros au titre du découvert d’un compte commun ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne sous le n° 04046799267 qu’il prétend avoir remboursé de ses deniers personnels postérieurement à la date de cessation de la communauté ;
Mais considérant qu’il ne justifie ni de l’existence du découvert, ni de ce que les chèques et virements dont il fait état ont servi à l’apurement de ce prétendu découvert ; que sa demande de ce chef ne peut donc être accueillie ;
Sur les récompenses de Mme Y
Considérant que M. X ne conteste pas que Mme Y a reçu de sa mère un don de 64 000 francs, soit 9 756,73 euros, affecté au financement partiel de l’acquisition faite par la communauté du bien immobilier de Pars-les-Romilly et son droit à récompense, les parties ne s’opposant que sur le montant de celle-ci ;
Considérant que l’article 1469, alinéa 3, du code civil dispose que cette récompense 'ne peut être moindre que le profit subsistant quant la valeur empruntée a servi à acquérir…..un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de celle-ci’ et que 'si le bien acquis…..a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation…..' ; que tel est le cas en l’espèce puisque le bien de Pars-les-Romilly, dont la licitation a été ordonnée par une disposition du jugement déféré non remise en cause devant la cour, sera vendu préalablement à la liquidation de la communauté ;
Considérant que le profit subsistant devra donc être calculé compte tenu de la valeur du bien au jour de l’aliénation, d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine propre de Mme Y ont contribué au financement de l’acquisition selon la formule : (fonds empruntés/coût total d’acquisition) x valeur vénale du bien au jour de l’aliénation ;
Qu’à cet égard, il ressort des pièces produites que le coût total d’acquisition du bien en litige comprend non seulement le prix du terrain acquis le 15 novembre 1984 pour 130 000 francs, comme l’a retenu le tribunal, mais également celui de la construction que la communauté y a fait édifier selon contrat de marché du 20 décembre 1984 d’un montant de 424 700 francs, et s’élève donc à (130 000 francs + 424 700 francs) 554 700 francs soit 84 563,47 euros ;
Qu’il convient de réformer le jugement de ce chef ;
Considérant que M. X reconnaît le droit à récompense de Mme Y au titre de dons reçus de ses parents pour un montant total de 136 000 francs, soit 20 733,07 euros, mais conteste leur affectation au financement de l’acquisition faite par la communauté du bien immobilier de Champigny-sur-Marne ;
Considérant que Mme Y ne rapportant pas la preuve que la donation parentale de 20 733,07 euros dont elle a bénéficié en quatre chèques encaissés sur le compte joint des époux en février 1999 et février et mars 2000 a servi à cette acquisition pas plus qu’à celle de Pars-les-Romilly visée dans le dispositif de ses écritures, ne peut prétendre à une récompense calculée sur le profit subsistant, mais seulement pour son montant ;
Que le jugement doit être également réformé de ce chef ;
Considérant qu’il est encore constant que Mme Y a recueilli dans la succession de D Y une somme de 238 290,28 francs soit 36 327,12 euros, déposée le 27 octobre 2000 sur deux comptes communs ;
Considérant que M. X conteste le droit à récompense de Mme Y, soutenant qu’elle n’établit pas que cette somme a profité à la communauté, compte tenu des mouvements enregistrés entre le 27 octobre 2000 et le 23 février 2001 vers des comptes ouverts au nom de celle-ci pour un montant de 21 873 euros, sollicitant à titre subsidiaire que la récompense soit limitée à 14 454 euros ;
Mais considérant que les fonds propres de Mme Y ayant été déposés sur des comptes ouverts au nom des deux époux, la communauté est présumée en avoir tiré profit ; que M. X ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, le fait que des transferts aient été ultérieurement opérés vers des comptes au nom de Mme Y étant insuffisant, dès lors que les sommes figurant au crédit des comptes ouverts au nom de chacun des époux, présumées communes, doivent figurer à l’actif de la communauté et qu’il n’est pas démontré que Mme Y se serait livrée à des détournements ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme Y a droit de ce chef à une récompense de 36 327,12 euros sauf du chef des intérêts lesquels, en vertu de l’article 1473 du code civil, courent de plein droit du jour de la dissolution, soit le 9 mars 2001 ;
Sur les créances à l’égard de l’indivision post-communautaire
Sur les créances de M. X
Sur le remboursement des emprunts immobiliers
Considérant que M. X soutient avoir assumé seul postérieurement au 9 mars 2001 le remboursement des emprunts contractés par les époux pour l’acquisition des deux biens immobiliers et l’exécution de travaux (n° 89312164, 19903328, 19910557 et 19918160) à hauteur d’une somme totale de 41 892 euros et non de 20 997,24 euros comme retenu par le tribunal, ce que conteste Mme Y ;
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il a été justifié du règlement à la Caisse d’Epargne, à compter du 22 janvier 2004, de 22 chèques d’un montant de 464,63 euros affectés au prêt n° 19903328 et 22 chèques d’un montant de 145,32 euros affectés au prêt n° 89312164, soit une somme totale de 13 418,90 euros (22 x 464,63 euros = 10 221,86 euros + 22 x 145,32 euros = 3 197,04 euros) ;
Mais considérant que M. X verse aux débats en cause d’appel, outre les tableaux d’amortissement des prêts, un récapitulatif des règlements allégués, corroboré par des avis de remise de chèques et relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître des débits correspondant ainsi qu’une lettre de la Caisse d’Epargne du 31 mai 2006 lui accusant réception d’un règlement de 10 000 euros soldant le prêt n° 8931216400 ;
Qu’au vu de ces éléments, non utilement contredits par Mme Y, qui prétend seulement avoir elle aussi remboursé certaines sommes mais ne conteste pas que M. X a effectué des règlements, il convient d’infirmer le jugement sur le montant de la créance de M. X à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement des emprunts et de fixer celle-ci à la somme qu’il sollicite, de 41 892 euros ;
Sur les travaux d’amélioration et de conservation du bien immobilier de Pars-les-Romilly
Considérant que M. X prétend qu’il a effectué des travaux d’amélioration et de conservation de l’immeuble de Pars-les-Romilly et sollicite à ce titre une créance de 19 675 euros sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, selon lequel 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées', sur laquelle le tribunal a omis de statuer ;
Mais considérant que M. X ne justifie pas que les dépenses alléguées, dont la nature exacte n’est pas précisée dans ses écritures ni dans un certain nombre de factures produites, ont augmenté la valeur du bien indivis au profit de l’indivision post-communautaire, et dans quelle proportion ;
Qu’en revanche il apparaît, au vu desdites factures, que la mission d’expertise qu’il a confiée à M. D Z, architecte expert, afin de diagnostiquer différents désordres apparus dans l’immeuble, d’un coût de 598 euros selon convention du 15 octobre 2008, les factures de l’EURL RENOV & CONSTRUCTION des 10 décembre 2008, 24 mars 2009 et 13 avril 2010 d’un montant total de 5 067 euros correspondant à la réalisation des travaux nécessaires préconisés par M. Z et les frais de raccordement d’eau au domaine public d’un montant total de 369 euros selon titres exécutoires des 20 juillet et 3 novembre 2011 correspondent à des dépenses nécessaires à la conservation du bien au sens de l’article 815-13 ;
Qu’il doit dès lors en être tenu compte à M. X pour leur valeur nominale, celui-ci se trouvant ainsi créancier de l’indivision d’une somme totale de 6 034 euros ;
Sur les taxes foncières et d’habitation
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que chacune des parties a réglé certaines sommes au titre des taxes foncières et d’habitation des deux immeubles dépendant de l’actif de communauté ; qu’il y a donc lieu, comme le sollicite à juste titre M. X, de réformer le jugement qui a rejeté les demandes relatives aux impositions et taxes acquittées concernant l’immeuble de Pars-les-Romilly et de dire qu’il devra être tenu compte dans l’établissement des comptes de l’indivision post-communautaire des sommes respectivement réglées par M. X et Mme Y, sur production des justificatifs des règlements effectués, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés ;
Sur les fruits et revenus des comptes communs
Considérant que M. X expose que les époux avaient souscrits divers comptes bancaires, notamment auprès de la Caisse d’Epargne, dont Mme Y a conservé seule la jouissance après la dissolution de la communauté et estime avoir droit, à la suite du partage à intervenir des comptes bancaires communs, à une somme de 27 712,91 euros, sollicitant en outre, au visa de l’article 815-10 du code civil, le partage des fruits et revenus perçus par son ex-épouse au cours de l’indivision post-communautaire ;
Mais considérant que comme le fait à juste titre valoir Mme Y, il appartiendra au notaire liquidateur d’effectuer le partage des divers comptes bancaires existant au jour de la dissolution de la communauté, soit le 9 mars 2001 ;
Que sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts ; qu’aucune partie n’alléguant le caractère propre de certains comptes ouverts à son nom durant le mariage, les sommes figurant au crédit de l’ensemble des comptes, ouverts au nom des deux époux ou au nom de l’un ou de l’autre, à la date du 9 mars 2001, doivent être portées à l’actif de la communauté en vue du partage, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de fixer la part de chacun, le partage ne s’effectuant pas article par article mais seulement du solde après liquidation de la masse commune, active et passive, et l’établissement du compte des récompenses ;
Que les fruits et revenus éventuellement produits par les comptes dépendant de l’actif de communauté dont Mme Y a conservé la jouissance devront le cas échéant être rapportés par cette dernière à l’indivision post-communautaire en vue de leur partage, conformément aux dispositions de l’article 815-10 du code civil ;
Sur les créances de Mme Y
Sur les taxes foncières et d’habitation
Considérant que Mme Y établissant par la production d’un décompte établi par la Trésorerie de Romilly-sur-Seine de ses versements au titre des taxes foncières et d’habitation pour les années 2001 à 2008 à hauteur d’une somme totale de 8 686,38 euros, dispose d’une créance de ce montant sur l’indivision post-communautaire dont il devra lui être tenu compte dans l’établissement des comptes ;
Sur le remboursement des emprunts immobiliers
Considérant que Mme Y soutient qu’elle a payé les quatre prêts contractés par les époux au cours du mariage, qu’elle a vainement sollicité de la Caisse d’Epargne l’état des sommes qu’elle a réglées et qu’en outre, elle a remboursé 350 euros par mois pendant 24 mois à cet organisme dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle a récemment bénéficié ;
Considérant qu’elle établit par la production de ses relevés de compte à la Caisse d’Epargne des années 2001à 2004 que des prélèvements ont été régulièrement effectués au titre des prêts n° 199710557, 19918160, 19903328 et 89312164 durant cette période ;
Qu’elle dispose donc à ce titre d’une créance à l’égard, non pas de M. X, mais de l’indivision post-communautaire ;
Mais considérant qu’elle ne chiffre pas cette créance et n’a pas cru devoir demander, au cours de la mise en état, qu’il soit fait injonction à la Caisse d’Epargne de communiquer l’état de ses règlements, comme aurait dû l’y inciter le jugement entrepris ;
Que ce jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a dit qu’il appartient à Mme Y d’apporter, lors des opérations de liquidation, tous justificatifs nécessaires établissant ses remboursements et a rejeté sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse d’Epargne de communiquer l’état des règlements qu’elle a effectués ;
Considérant que les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas remises en cause, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a attribué préférentiellement le bien immobilier situé à Champigny-sur-Marne (Val de Marne), XXX, à Mme B Y, fixé la valeur de ce bien à 282 000 euros, donné acte aux parties de leur accord sur cette évaluation, dit que Mme B Y devra au titre de ce bien à M. J-K X une soulte de 141 000 euros, rejeté la demande de mise en vente aux enchères publiques de cet immeuble formée par M. J-K X, dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge de M. J-K X, rejeté la demande de Mme B Y en ce sens, constaté que M. J-K X a acquitté seul le remboursement d’emprunts souscrits par la communauté et a de ce chef une créance de 20 997,24 euros sur l’indivision, dit que Mme B Y a droit, sur l’indivision post-communautaire, à une somme de 76 257 euros (don de la mère de Mme B Y ayant permis l’achat du bien de Pars-les-Romilly), puis à celle de 40 890 euros (donation des parents à hauteur de 136 000 francs ayant servi à l’acquisition de ce bien), rejeté les demandes des parties relatives aux impositions et taxes qu’ils ont acquittées concernant l’immeuble de Pars-les-Romilly et rejeté la demande de Mme B Y d’intérêts au taux légal à compter du 8 août 2001 sur la récompense de 36 327,12 euros qui lui est due par la communauté,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que Mme B Y renonce à l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à Champigny-sur-Marne (Val de Marne), XXX et ne s’oppose pas à sa vente,
A défaut de vente amiable dans les trois mois du présent arrêt, ordonne qu’aux requête, poursuites et diligences de M. J-K X, en présence de Mme B Y ou elle dûment appelée, il soit procédé à la vente aux enchères publiques, sur licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Créteil, sur les clauses et conditions du cahier des charges qui sera déposé au greffe des criées par l’avocat poursuivant, de l’immeuble acquis par M. X et Mme Y suivant acte authentique du 3 mai 1999, sis à Champigny-sur-Marne (Val de Marne), XXX, cadastré section XXX pour une contenance de 2 a 33 ca, sur une mise à prix de 282 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis d’un tiers, puis de moitié en l’absence d’enchères,
Dit que l’avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par voie d’affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix,
Dit que M. J-K X est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 520 euros par mois à compter du 6 juin 2006 jusqu’à fin août 2012, soit un montant total de 38 913 euros,
Dit que la communauté doit une récompense à Mme B Y au titre de la donation de 9 756,74 euros que celle-ci a reçue de sa mère, qui a servi au financement partiel de l’acquisition du bien de Pars-les-Romilly, à calculer au jour de la liquidation selon la formule (9 756,74 euros / 84 563,47) x valeur vénale du bien au jour de son aliénation,
Dit que la communauté doit récompense à Mme B Y au titre de la donation de 20 733,07 euros que celle-ci a reçue de ses parents, à la valeur nominale de cette donation,
Rappelle que les récompenses dues par la communauté, autres que celle égale au profit subsistant, portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit en l’espèce le 9 mars 2001,
Dit que M. J-K X est créancier de l’indivision post-communautaire au titre des emprunts contractés par les époux durant le mariage qu’il a remboursés entre le 9 mars 2001 et le 30 mai 2006 pour un montant total de 41 892 euros,
Dit qu’il devra être tenu compte dans l’établissement des comptes de l’indivision post-communautaire de la créance respective de chaque partie au titre des taxes foncières et d’habitation payées pour le compte de l’indivision, sur production des justificatifs des règlements effectués, sauf à en référer à la cour en cas de difficultés,
Dit que Mme Y justifie d’ores et déjà d’une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire de 8 686,38 euros au titre des taxes foncières et d’habitation qu’elle a réglées pour les années 2001 à 2008,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que M. J-K X est créancier de l’indivision post-communautaire d’une somme de 6 034 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier de Pars-les-Romilly qu’il a exposées,
Rappelle que les sommes figurant au crédit de l’ensemble des comptes, ouverts au nom des deux époux ou au nom de l’un ou de l’autre, à la date du 9 mars 2001, doivent être portées à l’actif de la communauté en vue du partage,
Dit que les fruits et revenus éventuellement produits par les comptes dépendant de l’actif de communauté dont Mme Y a conservé la jouissance devront être rapportés par cette dernière à l’indivision post-communautaire en vue de leur partage,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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